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Arrêté Royal du 23 avril 2002
publié le 25 juillet 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la détermination du salaire

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012555
pub.
25/07/2002
prom.
23/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/23/2002012555/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la détermination du salaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la détermination du salaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 14 juin 2001 Détermination du salaire (Convention enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro 59061/CO/149.03) En exécution de l'article 3 de l'accord national 2001-2002 du 8 mai 2001. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires Section 1re. - Ouvriers majeurs

Art. 2.Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour la consultation du tableau, voir image Les augmentations qui résultent de la progression reprise au tableau ci-dessus s'appliquent : - au 1er janvier et au 1er juillet pour les ouvriers nés entre le 1er octobre et le 31 mars; - au 1er juillet et au 1er janvier pour les ouvriers nés entre le 1er avril et le 30 septembre.

Art. 3.L'appartenance d'un jeune ouvrier à une catégorie professionnelle est établie suivant les règles déterminées par la convention collective de travail du 22 mars 1991 de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, fixant la classification professionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 1992 (Moniteur belge du 17 juin 1992). CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 4.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge .

Tous les calculs d'indices sont établis, compte tenu de la troisième décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième étant arrondi au centième supérieur.

Art. 5.A partir de 1999 et les années suivantes, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont chaque fois adaptés à l'index réelle le 1er mai. L'adaptation est calculée en comparant l'indice des prix à la consommation du mois d'avril de l'année calendrier de l'adaptation à l'indice des prix à la consommation du mois d'avril de l'année calendrier précédente.

Exemple : le 1er mai 2001, l'adaptation est calculée en comparant l'indice d'avril 2001 à l'indice d'avril 2000. CHAPITRE IV. - Règles d'arrondissement Section 1re. - Règles pour arrondir en BEF

Art. 6.Toutes les majorations ou adaptations de salaires sont calculées en tenant compte de la deuxième décimale.

Le résultat de ces majorations ou adaptations de salaires est arrondi à l'unité la plus proche.

Exemples : ....,01 BEF à ...,49 BEF est arrondi à l'unité inférieure; ....,50 BEF et plus est arrondi à l'unité supérieure. Section 2. - Règles pour arrondir en euro

Art. 7.Conformément à et en exécution de : - l'avis n° 1210 du 17 décembre 1997 émis conjointement avec le Conseil central de l'Economie; - la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 fixant les règles pour convertir et arrondir les montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en euro; - la convention collective de travail n° 70 du 15 décembre 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir en euro les montants autres que ceux visés par la convention collective de travail n° 69 du 17 juillet 1998 déterminant les règles pour convertir et arrondir les montants des barèmes, primes, indemnités et avantages en euro; - la convention collective de travail n° 78 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail conclues conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 15 janvier 1969) sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; - la recommandation numéro 13 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro calculées tenant compte de la quatrième décimale.

Le résultat de ces majorations ou adaptations des salaires est arrondi à l'eurocent le plus proche.

Exemples : - de....,0001 EUR à ....,0049 EUR, le résultat est arrondi à l'unité inférieure; - de ....,0050 EUR à ....,0099 EUR, le résultat est arrondi à l'unité supérieure. CHAPITRE V. - Dispositions particulières

Art. 8.Toutes les majorations ou adaptations des salaires horaires minimums sont appliquées au salaire horaire minimum du manoeuvre (tension 100) et varient pour les autres catégories en fonction de la tension salariale définie ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 9.Lorsqu'une majoration coïncide avec une adaptation, la majoration est appliquée en premier.

Art. 10.Les augmentations et adaptations salariales prévues en 2001, comme inscrites dans la convention collective de travail sur les salaires horaires du 14 juin 2001, sont calculées en BEF, puis la tension est calculée. La conversion en euro (tension 100) se fait ensuite et la tension est à nouveau calculée.

A partir du 1er janvier 2002, les augmentations et adaptations salariales sont calculées en euro (tension 100) et c'est ensuite que la tension est calculée. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 24 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro 51633/CO/149.03.

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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