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Arrêté Royal du 23 avril 2002
publié le 30 mai 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant le transport des employés

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012575
pub.
30/05/2002
prom.
23/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/23/2002012575/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant le transport des employés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant le transport des employés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 14 mai 2001 Transport des employés (Convention enregistrée le 29 juin 2001 sous le numéro 57693/CO/207) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire.

Art. 2.Sauf dans le cas où les employeurs organisent et financent eux-mêmes le transport de leurs employés, l'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les employés est déterminée, à partir du 1er avril 2001, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail.

Intervention des employeurs

Art. 3.§ 1er. Transports en commun publics par chemin de fer.

En ce qui concerne le transport organisé par la "Société nationale des chemins de fer belge", l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé sera calculée sur la base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belge par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

Le barème mentionné à l'alinéa précédent est, lors de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, défini par l'arrêté royal du 27 mars 2001 publié au Moniteur belge du 6 avril 2001; ce barème est repris en annexe à la présente convention collective de travail. § 2. Transports en commun publics autres que les chemins de fer.

En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant au moins 5 km calculés à partir de la halte de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après : a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante; b) lorsque le prix est fixe, quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 56 p.c. du prix effectivement payé par l'employé, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement social, pour la distance parcourue. § 3. Transports en commun publics combinés.

Lorsque l'employé combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public - l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement social.

Dans tous les cas, autres que celui visé au présent § 3, où l'employé utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise l'employé, a été calculée conformément aux dispositions des § 1er, § 2 et § 3 du présent article 3, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

Impossibilité d'utiliser normalement un moyen de transport en commun public.

Art. 4.Si l'employé se trouve dans l'impossibilité d'utiliser normalement un moyen de transport en commun public parce que celui-ci fait défaut étant donné la situation géographique de l'entreprise ou par suite des horaires qui y sont pratiqués, l'intervention des employeurs est étendue aux employés qui sont obligés d'utiliser un moyen de transport particulier, pour autant que la distance parcourue et calculée comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de travail, soit d'au moins 5 km. L'intervention de l'employeur est celle prévue pour le transport public par chemin de fer, telle que définie au § 1er de l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Frais de transport supportés par l'entreprise

Art. 5.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne portent pas préjudice aux conditions de travail plus favorables existant dans les entreprises.

Epoque de remboursement

Art. 6.L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les employés est payée mensuellement.

Modalités de remboursement

Art. 7.L'intervention des employeurs dans les frais de transport des employés est subordonnée à la remise, selon le cas, d'une ou plusieurs des attestations mentionnées ci-après : a) certificat spécial délivré par la Société nationale des Chemins de fer belges pour la carte-train lors de transport par chemin de fer;b) un document officiel mentionnant la distance parcourue, d'au moins 5 km, pour l'utilisation régulière d'un ou plusieur(s) moyen(s) de transport en commun publics autres que les chemins de fer;c) une déclaration signée par les employés attestant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance d'au moins 5 km, un autre moyen de transport que ceux mentionnés sous a et b ci-dessus.

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace celle du 5 juillet 1972, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au transport des employés, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 janvier 1973, publié au Moniteur belge du 22 février 1973.

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Le délai de préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe à la convention collective de travail du 14 mai 2001 concernant le transport des employés Pour la consultation du tableau, voir image (1) Egalement valable pour le calcul du prix des cartes-trains combinées S.N.C.B./TEC ou DE LIJN. Distances S.N.C.B. limitées à 150 km.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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