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Arrêté Royal du 23 avril 2002
publié le 31 mai 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 15 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012582
pub.
31/05/2002
prom.
23/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/23/2002012582/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 15 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1979 instituant des sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail particulière du 15 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 20 septembre 1999, Moniteur belge du 1er octobre 1999.

Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur Convention collective de travail du 15 mai 2001 (Convention enregistrée le 31 juillet 2001 sous le numéro 58221/CO/102.05)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à partir du 20 septembre 1999 à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur.

Art. 2.Toutes les conventions collectives de travail conclues au sein de la "Commission paritaire régionale de l'industrie des carrières de kaolin et de sables exploitées à ciel ouvert des provinces de Liège, de Namur, de Luxembourg, de Hainaut et de Brabant", de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, qui sont encore en vigueur en date du 1er octobre 1999, sont aussi applicables aux entreprises visées à l'article 1er.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer à condition qu'un délai de trois mois soit respecté; cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur et à chacune des parties signataires.

Le délai de trois mois prend cours le premier jour du mois qui suit la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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