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Arrêté Royal du 23 avril 2002
publié le 25 juin 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant à la promotion de l'emploi de groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012587
pub.
25/06/2002
prom.
23/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/23/2002012587/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant à la promotion de l'emploi de groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant à la promotion de l'emploi de groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 21 mai 1999 Cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant à la promotion de l'emploi de groupes à risque (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51321/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre VI, section 4, sous-section 1re de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au Plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

Art. 3.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 105 de la loi précitée, les entreprises concernées sont redevables pour les années 1999 et 2000 d'une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la rémunération globale de leur personnel-employé. § 2. En application de l'article 14 des statuts du "Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes (226)", institué par convention collective de travail du 2 mars 1998, l'Office national de Sécurité sociale est chargé de la perception de cette cotisation des employeurs qui est comprise dans la cotisation globale due au fonds social, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective de travail du 21 mai 1999 fixant la cotisation des employeurs au fonds social pour les années 1999 et 2000.

Art. 4.Le produit de la cotisation dont question à l'article 3 sera utilisé au niveau du secteur pour le financement d'initiatives visant à promouvoir l'emploi ou à maintenir l'emploi d'employés qui sont considérés comme des groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement, tel que définis à l'article 5 ci-après.

Art. 5.Pour l'application de la présente convention collective de travail les personnes suivantes sont considérées comme appartenant à des groupes à risque : - les chômeurs à qualification réduite; - les chômeurs de longue durée; - les chômeurs qui participent au plan d'accompagnement visé à l'accord de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions du 22 septembre 1992; - les chômeurs âgés de 50 ans au moins; - les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi; - les travailleurs peu qualifiés; - les travailleurs touchés par un licenciement collectif, une restructuration ou confrontés avec l'introduction de nouvelles technologies; - les jeunes défavorisés, quel que soit le diplôme qu'ils ont obtenu, qui, en raison de la spécificité du secteur, ne reçoivent pas suffisamment de chances, sans que des efforts ne soient réalisés préalablement en matière de formation adéquate et finalisée; - les chômeurs de longue durée potentiels du secteur, à savoir les travailleurs à qualification réduite dont l'emploi disparaît par suite de l'extension de l'Union européenne et qui ont très peu de chances de trouver un nouvel emploi; - les employés du secteur qui, ayant été licenciés, ont droit à l'accompagnement de licenciement sectoriel tel que visé au chapitre II de la convention collective de travail du 2 mars 1998 relative à un régime d'accompagnement en cas de licenciement et de primes d'embauche; - les employés du secteur qui, ayant été licenciés, ouvrent le droit, en cas d'engagement par un autre employeur du secteur, à la prime d'embauche visée au chapitre III de la convention collective de travail du 2 mars 1998 précitée.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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