Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 avril 2002
publié le 04 juin 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, concernant la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012605
pub.
04/06/2002
prom.
23/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/23/2002012605/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, concernant la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, concernant la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire Convention collective de travail du 6 juin 2001 Formation et l'emploi des travailleurs intérimaires (Convention enregistrée le 13 août 2001 sous le numéro 58536/CO/322)

Article 1er.Cadre et objectif de la présente convention collective de travail En concluant une convention collective de travail concernant la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires, les parties signataires souhaitent s'inscrire dans le cadre des engagements pris dans l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000.

Art. 2.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique : a. aux entreprises de travail intérimaire, visées à l'article 7, 1 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;b. aux intérimaires, visés à l'article 7, 3 de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire.

Art. 3.Efforts pour la formation des travailleurs intérimaires L'employeur s'engage à prévoir une formation complémentaire pour les travailleurs intérimaires.

Pour soutenir cette mesure, l'employeur verse au "Fonds social pour les intérimaires" une cotisation de 0,30 p.c. sur le salaire.

Corrélativement, on instaure un droit de tirage au bénéfice des employeurs qui démontrent qu'ils ont fait des efforts en faveur de la formation. Les modalités d'exercice de ce droit de tirage sont fixées par le "Fonds social pour les intérimaires".

Art. 4.Effet direct Cette convention a un effet direct. Elle lie automatiquement tous les employeurs qui relèvent de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Art. 5.Durée de la convention La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001.

Elle est conclue pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2002.

Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^