Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 avril 2013
publié le 25 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la durée et humanisation du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012151
pub.
25/06/2013
prom.
23/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la durée et humanisation du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la durée et humanisation du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 15 mars 2012 Durée et humanisation du travail (Convention enregistrée le 23 avril 2012 sous le numéro 109432/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par « travailleurs » on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. CHAPITRE II. - Principes

Art. 2.La durée du travail est fixée en moyenne à 37 heures par semaine.

Art. 3.§ 1er. La durée mensuelle minimale de travail (ensemble des heures de présence et heures assimilées) pour chaque ouvrier et employé opérationnel, à l'exclusion des employés administratifs tels que mentionnés à l'article 18 de la présente convention, est calculée de la manière suivante : - pour les travailleurs en régime de 6 jours par semaine : nombre de jours ouvrables (jour ouvrable = du lundi au samedi y compris) sur le mois, multiplié par 6,17, moins le(s) jour(s) férié(s), quel(s) que soi(en)t le(s) jour(s) où ce(s) jour(s) férié(s) tombe(nt); - pour les travailleurs en régime de 5 jours par semaine : nombre de jours ouvrables (jour ouvrables = du lundi au vendredi y compris) sur le mois, multiplié par 7,40, moins le(s) jour(s) férié(s), quel(s) que soi(en)t le(s) jour(s) où ce(s) jour(s) férié(s) tombe(nt). § 2. Pour 2012, cela équivaut à :

Régime de 6 jours/semaine - Stelsel van 6 dagen/week

Nombre de jours Aantal dagen

Nombre d'heures Aantal uren

janvier/januari

25

154 u./h 15'

février/februari

25

154 u./h 15'

mars/maart

27

166 u./h 36'

avril/april

24

148 u./h 05'

mai/mei

24

148 u./h 05'

juin/juni

26

160 u./h 25'

juillet/juli

25

154 u./h 15'

août/augustus

26

160 u./h 25'

septembre/september

25

154 u./h 15'

octobre/oktober

27

166 u./h 36'

novembre/november

24

148 u./h 05'

décembre/december

25

154 u./h 15'


A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et d'heures est fixé comme suit : Communauté flamande en juillet : 24 jours - 148 h 05' Communauté française en septembre : 24 jours - 148 h 05' Communauté germanophone en novembre : 23 jours - 141 h 55'

Régime de 5 jours/semaine - Stelsel van 5 dagen/week

Nombre de jours Aantal dagen

Nombre d'heures Aantal uren

janvier/januari

21

155 u./h 24'

février/februari

21

155 u./h 24'

mars/maart

22

162 u./h 48'

avril/april

20

148 u./h 00'

mai/mei

20

148 u./h 00'

juin/juni

21

155 u./h 24'

juillet/juli

21

155 u./h 24'

août/augustus

22

162 u./h 48'

septembre/september

20

148 u./h 00'

octobre/oktober

23

170 u./h 12'

novembre/november

20

148 u./h 00'

décembre/december

20

148 u./h 00'


A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et d'heures est fixé comme suit : Communauté flamande en juillet : 20 jours - 148 h 00' Communauté française en septembre : 19 jours - 140 h 36' Communauté germanophone en novembre : 19 jours - 140 h 36' § 3. Pour 2013, cela équivaut à :

Régime de 6 jours/semaine - Stelsel van 6 dagen/week

Nombre de jours Aantal dagen

Nombre d'heures Aantal uren

janvier/januari

26

160 u./h 25'

février/februari

24

148 u./h 05'

mars/maart

26

160 u./h 25'

avril/april

25

154 u./h 15'

mai/mei

24

148 u./h 05'

juin/juni

25

154 u./h 15'

juillet/juli

26

160 u./h 25'

août/augustus

26

160 u./h 25'

septembre/september

25

154 u./h 15'

octobre/oktober

27

166 u./h 36'

novembre/november

24

148 u./h 05'

décembre/december

25

154 u./h 15'


A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et d'heures est fixé comme suit : Communauté flamande en juillet : 25 jours - 154 h 15' Communauté française en septembre : 24 jours - 148 h 05' Communauté germanophone en novembre : 23 jours - 141 h 55'

Régime de 5 jours/semaine - Stelsel van 5 dagen/week

Nombre de jours Aantal dagen

Nombre d'heures Aantal uren

janvier/januari

22

162 u./h 48'

février/februari

20

148 u./h 00'

mars/maart

21

155 u./h 24'

avril/april

21

155 u./h 24'

mai/mei

20

148 u./h 00'

juin/juni

20

148 u./h 00'

juillet/juli

22

162 u./h 48'

août/augustus

21

155 u./h 24'

septembre/september

21

155 u./h 24'

octobre/oktober

23

170 u./h 12'

novembre/november

19

140 u./h 36'

décembre/december

21

155 u./h 24'


A l'occassion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et d'heures est fixé comme suit : Communauté flamande en juillet : 21 jours - 155 h 24' Communauté française en septembre : 20 jours - 148 u 00' Communauté germanophone en novembre : 23 jours - 133 h 12' CHAPITRE III. - Ouvriers

Art. 4.Définitions : a) On entend par « heures de présence », les heures de travail effectif, le temps de repas et de repos.(Pour la définition du temps de repos et de repas, cfr. l'arrêté royal relatif à la durée du travail des travailleurs occupés dans les entreprises resssortissant de la CP 317). Chaque heure de présence est rémunérée conformément aux dispositions de la présente convention cllective de travail. b) On entend par « prestation complète », l'ensemble des heures de présence de jour et/ou de nuit compris entre la première et la dernière heure prestée du jour et/ou de la nuit.Une prestation complète peut être située à cheval sur deux jours calendrier. c) Les heures entrant en ligne de compte pour le calcul des heures contractuelles, des heures de récupération ou des heures qui doivent être récupérées, et des heures supplémentaires sont définies dans l'annexe jointe à la présente convention. Section 1re. - Toutes les activités autres que

le transport de fonds et les bases militaires

Art. 5.Le nombre d'heures de présence est limité comme suit : § 1er. par jour : - 12 heures maximum. L'ouvrier a le droit de refuser une période plus longue sans être sanctionné; - il est garanti un intervalle de repos de 12 heures entre 2 prestations complètes; - pour les agents de garde mobiles, il est garanti une pause-repas/repos de 30 minutes lors d'une prestation prévue entre 5 et 8 heures. Si la prestation prévue dépasse les 8 heures (jusqu'à 12 heures), une pause repas/repos de 1 heure est garantie. Ces temps de repas/repos font intégralement partie de la prestation prévue. § 2. par semaine : - 48 heures maximum; - la période maximale de prestations consécutives ne peut dépasser 6 jours consécutifs ou 48 heures (éventuellement à cheval sur 2 semaines). - la période minimale de repos est de : - 36 heures parès une période de prestations de 48 heures ou de 6 jours consécutifs; - 48 heures après une période de prestations de 48 heures s'étalant sur 6 jours consicutifs. - ces périodes peuvent se trouver à cheval sur 2 semaines; - il est prévu la possibilité de conclure au niveau des sociétés des conventions dérogatoires compte tenu de situations spécifiques telles que régimes de travail flexibles applicables au sein de la société cliente. § 3. par mois : Le planning pourra déroger à la durée mensuelle telle que prévue à l'article 3 de la présente convention et la différence pourra être compensée par l'employeur selon les modalités définies à l'article 6.

Sur la base des besoins opérationnels, le planning peut varier entre les heures contractuelles moins 15 et 175 heures. Les heures de présence au-delà de 175 heures s'effectueront sur base volontaire. - limite minimum : l'employeur s'engage à fournir un planning qui garantit le minimum d'heures contractuelles. S'il n'y parvient pas, il doit en tout cas garantir un minimum équivalant à 15 heures en dessous des heures contractuelles. Lorsque ces heures sont supérieures à 160, ce minimum est fixé à 145 heures. - limite maximum : 180 heures. - Si le planning de l'ouvrier n'atteint pas le minimum d'heures contractuelles, il peut être appelé moyennant un délai de minimum de 48 heures.

Ces appels ne peuvent coïncider ni avec les vacances annuelles, ni avec les heures de récupération dûment demandées par l'ouvrier.

Pour l'ouvrier mis en chômage économique, ce délai n'est pas d'application.

Cet appel est à distinguer du rappel urgent tel que défini à l'article 2, § 3, de la convention collective de travail du 11 octobre 2011 relative aux frais de transport. § 4. par an (1er janvier au 31 décembre) : - limite maximum : 1 924 heures.

Art. 6.La rémunération et la récupération des heures de présence sont fixées comme suit : § 1er. Rémunération : a) par jour : Toute prestation qui dépasse les 12 heures de présence donne droit à un sursalaire de 50 p.c. par heure prestée au-delà de ces 12 heures. b) par semaine (lundi 00 h 00 - dimanche 24 h 00) : Toute prestation qui dépasse les 48 heures de présence donne droit à un sursalaire de 50 p.c. par heure de présence au-delà de ces 48 heures. c) par mois : - le minimum d'heures de présence à payer est fixé conformément à l'article 3 de la présente convention; - le maximum d'heures de présence à payer s'élève à 180 heures; - les heures de présence qui dépassent 180 heures par mois seront récupérées en repos compensatoire payé et cette récupération pourra intervenir au cours de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre); - les heures de présence planifiée sous le minimum mensuel repris à l'article 5, § 3, de la présente convention (un minimum équivalant à 15 heures en dessous des heures contractuelles ou 145 heures) ne peuvent plus être prises en compte pour les récupérations et restent acquises à l'ouvrier; - toute heure de présence qui dépasse la 180e heure donne droit à un sursalaire de 50 p.c. d) par an : - à la fin de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre), les heures de présence qui n'ont pas encore été payées doivent être payées avec un maximum de 1 924 heures; - toute heure de présence qui dépasse les 1 924 heures donne droit à un sursalaire de 50 p.c. Ce sursalaire est payé lors du décompte de fin de période de référence; - les heures de présence qui dépassent 1 924 heures et qui ne sont pas encore payées doivent être transformées en repos compensatoire payé, à prendre endéans le trimestre qui suit la période de référence. e) cumul des sursalaires : Les sursalaires sur base journalière et hebdomadaire sont cumulables. Cette règle ne vaut pas pour le cumul entre les limites hebdomadaires, mensuelles et annuelles. § 2. Récupération a) principes : Au cours de la période de référence, le solde positif maximum (c'est-à-dire les heures qui dépassent les 180 heures de présence par mois) ne peut à aucun moment dépasser les 65 heures.Dès que cette limite est atteinte, il doit y avoir récupération.

Au cours de la période de référence, le solde négatif maximum (c'est-à-dire lorsque l'employeur n'a pas pu assurer à l'ouvrier le minimum d'heures contractuelles) ne peut dépasser les 30 heures. Les heures qui dépassent cette limite ne peuvent plus être prises en compte pour une récupération et restent acquises à l'ouvrier. A la fin de la période de référence, tout solde négatif doit être apuré ou reste acquis à l'ouvrier. b) modalités : - la récupération en cours de période de référence peut avoir lieu à tout moment, à l'initiative de l'ouvrier ou de l'employeur.Dès le moment où l'ouvrier a atteint son minimum d'heures contractuelles, l'employeur ne peut pas imposer la récupération; - la récupération de ces heures est déterminée suivant la procédure suivante : - le décompte des heures à récupérer sera fourni par l'employeur avec la fiche de paie de l'ouvrier; - pour autant que l'employeur communique à l'ouvrier ce décompte au plus tard le 15 du mois, l'ouvrier introduit sa demande de récupération de ses heures au plus tard le 20e de ce même mois, pour le(s) mois subséquent(s); - à défaut de communication par l'employeur du décompte précité dans le délai imparti, l'ouvrier a la faculté de déterminer sa période de récupération; - dans le cas où l'ouvrier n'introduit pas sa demande dans le délai qui lui est imparti, l'employeur a la faculté d'imposer des heures de récupération sans pouvoir excéder le minimum d'heures contractuelles; - toute difficulté résultant de l'application de ce nouveau régime sera soumise à la délégation syndicale concernée; - au cas où il ne serait pas possible de faire récupérer endéans les délais prévus, la possibilité existe de conclure avec la délégation syndicale et les secrétaires régionaux un accord de faire récupérer selon d'autres modalités. En tout cas, il est convenu que ces heures ne pourront être payées.

Contrôle

Art. 7.§ 1er. Une délégation syndicale restreinte, dont la composition est déterminée au sein de la société, dispose de la faculté de vérifier le planning. Les modalités sont à convenir au niveau de l'entreprise. § 2. Au début du mois, il sera remis à cette délégation restreinte une liste des ouvriers qui n'ont pas reçu un planning minimum (équivalant à 15 heures en dessous des heures contractuelles ou 145 heures). § 3. Au milieu du mois, une évaluation intervient avec la délégation désignée à cet effet, et les corrections éventuelles seront effectuées. § 4. Le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale restreinte exerce un droit de regard sur le bon respect de ces dispositions. a) Délégation syndicale restreinte L'employeur informera la délégation syndicale restreinte lors de la procédure de contrôle actuellement en vigueur des droits justifiant le solde négatif. Chaque mois, il lui communiquera la liste nominative des ouvriers qui disposent soit d'un solde d'heures à récupérer, soit d'un solde négatif. b) Conseil d'entreprise Depuis octobre 2002, une évaluation annuelle détaillée du système appliqué est présentée aux membres du conseil d'entreprise.A chaque fois, les effets de ces mesures sur l'emploi sont examinées. En cas de contestation, il est fait appel à la délégation syndicale pour faire une enquête complémentaire sur le paiement, la transformation en congé compensatoire et le décompte des heures. c) Commission paritaire Cette évaluation annuelle est communiquée pour information au président de la commission paritaire. Patrouille et intervention après alarme

Art. 8.Des modalités d'organisation du travail doivent être examinées au sein des entreprises. Section 2. - Bases militaires

Durée du travail

Art. 9.§ 1er. Nombre d'heures de présence par jour : - maximum 12 heures de présence (l'ouvrier a le droit de refuser une période de prestations plus longue sans être sanctionné); - il est garanti un intervalle de repos de 12 heures entre 2 prestations complètes; - chaque prestation dépassant les 12 heures de présence donne doit à des heures supplémentaires à 50 p.c. par heure prestée en sus de ces 12 heures. § 2. Nombre d'heures de présence par semaine : - maximum 48 heures; - la période maximale de prestations ininterrompues ne peut dépasser 6 jours consécutifs; - la période minimale de repos est de : - 36 heures après une période de prestations de 48 heures ou de 6 jours consécutifs; - 48 heures après une période de prestations de 48 heures s'étalant sur 6 jours consécurifs.

Ces périodes peuvent se trouver à cheval sur 2 semaines; - il est prévu la possibilité de conclure au niveau des sociétés des conventions dérogatoires compte tenu de situations spécifiques telles que régimes de travail flexibles applicables au sein de la société cliente; - chaque prestation dépassant les 48 heures donne droit à des heures supplémentaires à 50 p.c. par heure prestée en sus de ces 48 heures. § 3. Nombre d'heures de présence par mois : - limite maximale : 180 heures; - chaque prestation dépassant les 180 heures de présence donne droit à des heures supplémentaires à 50 p.c. en sus de ces 180 heures. Les heures dépassant les 180 doivent être récupérées; - un solde négatif ne peut être reporté au mois suivant. § 4. Le salaire supplémentaire sur base journalière et hebdomadaire peut être cumulé.

Art. 10.Période de repos sur le terrain et récupération des soldes : - Le repos sur le terrain s'élève à 12,5 p.c. des heures de présence; - De toutes les heures de présence mensuelle, 6,25 p.c. seront convertis en repos compensatoire rémunéré, à prendre à partir du mois qui suit. Les 6,25 p.c. de repos compensatoire payés se composernt d'heures de présence (heures réellement prestées, les pauses casse-croûte et de repos), les heures de formation (syndicale et professionnelle), ainsi que les heures d'accident de travail (1er mois) et le petit chômage. - Le repos compensatoire doit être pris le plus rapidement possible, afin d'éviter des problèmes opérationnels. - Le décompte des heures à récupérer sera fourni par l'employeur avec la fiche de paie de l'ouvrier. - Pour autant que l'employeur communique à l'ouvrier ce décompte au plus tard le 15 du mois, l'ouvrier introduit sa demande de récupération de ses heures au plus tard le 20 de ce même mois, pour le(s) mois subséquent(s). - La demande de repos compensatoire doit être faite par écrit. - A défaut de commuication par l'employeur du décompte précité dans le délai imparti, l'ouvrier a la faculté de déterminer sa période de récupération. - Si le solde du « repos compensatoire » dépasse les 65 heures, l'employeur peut unilatéralement imposer le repos compensatoire pour la partie dépassant les 65 heures. Section 3. - Transport de fonds

Art. 11.§ 1er. Le nombre d'heures effectivement prestées ne peut dépasser 11 heures par jour. § 2. Sont considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles : toutes les heures au-delà des 9 heures de prestation effective par jour ou au-delà des 42 heures par semaine. § 3. Il est également prévu le paiement d'1/2 heure de repos par 4 heures effectivement prestées.

Il est à noter que le temps de repos pris par un ouvrier (par exemple dans une banque pour prendre son repas) n'est pas considéré comme effectivement presté et n'est donc pas payé. § 4. La liste des ouvriers occupés à temps plein est communiquée à la délégation syndicale. En fonction des possibilités, les ouvriers qui ne sont pas occupés à temps plein dans leur fonction de transporteur de fonds sont prioritaires pour toute augmentation du nombre d'heures en transport de fonds.

Toute situation exceptionnelle doit trouver un règlement avec la délégation syndicale. Section 4. - Dispositions communes

Art. 12.Le temps de déplacement situé entre des prestations successives chez différents clients ou sur différents sites, sera considéré comme temps de travail, et sera donc rétribué. Par temps de déplacement, il est entendu le temps nécessaire effectif pour se rendre d'un client/site à l'autre client/site.

Rappels

Art. 13.On entend par rappel une prestation effectuée hors planning.

Il se fait sur base volontaire et ne donne lieu à aucune prime spécifique.

Une liste des personnes qui sont disponibles pour ces rappels est établie; cette liste est sous contrôle des délégations syndicales. A défaut, le contrôle est exécuté par les secrétaires régionaux des organisations syndicales signataires de la présente convention collective de travail.

Art. 14.§ 1er. Pour toute prestation de 3 heures, il peut être dérogé à la réglementation légale à condition que cela ait fait l'objet d'une discussion au sein de la délégation syndicale et qu'une convention collective de travail particulière soit conclue avec les secrétaires syndicaux régionaux compétents des organisations représentées à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, convention collective de travail qui sera déposée chez le président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, et approuvée par la commission paritaire. § 2. Les heures et jours de vacances annuelles n'entrent pas en compte pour résoudre d'éventuels problèmes de planning. Le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale élaborera un formulaire de demande de congés qui permette d'empêcher les abus. § 3. Les problèmes spécifiques au niveau l'entreprise doivent être discutés avec les secrétaires régionaux compétents des organisations représentées à la commission paritaire. Ils font l'objet d'une convention collective de travail locale ou particulière qui sera déposée chez le président de la commission paritaire.

Week-ends

Art. 15.§ 1er. Les ouvriers ont droit à vingt week-ends libres par an, en dehors des vacances annuelles. L'employeur s'engage à tout mettre en oeuvre pour planifier davantage de week-ends libres pour les ouvriers. § 2. Depuis le 1er janvier 2008, les ouvriers peuvent refuser de travailler à partir du 29e week-end (à savoir après 28 week-ends prestés), sans être sanctionnés. § 3. On entend par week-end une période de référence du vendredi 20 heures au lundi 8 heures (60 heures) avec la garantie d'une période ininterrompue de 48 heures dans la période de référence, tout en assurant l'octroi du samedi ou du dimanche complet. La faculté existe de déterminer au niveau des entreprises les dérogations éventuelles avec la délégation syndicale en liaison avec l'examen des plannings. § 4. Dans les entreprises pour lesquelles cette définition de la notion de week-end poserait un problème, une convention collective de travail d'entreprise peut prévoir une dérogation si elle contient les élements suivants : - Il s'agit d'un volontariat limité dans le temps avec une possibilité pour le travailleur de sortir de ce volontariat après une période de préavis à prévoir; - La demande volontaire sera introduite par les délégations syndicales qui remettront, à l'employeur concerné, la liste des volontaires.

Toutes les conventions collectives de travail d'entreprise (existantes ou à venir) dérogatoires à la définition de la notion de week-end susmentionnée devront être transmises pour contrôle au président de la commission paritaire. Le président informera la commission paritaire sur toutes les conventions collectives de travail reçues. § 5. Les dispositions prévues aux §§ 1er et 2 ne sont pas d'application pour les ouvriers qui ont conclu un contrat de week-end.

Les prestations de week-end sont effectuées de préférence par des volontaires.

Les employeurs s'engagent à observer de manière plus stricte le règlement en vigueur pour le travail de week-end, et à élaborer au niveau de l'entreprise, en collaboration avec le conseil d'entreprise, une évaluation concrète.

Jours fériés

Art. 16.Depuis le 1er janvier 2008, la prime pour prestations pendant un jour férié, telle que prévue à l'article 4, § 2, b), de la convention collective de travail du 27 octobre 2011 relative aux salaires, primes, indemnités et indexations, est doublée à partir du 7e jour férié presté.

Plannings

Art. 17.§ 1er. Entre le 22 et le 25 du mois, les employeurs remettront aux ouvriers les plannings des contrats commerciaux fixes. § 2. Chaque entreprise devra discuter de la possibilité d'instaurer, à son niveau, un contrôle chronologique des plannings. CHAPITRE IV. - Employés Section 1re. - Employés administratifs

Art. 18.Les employés administratifs presteront 37 heures par semaine.

En cas d'heures supplémentaires, l'article 29, §§ 1er et 2, 1er alinéa de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est d'application (1). Section 2. - Employés opérationnels

Art. 19.§ 1er. Les employés opérationnels presteront 37 heures par semaine. La moyenne sera calculée sur une période d'un trimestre civil. Dans l'objectif d'une harmonisation avec les ouvriers, les partenaires sociaux s'engagent à négocier des compensations pour arriver à une annualisation d'ici le 31 décembre 2012. § 2. La période maximale de prestations consécutives ne peut dépasser 6 jours consécutifs ou 48 heures (éventuellement à cheval sur 2 semaines).

Il est prévu la possibilité de conclure des conventions collectives de travail dérogatoires au niveau des sociétés. § 3. Il est garanti un intervalle de repos de 12 heures entre deux prestations. § 4. La période minimale de repos est de : - 36 heures après une période de prestations de 48 heures ou de 6 jours consécutifs; - 48 heures après une période de prestations de 48 heures s'étalant sur 6 jours consécutifs.

Ces périodes peuvent se trouver à cheval sur 2 semaines.

Il est prévu la possibilité de conclure des conventions collectives de travail d'entreprise dérogatoires. § 5. Le nombre d'heures de présence par jour est limité à 12 heures maximum. L'employé a le droit de refuser un horaire plus long sans être sanctionné. § 6. Les employés opérationnels ont droit à vingt week-ends libres par an en dehors des vacances annuelles. Les employeurs s'engagent à tout mettre en oeuvre pour planifier davantage de week-ends libres pour les employés.

On entend par week-end une période de référence du vendredi 20 heures au lundi 8 heures (60 heures) avec la garantie d'une période ininterrompue de 48 heures dans la période de référence, tout en assurant l'octroi du samedi ou du dimanche complet. Les dispositions plus avantageuses en vigueur au niveau des entreprises restent d'application.

Dans les entreprises pour lesquelles cette définition de week-end poserait problème, une convention d'entreprise peut prévoir une dérogation si elle contient les élements suivants : - il s'agit d'un volontariat limité dans le temps avec une possibilité pour le travailleur de sortir de ce volontariat après une période de préavis à prévoir; - la demande volontaire sera introduite par les délégation syndicales qui remettront la liste des volontaires à l'employeur concerné.

Toutes les conventions d'entreprise dérogatoires à la définition de la notion de week-end susmentionnée devront être transmises pour contrôle au président de la commission paritaire. Le président informera la commission paritaire sur toutes les conventions collectives de travail reçues.

Depuis le 1er janvier 2008, les employés opérationnels peuvent refuser de travailler à partir du 29e week-end (à savoir après 28 week-ends prestés), sans être sanctionnés.

Cette disposition ne s'applique pas aux employés qui ont conclu un contrat de week-end, dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec les clauses a) et b) du § 1er. Les prestations du week-end sont effectuées de préférence par des volontaires. § 7. Depuis le 1er janvier 2008, la prime pour prestations pendant un jour férié, telle que prévu à l'article 7, § 5, de la convention collective de travail du 27 octobre 2011 relative aux salaires, primes, indemnités et indexations, est doublée à partir du 7z jour férié presté. § 8. Un sursalaire de 50 p.c. est dû pour les heures de présence qui dépassent : - 12 heures par jour; - 48 heures par semaine; - les heures contractuelles par trimestre. § 9. Les employeurs remettront 15 jours à l'avance le planning de la 3e semaine. Section 3. - Dispositions communes

Art. 20.Chaque trimestre, le relevé individuel des heures supplémentaires sera communiqué au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale ou à défaut aux organisations syndicales signataires de la présente convention.

En ultime recours, le bureau de conciliation de la commission paritaire peut être saisi de l'affaire.

Art. 21.Le temps de déplacement situé entre des prestations successives chez différents clients ou sur différents sites, est considéré comme temps de travail, et est donc rétribué.

Par temps de déplacement, il est entendu le temps nécessaire effectif pour se rendre d'un client/site à l'autre client/site.

Art. 22.La possibilité d'introduire un horaire flottant existe. Cette question doit être examinée au niveau de l'entreprise.

Art. 23.Les entreprises examineront la possibilité d'instaurer la semaine de 4 jours (avec maintien de la durée de travail actuelle) à tout le moins pour les cas individuels. CHAPITRE V. - Généralités

Art. 24.En ce qui concerne le temps de travail des travailleurs à temps partiel, les dispositions légales en matière de travail à temps partiel sont d'application.

Art. 25.Conformément à l'article 38quater, § 4, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et sans préjudice des dispositions applicables aux transporteurs de fonds et aux agents de garde mobiles, les travailleurs visés à l'article 1er bénéficient de 15 minutes de pause après 6 heures de prestations. Ces 15 minutes font partie intégrante de la durée des prestations et sont rémunérées comme temps de travail. La pause au sens de la présente disposition peut être consacrée par le travailleur à ses occupations personnelles sans qu'il lui soit permis de s'absenter, de dormir ou de se soustraire aux nécessités du service.

Art. 26.Le chômage économique ne peut pas être utilisé comme outil de planification. De même les plannings blancs sont proscrits.

Art. 27.Le sursalaire dont il est question dans les articles ci-dessus est calculé sur la base d'un salaire horaire moyen obtenu en divisant la rémunération (y compris les primes) des 3 mois calendrier précédant le mois pendant lequel un sursalaire est dû par le nombre d'heures prestées.

Pour la rémunération, sont prises en compte : les prestations normales, les heures non-productives, la formation, les heures syndicales internes, les heures syndicales externes, les heures de récupération, les différentes primes (samedi, dimanche, jours fériés, nuit, arme, chien,...) soumises à l'ONSS. Par nombre d'heures prestées, on entend : les heures normales, les heures non-productives, la formation, les heures syndicales internes et les heures syndicales externes.

Art. 28.§ 1er. Si certaines des dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.

Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis. § 2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d'application, plus particulièrement les dispositions concernant le transport des valeurs. § 3. Toutes les conventions plus favorables pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, restent d'application. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 29.§ 1er. En cas de différend les parties s'engagent à faire d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées. § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 9 octobre 2011 (arrêté royal du 22 juin 2010 - Moniteur belge du 18 octobre 2010), modifiée par la convention collective de travail du 1er mars 2011 (arrêté royal du 6 juillet 2011 - Moniteur belge du 25 août 2011) relative à la durée et l'humanisation du travail. § 4. Elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Art.29. § 1er. La travail supplémentaire est rémunéré à un montant qui dépasse de 50 p.c. au moins celui de la rémunération ordinaire. Cette majoration est portée à 100 p.c. lorsque le travail supplémentaire est effectué un dimanche ou pendant les jours de repos accordés en vertu de la législation sur les jours fériés. § 2. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà de 9 heures par jour ou de 40 heures par semaine, ou des limites inférieures fixées conformément à l'article 28.

Annexe à la convention collective de travail du 15 mars 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la durée et humanisation du travail C : Heures contractuelles : Minimum nombre d'heures à payer par mois.

P : Heures prestées/heures de présence à disposition de l'employeur : Heures effectivement prestées, le temps de repos et de repas, heures de training, heures non-productives (entre autres : entretien, administration, heures ajoutées pour arriver au minimum de 3 heures par prestation, examen médical) durant le mois concerné.

SI : Heures syndicales internes : CE, CSHE, DS, missions internes dans l'entreprise.

R : Heures récupérées : Nombre d'heures de récupération prises durant le mois concerné.

SE : Heures syndicales externes : Réunions et formation syndicales externes.

AP1 : Absence payée à 100 p.c. : Heures sans présence mais payées à 100 p.c. : maladie (7 jours), accident de travail (7 jours), petit chômage, congé d'ancienneté, congé éducatif.

RAP : Reste absence payée : Heures payées sans présence : maladie et accident de travail (plus de 7 jours).

AN : Absence non payée : Heures d'absence non payées : maladie et accident de travail (plus de 30 jours), absence autorisée, absence injustifiée, mise à pied, congé sans solde, congé payé, chômage économique.

Référence 1 : Pour déterminer les heures contractuelles : P + SI + R + SE + AP1 + RAP + AN Référence 2 : Pour déterminer les heures de récupération (au-dessus de 180 heures) : P + SI + R + SE + AP1 Référence 3 : Pour déterminer les heures supplémentaires : P Principe général : Le nombre d'heures à payer est limité à un maximum de 180 heures.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^