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Arrêté Royal du 23 avril 2013
publié le 25 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux chèques-repas et éco-chèque ou chèque cadeau dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200335
pub.
25/06/2013
prom.
23/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux chèques-repas et éco-chèque ou chèque cadeau dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux chèques-repas et éco-chèque ou chèque cadeau dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 17 novembre 2011 Chèques-repas et éco-chèque ou chèque cadeau dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107518/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par assistance en escale, on comprend : l'assistance "opérations en piste" l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et l'assistance aux membres d'équipage.

Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce du combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports. § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage". CHAPITRE II. - Chèques-repas

Art. 2.A partir du 1er septembre 2009, un chèque-repas de 7 EUR dont 1,09 EUR par chèque est à charge du travailleur, par jour effectivement presté avec une prestation minimum de 3 heures, est attribué à chaque ouvrier (ouvrière) ayant minimum 6 mois d'ancienneté.

Ceci endéans les modalités légales admises pour accorder des chèques-repas. CHAPITRE III. - Eco-chèque ou chèque cadeau

Art. 3.A partir du 1er janvier 2010, un éco-chèque ou un chèque cadeau de 35 EUR est attribué annuellement au travailleur embauché dans l'entreprise à la date du paiement (au plus tard le 31 décembre).

La valeur nominale maximum par éco-chèque s'élève à 10 EUR. Les éco-chèques ou les chèques cadeaux sont attribués une fois par an. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative aux chèques-repas du 11 décembre 2009 et prend cours le 1er septembre 2009. Ce convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois. Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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