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Arrêté Royal du 23 avril 2013
publié le 02 octobre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'accord sectoriel pour les années 2011-2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200382
pub.
02/10/2013
prom.
23/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'accord sectoriel pour les années 2011-2012 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'accord sectoriel pour les années 2011-2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 9 décembre 2011 Accord sectoriel pour les années 2011-2012 (Convention enregistrée le 17 janvier 2012 sous le numéro 107744/CO/202) Cet accord est d'application aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire des entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01).

A. Pouvoir d'achat 1.1. Augmentation des barèmes et des salaires réels A partir du 1er janvier 2012, les barèmes et les salaires réellement payés seront augmentés de 7,18 EUR bruts par mois. Aux travailleurs à temps partiel, cet avantage sera octroyé au prorata de leurs prestations.

A partir du 1er janvier 2012, le revenu minimum mensuel garanti sera augmenté avec le même montant.

L'entreprise Carrefour est exclue de ces dispositions. Des barèmes spécifiques seront établis pour Carrefour à partir du 1er janvier 2012. 1.2. Conversion des éco-chèques Une convention collective de travail d'entreprise conclue avant le 15 janvier 2012 peut transposer les 250 EUR d'éco-chèques en un autre avantage (sur la base d'un temps plein), comme prévu à partir de 2010 dans l'accord sectoriel 2009-2010.

B. Frais de déplacement domicile-lieu de travail A partir du 1er janvier 2012 la référence de 70 p.c. en moyenne dans les conventions collectives de travail relatives à l'intervention dans les frais de transport privé est portée à 75 p.c. en moyenne.

A partir du 1er janvier 2012 le plafond au-dessus duquel il n'y a pas d'intervention de l'employeur dans les frais de transport privé est fixé à une rémunération annuelle brute de 33.000 EUR. A partir du 1er janvier 2012 l'indemnité vélo de 0,10 EUR par kilomètre est portée à 0,15 EUR par kilomètre réellement parcouru en vélo entre le domicile et le lieu de travail.

L'entreprise Carrefour est exclue de ces dispositions.

C. Temps partiel Augmentation de la durée minimale du temps de travail hebdomadaire à temps partiel après 36 mois d'ancienneté dans les magasins avec moins de 12 travailleurs A partir du 1er juin 2012, les travailleurs à temps partiel avec une ancienneté de 36 mois dans l'entreprise et avec un contrat de travail à durée indéterminée de 22 ou 23 heures par semaine ont un droit individuel à une augmentation de la durée du temps de travail convenue jusqu'à 24 heures par semaine, et cela dans le cadre d'un horaire variable, et cela sous les conditions suivantes : - la durée moyenne du temps de travail de 24 h par semaine est atteinte sur base annuelle; - dans le cadre d'un régime de travail flexible de +2 h/-2 h : minimum 22 h et maximum 26 h par semaine; - pas de cumul avec le droit à l'augmentation de 2 h après 18 mois.

Au cours d'une même période de 12 mois calendrier l'employeur n'a pas l'obligation d'accorder plus de 3 augmentations de contrat, comme visées dans le présent article, par magasin. La priorité est fixée sur la base de l'ancienneté.

D. Durée minimale journalière du temps de travail A partir du 1er janvier 2012, les travailleurs avec une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise ont un droit individuel à une durée minimale journalière de 4 heures.

E. Continuation des travaux du groupe de travail sur les champs de compétence des commissions paritaires du commerce du détail Comeos et les organisations syndicales s'engagent à continuer de participer activement au groupe de travail.

F. Dialogue social Les partenaires sociaux organiseront régulièrement au sein du secteur des rencontres qui visent à alimenter le dialogue social dans le secteur et à évaluer le respect des conventions collectives de travail et leur interprétation.

G. Prépension conventionnelle Prépension conventionnelle à 58 ans L'âge minimum pour la prépension conventionnelle, visé à la convention collective de travail n° 17, est maintenu, dans les conditions légales, à 58 ans jusqu'au 31 décembre 2013.

La possibilité de prépension à 56 ans pour les travailleurs ayant une carrière en tant que salarié de minimum 40 ans est prolongée, dans les conditions légales, par convention collective de travail sectorielle jusqu'au 31 décembre 2012.

H. Formation Conformément à l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les partenaires sociaux s'engagent à conclure une convention collective de travail qui confirme l'augmentation annuelle du degré de participation à la formation professionnelle de 5 p.c. pour l'ensemble du secteur pour les années 2011 et 2012.

Les employeurs exécuteront cet engagement via notamment une augmentation de la formation sur le lieu de travail et une collaboration plus intense avec les réseaux d'enseignement.

Une information sera donnée au conseil d'entreprise sur la base de l'information du bilan social.

Les partenaires sociaux s'engagent également à réunir un groupe de travail en vue d'un audit de la formation dans le secteur.

I. Fonds social Toutes les interventions actuelles en matière d'emploi du fonds social seront maintenues, sauf changement légal.

Si nécessaire, la cotisation emploi dont sont redevables les employeurs au fonds social compétent sera adaptée afin de correspondre aux dépenses qui découlent de ces interventions.

J. Paix sociale et prolongation des accords 1. Prolongation des conventions collectives de travail à durée déterminée Les conventions collectives de travail sectorielles à durée déterminée sont prolongées pour la durée du présent accord : convention collective de travail du 23 juin 2009 relative au crédit-temps, fin de validité le 30 juin 2011, n° 95213/CO/202;convention collective de travail du 23 juin 2009 relative à la prépension conventionnelle, fin de validité le 31 décembre 2011, n° 95216/CO/202; convention collective de travail du 23 septembre 2009 concernant la prépension à partir de 56 ans, fin de validité le 31 décembre 2010, n° 95217/CO/202; convention collective de travail du 25 mai 2010 fixant pour 2010 les modalités d'octroi de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale, fin de validité le 31 décembre 2010, n° 99926/CO/202; convention collective de travail du 25 mai 2010 concernant l'emploi et la formation des groupes à risque, fin de validité 31 décembre 2010, n° 99925/CO/202; convention collective de travail du 23 juin 2009 concernant la formation professionnelle, fin de validité 31 décembre 2010, n° 95212/CO/202 et le "Akkoord van 23 juni 2009 over de toekenning van de aanmoedigingspremies voor tijdskrediet in het Vlaamse Gewest". 2. Paix sociale Les travailleurs et les employeurs s'engagent à maintenir la paix sociale dans les entreprises pendant la durée de cet accord.Les parties n'introduiront aucune nouvelle revendication au niveau du secteur ou de l'entreprise pendant la durée de cet accord.

K. Durée de l'accord Cet accord produit ses effets à partir du 1er juillet 2011 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2013, sauf si autrement convenu, entre autres en ce qui concerne les dispositions en matière de prépension à 56 ans (40 ans de service salarié) qui cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2012 et les dispositions relatives à la prépension à 58 ans qui sont conclues jusqu'au 31 décembre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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