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Arrêté Royal du 23 avril 2017
publié le 15 mai 2017

Arrêté royal déterminant à l'entreprise publique autonome Belgocontrol, les conditions d'octroi d'une disponibilité avec traitement d'attente et d'un congé préalable à la pension avec traitement d'attente

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service public federal mobilite et transports
numac
2017030301
pub.
15/05/2017
prom.
23/04/2017
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eli/arrete/2017/04/23/2017030301/moniteur
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

Transport aérien


23 AVRIL 2017. - Arrêté royal déterminant à l'entreprise publique autonome Belgocontrol, les conditions d'octroi d'une disponibilité avec traitement d'attente et d'un congé préalable à la pension avec traitement d'attente


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 176, § 7 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 7 avril 2017 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 avril 2017 ;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, qui dispense le présent arrêté d'une analyse d'impact de la réglementation dans la mesure où il concerne des dispositions d'autorégulation ;

Considérant la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, notamment l'article 46 ;

Considérant l'Accord social conclu en Commission paritaire de Belgocontrol, le 12 avril 2016 ;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'accord social du 12 avril 2016 voit ses premiers effets intervenir à partir du 1er janvier 2017, qu'en vertu de l'article 176, § 7 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, seule l'entrée en vigueur du présent arrêté permettra de mettre en oeuvre les dispositions de l'accord social, que chaque mois qui passe voit des contrôleurs aériens coincés entre l'ancien régime qui ne s'applique plus et le nouveau régime qui ne s'applique pas encore et qu'il est donc essentiel de limiter la période durant laquelle les agents concernés sont dans cette situation inconfortable, qu'enfin la base légale du présent arrêté a fait l'objet d'un examen urgent devant le Parlement, conformément à l'article 51 du Règlement de la Chambre ;

Vu l'avis 61.139/4 du Conseil d'Etat, rendu le 16 mars 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de notre ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer belges, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux agents définitifs de Belgocontrol, titulaires d'un des grades cités ci-après : 1° Contrôleur de 3e classe de la circulation aérienne/premier contrôleur de 3e classe de la circulation aérienne ;2° Contrôleur de 1re classe de la circulation aérienne/premier contrôleur de 1re classe de la circulation aérienne ;3° Contrôleur principal de la circulation aérienne ;4° Contrôleur en chef de la circulation aérienne ;5° Expert ATS.

Art. 2.§ 1er. A leur demande, les agents visés à l'article 1er peuvent être mis en disponibilité. § 2. La mise en disponibilité prend cours au plus tôt, aux conditions cumulatives qui suivent : 1° le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le demandeur a atteint : - l'âge de 55 ans accomplis ; - l'âge de 56 ans accomplis à partir du 1er janvier 2020 ; - l'âge de 57 ans accomplis à partir du 1er janvier 2025 ; - l'âge de 58 ans accomplis à partir du 1er janvier 2030. 2° Sans préjudice des conditions d'âge énoncées au 1° et des dispositions visées à l'article 4, la mise en disponibilité peut prendre cours au plus tôt le premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'agent satisfait aux conditions pour pouvoir être admis à la pension, conformément à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, diminué de cinq années de services. § 3. La demande de mise en disponibilité, accompagnée de la demande de pension, doit être adressée par lettre recommandée au directeur des Ressources humaines de Belgocontrol.

La demande doit être introduite au moins 9 mois avant le premier jour du mois au cours duquel la mise en disponibilité prend cours, sauf si l'Administrateur délégué de Belgocontrol accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.

La mise en disponibilité prend cours le premier jour d'un mois civil. § 4. L'agent visé à l'article 1er qui remplit, à un moment donné, les conditions visées au paragraphe 2, 1° indépendamment de la date réelle ultérieure à laquelle sa mise en disponibilité prend cours, garde ses droits à la mise en disponibilité.

Art. 3.§ 1er. La durée de la mise en disponibilité visée à l'article 2 est fixée à maximum cinq ans.

La période de mise en disponibilité est assimilée à l'activité de service et l'agent garde pendant cette période les droits à l'avancement barémique dont il bénéficiait avant le début de la mise en disponibilité. § 2. Lorsque l'agent remplit les conditions minimales pour pouvoir prétendre à la pension, conformément à l'article 46 de la loi précitée du 15 mai 1984, au cours de la mise en disponibilité visée au § 1er, celle-ci prend fin le premier jour du mois qui suit la date à laquelle il remplit ces conditions. La disponibilité prend fin, dans tous les cas, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'agent a atteint l'âge requis pour bénéficier de la pension de retraite. § 3. La demande de mise en disponibilité fait également office de demande à la pension, pour la pension visée à l'article 46 de la loi précitée du 15 mai 1984. § 4. La date de l'admission à la pension et la date de la mise en disponibilité qui la précède, sont irréversibles après l'introduction de la demande.

Art. 4.§ 1er. Durant la période qui s'étend jusqu'au 31 décembre 2029 inclus, les cinq années de mise en disponibilité, visée à l'article 2, peuvent être complétées par une période de congé préalable à la pension.

Le congé préalable à la pension est assimilé à l'activité de service et l'agent garde, pendant cette période, les droits à l'avancement barémique dont il bénéficiait avant le début de la mise en disponibilité. § 2. Sans préjudice des conditions fixées à l'article 2, un congé préalable à la pension sera octroyé aux agents visés à l'article 1er qui ne possèdent pas suffisamment d'années de service pour prendre la pension conformément à l'article 46 de la loi précitée du 15 mai 1984, au terme de cinq années de mise en disponibilité, selon les modalités suivantes : - pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 : maximum 36 mois ; - pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 : maximum 24 mois ; - pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 : maximum 12 mois.

Le congé préalable à la pension suit immédiatement la période de mise en disponibilité prévue à l'article 2. § 3. Lorsque l'agent remplit les conditions minimales pour pouvoir prétendre à la pension, conformément à l'article 46 de la loi précitée du 15 mai 1984, au cours du congé préalable à la pension visé au § 1er, celui-ci prend fin le premier jour du mois qui suit la date à laquelle il remplit ces conditions. Le congé préalable à la pension prend fin, dans tous les cas, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'agent a atteint l'âge requis pour bénéficier de la pension de retraite.

Art. 5.§ 1er. Durant la période de mise en disponibilité, l'agent bénéficie d'un traitement d'attente qui est calculé sur son dernier traitement d'activité (traitement plus complément de traitement). § 2. Le traitement d'attente visé au § 1er est égal à 75 % du dernier traitement d'activité. Il est augmenté de 1 %, avec un maximum de 10 %, pour chaque année de service passée au-delà de vingt ans dans les grades définis à l'article premier ou dans les grades ayant existé qui sont assimilables aux grades concernés, plus les années de service passées en qualité de candidat agent.

Art. 6.Durant la période de congé préalable à la pension conformément à l'article 4, l'agent bénéficie d'un traitement d'attente égal au montant de la pension de retraite du secteur public auquel l'agent pourra prétendre, sans que ce traitement d'attente puisse être supérieur à la pension de retraite maximale du secteur public en vigueur à un moment quelconque.

Art. 7.En cas de modification du régime pécuniaire attribué aux agents visés à l'article 1er, il est procédé à la révision du traitement d'attente visé à l'article 5, lorsque : 1° le maximum du traitement afférent au dernier grade occupé par l'agent placé dans la position de disponibilité a été majoré, soit par le relèvement de l'échelle barémique attachée à ce grade, soit par l'octroi d'une échelle différente, sans condition ou après une ancienneté déterminée, si l'intéressé comptait cette ancienneté;2° les agents en activité, titulaires du grade dont l'agent mis en disponibilité a été revêtu en dernier lieu, ont obtenu, sans condition ou après une ancienneté déterminée, mais sans limitation de quota, un grade différent auquel est attachée une échelle barémique plus élevée, si l'intéressé comptait l'ancienneté exigée;3° les agents en activité, titulaires du grade dont l'agent mis en disponibilité a été revêtu en dernier lieu, ont obtenu, par mesure transitoire, avec ou sans changement de la dénomination de leur grade, le bénéfice d'une échelle barémique plus élevée accordée aux nouveaux titulaires du grade, en raison de modifications apportées aux exigences de la fonction et aux conditions d'accès à celle-ci.

Art. 8.§ 1er. Durant la période de mise en disponibilité ou de congé préalable à la pension, l'agent reste à la disposition de Belgocontrol et est susceptible d'être rappelé en service afin de mettre temporairement son expertise au service de Belgocontrol.

En cas de rappel en service, la période de mise en disponibilité ou de congé préalable à la pension, de même que l'octroi du traitement d'attente, sont suspendus pendant la durée de la réintégration. § 2. L'agent qui est rappelé en service en est averti deux mois à l'avance par Belgocontrol et se voit indiquer la fonction à exercer, la date de la réintégration et la date probable de la fin de celle-ci. § 3. L'agent qui est rappelé en service bénéficiera d'un traitement qui est au moins égal à son dernier traitement d'activité tel que visé à l'article 5, § 1er. § 4. L'agent qui fait le choix de ne pas réintégrer le service perd le droit au traitement d'attente.

Art. 9.Seuls les agents visés à l'article 1er qui sont mis en disponibilité préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, demeurent soumis aux dispositions applicables jusqu'à cette date au sein de Belgocontrol, en ce qui concerne les conditions d'octroi d'une mise en disponibilité pour incapacité fonctionnelle résultant de l'exercice du contrôle aérien direct et effectif.

Art. 10.Les facilités et solutions de fin de carrière sont élaborées pour tous les collaborateurs en service et entrant en service, à partir du début de la carrière dans le but que chacun puisse être mobilisé jusqu'à la fin de sa carrière et s'accompagnent de mesures et solutions spécifiques pour les collaborateurs qui atteignent l'âge de 45 et 50 ans (en d'autres termes, mesures/solutions 45+ et 50+ et 55+).

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Art. 12.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT

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