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Arrêté Royal du 23 avril 2018
publié le 30 avril 2018

Arrêté royal relatif à l'émission en 2018 de pièces de monnaie commémoratives

source
service public federal finances
numac
2018011727
pub.
30/04/2018
prom.
23/04/2018
ELI
eli/arrete/2018/04/23/2018011727/moniteur
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23 AVRIL 2018. - Arrêté royal relatif à l'émission en 2018 de pièces de monnaie commémoratives


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'article 128, § 2;

Vu l'article 112 de la Constitution;

Vu la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017040487 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession fermer portant des dispositions financières et fiscales diverses et portant des mesures en matière de contrats de concession, l'article 4;

Vu la décision de la Banque centrale européenne du 8 décembre 2017 relative à l'approbation du volume de l'émission de pièces en 2018;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 14 mars 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 17 avril 2018;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que ces pièces doivent être émises selon un schéma d'émission strict;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'occasion du 400e anniversaire du Mont-de-Piété, sont émises en 2018, des pièces de 2 1/2 EUROS.

Art. 2.A l'occasion de l'organisation annuelle d'un programme numismatique en collaboration avec d'autres pays européens en 2018, des pièces de 10 EUROS en argent et des pièces de 50 EUROS en or sont émises avec comme thème le peintre Peter Paul Rubens.

Art. 3.En 2018, sont émises des pièces de 20 EUROS en argent, à l'occasion du 50e anniversaire du premier lancement du satellite européen ESRO1.

Art. 4.En 2018, sont émises des pièces en or de 12 1/2 EUROS, à l'effigie de la reine Louise-Marie.

Art. 5.En 2018, sont émises des pièces en or de 100 EUROS à l'effigie du roi Baudouin, à l'occasion du 25e anniversaire de son décès.

Art. 6.Les pièces visées à l'article 1er ont les caractéristiques suivantes : - alliage : cuivre 63 % - nickel : 37 %; - poids : 8,50 grammes; - diamètre : 25,65 millimètres.

Art. 7.Les pièces en argent visées aux articles 2 ont les caractéristiques suivantes : - titre en argent : 925 ° /° ° ; - poids : 18,75 grammes; - diamètre : 33 millimètres.

Art. 8.Les pièces en or visées à l'article 2 ont les caractéristiques suivantes : - titre en or : 999 ° /° ° ; - poids : 6,22 grammes; - diamètre : 21 millimètres.

Art. 9.Les pièces en argent visées à l'article 3 ont les caractéristiques suivantes : - titre en argent : 925 ° /° ° ; - poids : 22,85 grammes; - diamètre : 37 millimètres.

Art. 10.Les pièces en or visées à l'article 4 ont les caractéristiques suivantes : - titre en or : 999 ° /° ° ; - poids : 1,25 grammes; - diamètre : 14 millimètres.

Art. 11.Les pièces en or visées à l'article 5 ont les caractéristiques suivantes : - titre en or : 999 ° /° ° ; - poids : 15,55 grammes; - diamètre : 29 millimètres.

Art. 12.Les pièces visées à l'article 1er portent à l'avers le logo du Mont-de-Piété, la lettre B avec un portrait d'un griffon.

Art. 13.Les pièces visées à l'article 2 portent à l'avers un portrait de Peter Paul Rubens.

Art. 14.Les pièces visées à l'article 3 portent à l'avers un portrait du satellite ESRO1.

Art. 15.Les pièces visées à l'article 4 portent à l'avers l'effigie de la Reine Louise-Marie.

Le revers représente la reproduction d'un lion assis, appuyé sur la table de la Constitution, entouré du différent du commissaire des monnaies, de l'indication de nationalité et le différent de la maison monétaire et en dessous, la valeur nominale.

Art. 16.Les pièces visées à l'article 5 portent à l'anvers l'effigie du Roi Baudouin.

Art. 17.Le revers des pièces visées aux articles 1, 2, 3 et 5 porte la carte de l'Union européenne, douze étoiles, la valeur nominale, le millésime, l'indication de nationalité, le différent de la maison monétaire, le différent du commissaire des monnaies et les initiales du créateur.

Art. 18.Les pièces visées par le présent arrêté ont cours légal en Belgique.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 20.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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