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Arrêté Royal du 23 décembre 1997
publié le 29 janvier 1998

Arrêté royal portant approbation du code de déontologie de l'Institut professionnel des comptables

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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
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1997016004
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29/01/1998
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23/12/1997
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23 DECEMBRE 1997. Arrêté royal portant approbation du code de déontologie de l'Institut professionnel des comptables


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, notamment l'article 7, modifié par la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et du 30 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal du 17 mai 1992 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession de comptable;

Vu la décision du Conseil national de l'Institut professionnel des comptables du 31 octobre 1997 établissant le code de déontologie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le code de déontologie établi par le Conseil national de l'Institut professionnel des comptables et reproduit en annexe a force obligatoire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

Code de déontologie de l'Institut profes-sionnel des comptables (IPC) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent code de déontologie, il faut entendre par: 1° la loi: la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, modifiée par les lois du 15 juillet 1985 et du 30 décembre 1992;2° l'arrêté royal: l'arrêté royal du 19 mai 1992 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession de comptable;3° le règlement d'ordre intérieur: le règlement d'ordre intérieur de l'Institut Professionnel des Comptables, arrêté par la décision du Conseil National du 24 juin 1994;4° l'Institut: l'Institut Professionnel des Comptables créé par l'article 1er de l'arrêté royal du 19 mai 1992 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession de comptable;5° le Conseil: le Conseil National de l'Institut, visé à l'article 6 de la loi;6° les Chambres: les chambres exécutives de l'Institut visées à l'article 6 de la loi;7° le bureau: le bureau du Conseil, visé à l'article 34 de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 modifié par l'article 10 de l'arrêté royal du 26 octobre 1995, déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services;7° le comptable IPC: - le comptable agréé IPC repris au tableau des titulaires professionnels de l'Institut; - le comptable-stagiaire, repris sur la liste des stagiaires de l'Institut; - la personne qui a l'autorisation d'exercer occasionnellement la profession en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi; 9° le tableau des titulaires: le tableau visé à l'article 3 de la loi;10° la liste des stagiaires: la liste visée à l'article 3 de la loi.

Art. 2.Les règles de déontologie de l'Institut sont constituées par l'ensemble des règles, des obligations et des interdictions que le comptable IPC doit respecter dans l'exercice de sa profession.

Art. 3.Le comptable IPC assume personnellement, conformément au droit commun, la responsabilité de tout acte posé dans le cadre de l'exercice de sa profession. Il lui est interdit de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement, par une convention particulière.

Art. 4.Le comptable IPC doit exercer sa profession avec compétence, probité et dignité.

Il doit disposer de l'indépendance nécessaire, qui caractérise la profession libérale, pour exercer sa profession suivant les règles de la déontologie.

Il doit également veiller à l'indépendance, l'impartialité, le libre arbitre et la liberté d'appréciation de ses collaborateurs et des personnes auxquelles il fait appel. CHAPITRE II. - Le Comptable IPC et l'Institut

Art. 5.Le comptable IPC est tenu de verser la cotisation annuelle fixée par le Conseil en vertu du règlement d'ordre intérieur, dans le délai de paiement prévu.

Art. 6.Le comptable IPC refusera toute mission ou remettra tout mandat si l'indépendance de sa pratique professionnelle ou le respect de la déontologie dans le cadre de celle-ci est mis en péril.

Il doit tenir compte des directives générales fixées par le Conseil.

Art. 7.Le comptable IPC est tenu d'avertir la Chambre compétente par lettre recommandée dès qu'une procédure judiciaire en relation directe ou indirecte avec sa profession est ouverte contre lui.

Art. 8.Le comptable IPC est tenu d'avertir la Chambre compétente par lettre recommandée lorsqu'il engage, dans le cadre de l'exercice de sa profession, une action civile, pénale, commerciale, sociale ou administrative contre un confrère.

Art. 9.Le comptable IPC est tenu de transmettre au Conseil ou aux Chambres toutes les informations qui lui sont demandées pour leur permettre d'exercer les compétences légales qui leur sont respectivement confiées.

Art. 10.§ 1er. Le comptable IPC doit informer la Chambre des liens de collaboration professionnelle qu'il établit dans le cadre de l'exercice de sa profession afin de rendre possible le contrôle de la conformité avec la déontologie. § 2. Par liens de collaboration, il y a lieu d'entendre: - toute forme de collaboration durable ou d'association en vue d'exercer la profession de comptable IPC en commun avec d'autres comptables IPC ou avec des personnes exerçant une autre profession; - les sociétés de moyens. § 3. Le comptable IPC informe la Chambre de son lien de collaboration et/ou de chaque modification de celui-ci, par lettre recommandée au siège de l'Institut, au plus tard dans le mois suivant la conclusion du lien de collaboration. § 4. Il joint à sa lettre une copie du document relatif au lien de collaboration ou une copie de l'échange de lettres qui lui a donné naissance. S'il s'agit d'un accord verbal, il accompagne sa lettre d'une description circonstanciée de l'objet et des parties liées dans le cadre du lien de collaboration. § 5. Si la collaboration s'effectue dans le cadre d'une personne morale, le comptable IPC communique à la Chambre ses statuts, les actes modificatifs des statuts, ainsi que les nominations, démissions ou révocations des membres des organes de gestion. § 6. Tous les comptables IPC ayant établi des liens de collaboration dans le cadre de l'exercice de la profession doivent dans un délai de trois mois après chaque nomination ou modification, adresser à la Chambre une liste actualisée mentionnant les noms, prénoms, profession et nationalité des gérants, administrateurs et associés actifs de la personne morale ou de l'association dont ils font partie, ainsi que l'importance de leur participation dans celle-ci. CHAPITRE III. - Obligations du Comptable IPC

Art. 11.Au cas où le comptable IPC et son client établissent une « lettre de mission », celle-ci doit préciser les devoirs réciproques du client et du comptable IPC, les conditions pécuniaires convenues et les délais qui doivent être respectés.

Cette « lettre de mission » ne peut contenir des clauses d'indemnités exorbitantes en cas d'interruption anticipée de la mission.

Cette « lettre de mission » est établie et signée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties. Chaque partie recevra un exemplaire.

Le comptable IPC doit immédiatement restituer tous les livres et documents appartenant à son client, à la demande de ce dernier.

Art. 12.Lorsqu'un comptable IPC est dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle suite à une suspension d'au moins un mois, il doit en informer sa clientèle lorsque celle-ci fait appel à lui durant la suspension.

Art. 13.Pour déterminer ses honoraires, le comptable IPC tiendra compte de la complexité et du volume de la mission, de ses compétences particulières et des frais généraux inhérents à son activité.

L'attitude consistant à pratiquer des honoraires réduits ou élevés injustifiés est contraire à l'exercice digne de la profession.

Le comptable IPC ne peut de quelque façon que ce soit attribuer ou percevoir des commissions, des courtages ou d'autres avantages en rapport avec ses missions et qui seraient en contradiction avec l'article 4 du présent code.

Art. 14.Le comptable IPC a l'obligation de couvrir sa responsabilité civile professionnelle par un contrat d'assurance. Les conditions générales de base et les garanties minimales auxquelles les contrats d'assurance doivent satisfaire sont fixées par le Conseil.

La preuve de cette souscription devra toujours pouvoir être présentée sur demande de la Chambre.

Art. 15.Le comptable IPC consacrera l'attention nécessaire à sa formation professionnelle. Le Conseil détermine le nombre minimum d'heures qui doit lui être consacré chaque année et peut également indiquer des sujets à y intégrer.

Les membres de l'Institut sont informés du nombre d'heures et des sujets pour autant qu'ils aient été déterminés.

A la demande de la Chambre, le comptable IPC devra fournir les preuves nécessaires quant aux sujets et au temps qu'il aura consacré à sa formation professionnelle.

Tout comptable IPC, qui interrompt son activité professionnelle de comptable indépendant et qui a demandé à la Chambre sa suppression temporaire du tableau des titulaires de la profession, doit suivre dans l'année suivant sa réinscription au tableau une formation de remise à niveau déterminée par le Conseil pour autant que la démission ait duré plus de douze mois. Le nombre d'heures de remise à niveau est pris en considération dans le cadre de la preuve à fournir quant à l'obligation annuelle de formation professionnelle.

Le comptable IPC qui, durant la période de sa démission temporaire, a respecté ses obligations en matière de formation professionnelle telles que déterminées par le Conseil n'est pas obligé de suivre la formation de remise à niveau à l'occasion de sa réinscription. CHAPITRE IV. - Le Comptable IPC et ses confrères

Art. 16.Le comptable IPC est tenu à un devoir d'assistance et de courtoisie à l'égard de ses confrères et doit s'abstenir de toute attitude ou acte susceptible de nuire à la situation d'un confrère.

Il fera immédiatement connaître au confrère concerné les points sur lesquels porte une divergence.

Art. 17.Avant d'accepter une mission, le comptable IPC qui reprend une mission auprès d'un autre comptable IPC, d'un expert-comptable ou d'un réviseur d'entreprises doit prendre en considération les règles suivantes: 1° il doit informer son prédécesseur de la reprise de la mission, par lettre recommandée, même si la succession n'a pas eu lieu immédiatement;2° si le prédécesseur n'a pas été payé pour ses prestations, il doit insister auprès du client pour qu'il paie les honoraires de son prédécesseur. Le prédécesseur doit sans délai mettre à la disposition du client ou du confrère qui lui succède tous les documents, propriété du client, ainsi que ceux qui entrent dans le cadre de l'entraide et de la courtoisie . confraternelles. Il est tenu d'en rédiger un inventaire détaillé en deux exemplaires datés et signés par chaque partie.

Art. 18.En cas de différend entre comptables IPC, ceux-ci peuvent marquer leur accord de soumettre celui-ci à une commission de conciliation installée au sein de l'Institut. CHAPITRE V. - Le Secret professionnel

Art. 19.Sans préjudice des obligations légales imposées au comptable IPC d'observer le secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal, il est également tenu au respect du devoir de discrétion.

Ce devoir de discrétion comprend le fait de garder le secret quant à des informations qui lui ont été confiées expressément ou tacitement en sa qualité de comptable ainsi qu'à propos de faits à caractère confidentiel qu'il a constatés dans le cadre de l'exercice de sa profession.

L'atteinte aux règles disciplinaires relatives au devoir de discrétion ne peut cependant être imputée au comptable IPC: a) lorsqu'il est appelé à témoigner en justice;b) lorsque les dispositions législatives l'obligent à communiquer tout ou partie de ces informations;c) dans l'exercice de sa défense personnelle en matière judiciaire ou disciplinaire;d) lorsque l'application des règles de déontologie l'exige;e) lorsque et dans la mesure où il a été déchargé expressément de son devoir de discrétion par son client pour les matières qui le concernent. CHAPITRE VI. - Activités professionnelles et incompatibilités

Art. 20.Sauf exceptions prévues par les dispositions légales, les missions du comptable IPC couvrent non seulement les activités comptables mais aussi celles qui concernent l'apport de conseils externes et l'accompagnement des entreprises notamment en matières fiscales, sociales et du droit des sociétés, l'établissement du plan financier et l'octroi de mesures d'aides publiques.

Le comptable IPC peut également être syndic de biens immobiliers, liquidateur de sociétés et commissaire au sursis.

Le comptable IPC qui exerce également la fonction de syndic de biens immobiliers en copropriété en application de l'article 4, 1° de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier est tenu de respecter les règles de déontologie de l'Institut professionnel des agents immobiliers relatives au syndic. Le contrôle du respect de ces règles est toutefois effectué par les Chambres de l'Institut.

Art. 21.La profession de comptable IPC est incompatible avec toute activité artisanale ou commerciale, qu'elle soit exercée directement ou indirectement, individuellement ou en association ou société en tant qu'indépendant.

Les Chambres peuvent cependant déroger à cette règle, à la demande d'un comptable IPC, pour autant que le Conseil se soit prononcé dans une directive générale quant à la levée de l'incompatibilité d'une activité artisanale ou commerciale particulière avec la profession de comptable IPC. Le Conseil peut également fixer des directives en vertu desquelles les incompatibilités ne sont temporairement pas d'application en cas de succession. Il peut également fixer des délais pendant lesquels une activité artisanale ou commerciale, déjà existante à la date d'entrée en vigueur des règles de déontologie, continue à être compatible avec la profession de comptable IPC. Cette dernière période doit s'étendre sur un minimum de cinq ans.

Le comptable IPC qui tombe sous le couvert des exceptions générales déterminées par le Conseil doit en informer la Chambre par écrit.

Art. 22.Les personnes qui travaillent dans le secteur public ne peuvent exercer la profession de comptable IPC que moyennant autorisation écrite de l'autorité compétente. CHAPITRE VII. - L'information vers le public

Art. 23.Le comptable IPC peut fournir à toutes les personnes qui le sollicitent les informations utiles sur ses activités professionnelles, ses compétences, services et honoraires. Il lui est interdit de démarcher des . clients ainsi que de présenter spontanément des informations en vue de l'acquisition de clientèle ou de s'approprier indûment certains titres ou compétences.

Il ne peut pas non plus offrir gratuitement ses services, donner l'impression que certains services sont offerts gratuitement ou faire dépendre la prestation d'autres services qu'il fournit ou qui sont fournis par d'autres personnes avec lesquelles il entretient un lien de collaboration d'ordre professionnel, ou qui sont fournis dans la même entreprise ou dans une entreprise apparentée.

Lorsqu'il fait publiquement état de ses services, le comptable doit se limiter à la pure mention de son identité, les intitulés de ses diplômes ou certificats, son numéro d'agréation à l'IPC, ses coordonnées et adresse professionnelles. Ces mentions doivent se faire avec discrétion et délicatesse.

Le comptable IPC ne pourra en aucun cas tant publiquement que par écrit faire mention du nom de ses clients.

Art. 24.§ 1er. Le comptable IPC qui travaille en tant que personne physique ne peut utiliser que des documents tels que papier à lettres, cartes de visite, notes d'honoraires et documents de travail, réservés à ses activités. § 2. Ces documents doivent obligatoirement indiquer: - le nom et le prénom; - le titre "comptable agréé IPC" et son numéro d'inscription au tableau ou le titre "stagiaire comptable" et son numéro d'inscription sur la liste des stagiaires; - les mentions imposées par la loi. § 3. Ces documents peuvent indiquer une, plusieurs ou toutes les mentions suivantes énumérées limitativement: 1° le logo de l'IPC;2° le logo du comptable IPC et la raison sociale sous laquelle il exerce ses activités comptables;3° les autres activités qu'il exerce parmi celles énumérées à l'article 20 du présent Code;4° les numéros de comptes financiers;5° la ou les adresse(s) professionnelle(s);6° les numéros de téléphone, de fax, de télex et assimilés;7° les heures de consultation et d'ouverture du bureau;8° les titres académiques;9° l'appartenance à des associations professionnelles de comptables et à une organisation nationale ou internationale.

Art. 25.§ 1er. Le comptable IPC qui travaille en association ou en société ne peut utiliser que des documents tels que papier à lettres, cartes de visite ou notes d'honoraires ou documents de travail, réservés à ses activités. § 2. Ces documents doivent obligatoirement indiquer: - le nom et le prénom du comptable IPC faisant partie de l'association ou de la société; - le titre "comptable agréé IPC" et le numéro d'inscription au tableau ou le titre "stagiaire comptable" et son numéro d'inscription sur la liste des stagiaires; - la raison sociale et la forme juridique de l'association ou de la société; - toutes les mentions imposées par la loi. § 3. Ces documents peuvent indiquer une, plusieurs ou toutes les mentions suivantes énumérées limitativement: 1° le logo de l'association ou de la société;2° les mentions énumérées à l'article 24, § 3 ci-dessus.

Art. 26.Les mentions utilisées par le comptable IPC dans ses documents doivent être présentées de manière modeste.

Art. 27.La plaque apposée sur l'immeuble ou les immeubles où le comptable IPC a ses bureaux ne peut comporter que les mentions suivantes: - le logo de l'IPC; - la raison sociale; - le logo de la raison sociale ou du comptable IPC; - les nom et prénom du comptable IPC et sa qualité; - les heures de consultation et numéros de téléphone.

La plaque sera de dimensions raisonnables et de présentation sobre.

Art. 28.Lorsqu'il pose sa candidature à un mandat électif, le comptable IPC peut faire état de sa qualité professionnelle sous la forme suivante: « Comptable agréé IPC » ou « Comptable stagiaire ».

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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