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Arrêté Royal du 23 décembre 1998
publié le 05 janvier 1999

Arrêté royal portant exécution de l'article 126 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux

source
ministere de l'interieur
numac
1998021512
pub.
05/01/1999
prom.
23/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/23/1998021512/moniteur
moniteur
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23 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'article 126 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux, notamment les articles 121, 126 et 260;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances donné le 20 novembre 1998;

Vu le Protocole n° 104/1ter du 8 décembre 1998 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu le Protocole n° N-058441 du 11 décembre 1998 du comité de négociation du personnel militaire des Forces armées;

Vu le Protocole n° 63 du 11 décembre 1998 du comité de négociation du personnel de la gendarmerie;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que la mise en place de la police intégrée suppose beaucoup de mesures d'exécution sur le plan réglementaire et que, dès lors, une publication rapide au Moniteur belge de la loi portant organisation d'un service de police intégré, structuré à deux niveaux, s'impose. Que notamment l'article 126 de cette loi, relatif au droit de grève, entre en vigueur le jour de la publication précisée et s'appliquera aux membres du personnel des différents services de police existants actuellement. Que ceci suppose cependant que les modalités y relatives soient préparées au préalable, sous peine d'hypothéquer la disponibilité des services de police;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.On entend, au sens du présent arrêté, par: 1° "la loi", la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;2° "les membres du personnel", les personnes visées aux articles 117 et 118, de la loi;3° "le comité de négociation", le comité mentionné à l'article 126, § 1er, 2°, de la loi.

Art. 2.Le préavis de grève prévu à l'article 126, § 1er, 1°, de la loi est déposé par un dirigeant responsable d'une organisation syndicale agréée, auprès du Ministre de l'Intérieur. Le Ministre de l'Intérieur en informe sans délai le Ministre de la Justice. Si l'action planifiée concerne la police locale, le préavis est également déposé auprès du bourgmestre ou du collège de police concerné.

Pour être valablement déposé, le préavis de grève doit être envoyé par recommandé ou faire l'objet d'un accusé de réception et mentionner les motifs et, de façon précise, le lieu, les services concernés, la date et l'heure de début ainsi que la durée de la grève envisagée.

Le préavis de grève est au minimum de douze jours et prend cours le jour suivant sa dernière notification. Durant cette période le personnel doit poursuivre le travail normalement.

Pendant la période où le préavis court, aucun autre préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale pour les mêmes membres du personnel.

Art. 3.Le président du comité de négociation convoque le comité de négociation le plus vite possible après réception du préavis de grève.

Le préavis de grève est joint à la convocation.

L'ordre du jour mentionne dans quel délai les négociations doivent être achevées, et ce au plus tard quarante-huit heures avant le terme du préavis. Les délégations qui composent le comité de négociation peuvent toutefois décider conjointement de prolonger ce délai.

A l'issue de la négociation, le président rédige, le plus vite possible, le procès-verbal de celle-ci ainsi que le protocole. Ces deux documents sont signés, sans délai, par toutes les parties. La grève ne peut débuter au plus tôt que 48 heures après la signature du protocole.

Art. 4.Les membres du personnel qui participent à la grève et ceux qui n'y participent pas mais qui ne peuvent rejoindre leur lieu de travail, ne perçoivent pas de rémunération pour la durée de l'interruption du travail. Pour le surplus, ils conservent tous les droits statutaires et leur absence ne peut être considéré comme irrégulière aussi longtemps que dure la grève ou que l'accomplissement de leurs prestations de travail est rendue impossible en raison de celle-ci.

Art. 5.Jusqu'à la constitution de la police fédérale et des corps de police locale, le préavis de greve est déposé auprès du ministre de l'Intérieur et auprès des autorités visées à l'article 260, alinéa 3, de la loi, selon les distinctions qui y sont faites.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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