Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 décembre 1999
publié le 09 février 2000

Arrêté royal adaptant les articles 1er et 4 de l'annexe 2 à la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques à la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2000014011
pub.
09/02/2000
prom.
23/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/23/2000014011/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

23 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal adaptant les articles 1er et 4 de l'annexe 2 à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques à la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP)


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal qui est proposé à Votre signature a pour objectif d'adapter les articles 1er et 4 de l'annexe 2 à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, afin de transposer dans notre droit interne, de façon détaillée, l'article 5 de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP).

Ce changement fait suite, d'une part, à un avis motivé adressé par la Commission européenne à la Belgique en date du 9 mars 1999 et, d'autre part, à une requête portant la référence C-384/99, datée du 7 octobre 1999, assignant la Belgique devant la Cour de Justice des Communautés européennes.

Ces deux actes de procédures reprochent à la Belgique d'avoir manqué aux obligations imposées par l'article 5 de la directive 97/33/CE, en liaison avec ses annexes I et III, en ce qui concerne le service universel, alors que les Etats membres sont tenus de veiller à ce que les dispositions de ladite directive soient intégralement mises en oeuvre.

Les griefs retenus portent, notamment, sur la méthode de calcul du coût net du service universel telle qu'exposée à l'heure actuelle dans la législation belge. Cette méthode, selon la Commission européenne, ne prendrait pas suffisamment en compte certains principes de calcul prévus par l'annexe III de la directive 97/33/CE pour le calcul du coût net du service universel.

Par conséquent, le présent arrêté royal a été élaboré pour se conformer aux remarques formulées par la Commission européenne.

Commentaire des articles L'article 1er ajoute deux définitions supplémentaires à la liste des définitions de l'article 1er de l'annexe 2 à loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Ces deux définitions ne demandent pas de commentaires. Les bénéfices indirects tiennent compte de l'ensemble des avantages procurés par la prestation du service universel à son prestataire ou des désagréments qu'il devrait subir s'il interrompait la prestation dudit service.

Ainsi, le fait que l'opérateur historique est prestataire de fait du service universel depuis l'origine est pris en considération.

L'article 2 introduit l'expression annuaire universel dans un souci de cohérence avec le corps de la loi.

L'article 3 modifie l'article 4, §§ 2 à 6 en 8 de l'annexe 2 à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Il décrit, dans le détail et séparément, pour cinq des services prestés au titre du service universel (à savoir le service universel géographique de base, les tarifs sociaux et spéciaux, le service de renseignements, l'établissement, la maintenance et le fonctionnement des postes téléphoniques payants publics, l'édition de l'annuaire universel), les éléments grâce auxquels et la manière par laquelle le prestataire du service universel doit évaluer le coût net de chacun de ces services.

En ce qui concerne le § 2, il est précisé qu'il sera tenu compte des appels entre abonnés des zones géographiques non rentables. En effet, étant donné que les appels entrants et sortants sont pris en considération, il faut éviter un double comptage de certains appels, ce qui augmenterait artificiellement les recettes provenant de ce service. De même, il faut prendre en compte le fait que certains appels seraient effectués par les abonnés même si ceux-ci ne disposaient plus d'une connexion à domicile: appels urgents, appels depuis le lieu de travail.

En outre, si l'appel est origine sur le réseau d'un autre opérateur de réseau public de télécommunication ou d'un autre opérateur de service de téléphonie vocale, seule la charge d'interconnexion sera prise en compte.

En ce qui conceme le § 3, il est précisé qu'il sera tenu compte des appels entre abonnés bénéficiant des tarifs sociaux et spéciaux. En effet, étant donné que les appels entrants et sortants sont pris en considération, il faut éviter un double comptage de certains appels, ce qui augmenterait artificiellement les recettes provenant de ce service.

En outre, si l'appel est origine sur le réseau d'un autre opérateur de réseau public de télécommunication ou d'un autre opérateur de service de téléphonie vocale, seule la charge d'interconnexion sera prise en compte.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 9 décembre 1999, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « adaptant les articles 1er et 4 de l'annexe 2 à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques autonomes (lire : économiques) à la directive 97/33/CE », a donné le 15 décembre 1999 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre et le préambule s'expriment en des termes quasi identiques.

En l'occurrence, cette motivation telle qu'elle est reproduite dans le préambule du projet d'arrêté est la suivante : « Vu l'urgence résultant de l'avis motivé adressé par la Commission européenne à la Belgique le 9 mars 1999 au sujet de la transposition de l'article 5 de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l' interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) en liaison avec ses annexes I et III;

Vu l'urgence résultant de la requête C-384/99 de la Commission européenne du 7 octobre 1999, saisissant la Cour de Justice des Communautés européennes au titre de l'article 226 du Traité CE pour transposition incorrecte en droit interne de l'article 5 de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997; ».

En vertu dudit article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est limitée aux observations ci-après.

Observations générales 1. Ainsi que l'indique le Rapport au Roi, le projet tend à adapter la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin de transposer correctement la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert. La Commission a en effet introduit, auprès de la Cour de Justice des Communautés européennes, un recours en manquement contre le Royaume de Belgique pour défaut de transposition de l'article 5 de cette directive.

En substance, la Commission reproche à la Belgique l'inclusion dans le service universel de tarifs préférentiels en faveur de la presse, un manque de transparence dans le mode de calcul des contributions au fonds pour le service universel et une transposition incomplète de la méthode de calcul du coût net du service universel imposée par la directive.

En ce qui concerne le premier grief, la section de législation a été précédemment saisie d'un projet tendant à exclure des services prestes au titre du service universel les tarifs réduits en faveur de certains organes de presse (1).

En ce qui concerne le grief du manque de transparence, il porte d'une part sur la méthode de calcul du coût net du service universel. et d'autre part sur le mode de calcul des contributions respectives.

Le projet modifie les articles 1er et 4 de l'annexe 2 à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Ses adaptations constituent une réponse au troisième grief et une réponse partielle au deuxième grief dans la mesure où ils portent sur le calcul du coût net du service universel.

Par contre le projet ne modifie pas la loi en ce qui concerne le calcul des contributions respectives des opérateurs au fonds pour le service universel.

Selon la Commission, « ... ni l'article 86, paragraphe 2 de la loi [du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer], ni l'[annexe II] ne précisent de façon suffisamment détaillée le mode de calcul de la base de contribution des opérateurs visés. En particulier, la notion de chiffre d'affaires relatif à l'exploitation d'un réseau public n'est pas explicitée, et le marché exact sur lequel cette activité est mesurée n'est pas clairement identifié... ».

Dans sa réponse à l'avis motivé ayant précédé la requête, le Gouvernement avait exprimé son intention d'apporter des précisions supplémentaires dans un arrêté.

La section de législation rappelle que dans la mesure où le chiffre d'affaires des opérateurs dans le marché concerné constitue la base de la contribution au fonds, sa délimitation exacte doit être précisée dans la loi elle-même en vertu du principe de la légalité de l'impôt (2). 2. En ce qui concerne le calcul du coût net du service universel, la Commission reproche en substance à la Belgique de ne pas avoir intégré « les bénéfices immatériels » et de ne pas avoir précisé que les coûts et les recettes pris en compte devaient être, selon l'annexe III de la directive 97/33/CE, prévisionnels, et non historiques. Selon le fonctionnaire délégué, les définitions que donne le projet des notions de « bénéfice indirect » et de « coûts » permettent une transposition correcte de la directive.

Concernant les « coûts », mieux vaut préciser davantage ce qu'il y a lieu d'entendre par « la méthode de la comptabilité en coûts actuels ».

En outre force est de constater que si cette méthode permet effectivement de prendre en compte les coûts prévisionnels, le projet ne paraît pas préciser, en tout cas de manière suffisamment explicite, que les recettes à prendre en considération pour l'évaluation du coût net du service universel sont également des recettes prévisionnelles.

Observations particulières Intitulé Il convient de citer la directive 97/33/CE avec sa date et son intitulé, soit « directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997, relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) ».

Préambule Alinéa 1er S'il est vrai que dans la pratique antérieure, il était fait référence aux directives transposées par un arrêté dans les visas, cette manière de faire n'est plus d'usage. Actuellement il y a lieu de préciser que le texte en projet transpose telle directive sous la forme d'un considérant, ou mieux, sous la forme d'un article du dispositif (3).

Les alinéas 1er à 4 seront dès lors omis et le texte en projet sera corrigé en fonction de cette observation et selon le choix effectué par les auteurs du texte en projet.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de citer avec son intitulé la directive 98/61/CE du 24 septembre 1998, qui modifie la directive 97/33/CE du 30 juin 1997. L'on omettra donc les mots "pour ce qui concerne la portabilité du numéro et la présélection de l'opérateurs.

Alinéa 2 (devenant l'alinéa 1er) Comme l'a déjà observé la section de législation du Conseil d'Etat à l'occasion d'avis antérieurs, il convient de viser les articles de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques qui sont modifiés par le projet (4). Outre l'article 122, l'on ajoutera donc les articles 1er et 4 de l'annexe 2. L'on mentionnera également l'origine de ces dispositions.

En ce qui concerne l'article 122 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée qui est visé dans cet alinéa, comme la modification apportée à cet article par la loi du 6 août 1993 n'est plus en vigueur, il n'y a pas lieu de la mentionner (5).

Dispositif Article 1er Le liminaire est incorrect. L'article 1er de l'annexe 2 à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques a été inséré, de même d'ailleurs que toute l'annexe 2, par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer. Cet article n'a pas subi d'autres modifications.

On rédigera le liminaire comme suit : «

Article 1er.A l'article 1er de l'annexe 2 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, un 12° et un 13°, rédigés comme suit, sont ajoutés : ».

Article 3 La dernière phrase de l'alinéa 3 du paragraphe 2 est peu claire et traduit en tout cas mal l'intention de l'auteur du projet telle qu'elle ressort du Rapport au Roi.

Selon ce dernier, en effet, il semble que l'intention soit de ne pas tenir compte des appels sortants adressés à un abonné situé dans un zone non rentable et des appels qui seraient de toute façon effectués même si l'appelant ne disposait pas d'un raccordement à domicile. Or le texte du projet énonce littéralement la règle inverse.

La même observation vaut pour le paragraphe 3, alinéa 3, en projet.

L'alinéa 4 du même paragraphe 2 est tout aussi obscur. Faut-il comprendre que l'Institut belge des services postaux et des télécommunications déterminerait a priori les zones à l'intérieur desquelles la rentabilité devrait être globalement appréciée ? Si telle est l'intention, la disposition paraît contraire à l'annexe III de la directive 97/33. En effet, selon celle-ci, entrent en compte pour le calcul du coût net du service universel, « les utilisateurs finals ou groupes d'utilisateurs finals qui ne seraient pas servis par un exploitant commercial non soumis à une obligation de fournir un service universel. ».

La délimitation d'une zone groupant les utilisateurs finals qui ne seraient pas servis par un tel exploitant ne peut reposer que sur une estimation du coût net des services qui leur sont rendus et ne semble donc pas pouvoir être fixée a priori par l'Institut.

Pour le surplus, compte tenu du caractère réglementaire qui s'attache à la détermination des zones géographiques, cette matière ne peut être déléguée à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Observation finale Le projet est dépourvu de disposition exécutoire. Il convient d'en insérer une, rédigée comme suit : « Notre ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté ».

La chambre était composée de : MM. : P. Hanse, conseiller d'Etat, président;

P. Lienardy et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

Mme M. Proost, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le greffier, M. Proost.

Le président, P. Hanse.

23 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal adaptant les articles 1er et 4 de l'annexe 2 à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques à la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP).

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 122, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer ainsi que l'article 1er et 4 de l'annexe 2 inséré par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer;

Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 27 octobre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 november 1999;

Vu l'urgence résultant de l'avis motivé adressé par la Commission européenne à la Belgique le 9 mars 1999 au sujet de la transposition de l'article 5 de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) en liaison avec ses annexes I et III;

Vu l'urgence résultant de la requête C-384/99 de la Commission européenne du 7 octobre 1999, saisissant la Cour de Justice des Communautés eurpéennes au titre de l'article 226 du Traité CE pour transposition incorrecte en droit interne de l'article 5 de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'annexe 2 à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, il est inséré un 12°et un 13°, rédigés comme suit : « 12° Bénéfice indirect : l'ensemble des avantages, pouvant être évalués financièrement, obtenus par un opérateur du fait de sa prestation d'un service presté au titre du service universel tel que énuméré à l'article 84, § 1er, de la présente loi, entre autres les effets de notoriété sur la marque de l'entreprise ou les effets publicitaires; 13° Coûts: les coûts calculés selon la méthode de la comptabilité en coûts actuels ("CCA") », c'est-à-dire que les annuités d'amortissement incluses dans les frais d'exploitation sont calculées sur la base de l'évaluation à la valeur actuelle d'actifs équivalents (comptabilité des coûts actuels "CCA") et par conséquent que le rapport relatif au capital engagé soit également établi sur la base des coûts actuels.

Art. 2.A l'article 4 de l'annexe 2 de la même loi, ajouté par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer au 5° du § 1er, les mots « annuaire blanc » sont remplacés par les mots « annuaire universel ».

Art. 3.A l'article 4 de l'annexe 2 de la même loi, ajouté par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, les §§ 2 à 6 en 8 sont abrogés et remplacés par le texte suivant, rédigé comme suit : « § 2. Le coût net du service universel géographique de base est constitué de la différence entre l'ensemble des coûts définis à l'alinéa 2 et l'ensemble des recettes définies à l'alinéa 3.

Les coûts à prendre en compte pour le service universel de base sont les coûts qui pourraient être évités à long terme si le prestataire du service universel ne devait pas fournir la prestation prévue par la présente loi.

Les recettes à prendre en compte pour le calcul du service universel géographique de base sont les recettes prévisionnelles résultant des frais d'installation et des abonnements, les recettes provenant des appels entrants et sortants ainsi qu'une évaluation du bénéfice indirect découlant de la prestation du service universel. En ce qui concerne les appels sortants, les appels à l'intérieur des zones géographiques non rentables ne seront comptabilisés qu'une seule fois et les appels pour lesquels une substitution est possible ne seront pas comptabilisés.

Ces coûts et recettes sont calculés sur la base de la typologie réelle du réseau de l'opérateur. § 3. Le coût net résultant des tarifs sociaux et spéciaux, en ce compris le service visé à l'article 84, § 1er, 5°, de la présente loi est constitué de la différence entre l'ensemble des coûts définis à l'alinéa 2 et l'ensemble des recettes définies à l'alinéa 3.

Les coûts à prendre en compte pour le calcul des coûts résultant des tarifs sociaux et spéciaux, en ce compris le service visé à l'article 84, § 1er, 5° de la présente loi, sont les coûts qui pourraient être évités à long terme si le prestataire du service universel ne devait pas fournir la prestation prévue par la présente loi.

Les recettes à prendre en compte pour le calcul des recettes résultant des tarifs sociaux et spéciaux, en ce compris le service visé à l'article 84, § 1er, 5°, de la présente loi sont les recettes prévisionnelles résultant des frais d'installation et des abonnements, les recettes provenant des appels entrants et sortants ainsi qu'une évaluation du bénéfice indirect découlant de la prestation du service universel. En ce qui concerne les appels sortants, les appels entre ces clients ne seront comptabilisés qu'une seule fois.

Le coût net mentionné au 1er alinéa est calculé sur la base de l'ensemble des abonnés bénéficiant des tarifs sociaux et spéciaux. § 4. Le coût net du service de renseignements est constitué de la différence entre l'ensemble des coûts définis à l'alinéa 2 et l'ensemble des recettes définies à l'alinéa 3.

Les coûts à prendre en compte pour le service de renseignements sont les coûts qui pourraient être évités à long terme si le prestataire du service universel ne devait pas fournir la prestation prévue par la présente loi.

Les recettes à prendre en compte pour le calcul des recettes du service de renseignements sont les recettes prévisionnelles provenant des appels vers ce service. § 5. Le coût net résultant de l'exploitation des postes téléphoniques payants publics est constitué de la différence entre l'ensemble des coûts définis à l'alinéa 2 et l'ensemble des recettes définies à l'alinéa 3.

Les coûts à prendre en compte pour le calcul des coûts résultant de l'exploitation des postes téléphoniques payants publics structurellement non rentables sont les coûts qui pourraient être évités à long terme si le prestataire du service universel ne devait pas fournir la prestation prévue par la présente loi.

Les recettes à prendre en compte pour le calcul des recettes résultant de l'exploitation des postes téléphoniques payants publics structurellement non rentables est l'ensemble des recettes prévisionnelles provenant des appels effectués au départ de ces postes téléphoniques payants publics, de toute autre recette d'exploitation ainsi qu'une évaluation du bénéfice indirect résultant de la présence de ces postes téléphoniques payants publics. § 6. Le coût net de l'annuaire universel est constitué de la différence entre l'ensemble des coûts définis à l'alinéa 2 et l'ensemble des recettes définies à l'alinéa 3.

Les coûts à prendre en compte pour le calcul des coûts résultant de la confection, de l'édition et de la distribution des annuaires universels sont l'ensemble des coûts qui pourraient être évités à long terme si le prestataire du service universel ne devait pas fournir la prestation prévue par la présente loi.

Les recettes à prendre en compte pour le calcul des recettes résultant de la confection, de l'édition et de la distribution des annuaires universels sont l'ensemble des recettes prévisionnelles liées à ces opérations, en ce compris les recettes publicitaires ainsi que les bénéfices indirects liés à cette activité.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrété.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Telecommunications, R. DAEMS _______ Notes (1) Projet d'arrêté royal adaptant certaines dispositions de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques aux directives de l'Union européenne et modifiant certaines dispositions de cette loi relatives au service universel, qui a fait l'objet de l'avis L.29.608/4, donné le 25 octobre 1999. (2) Cour d'arbitrage, arrêt n° 21/97. (3) Voir à cet égard le point 8.4. de la circulaire de légistique formelle publiée sur le site du Conseil d'Etat, dont l'adresse est : http://raadvstconsetat.fgov.be. (4) Voir notamment l'avis n° L.29.608/4 de la section de législation du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 1999, sur un projet d'arrêté royal « adaptant certaines dispositions de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques aux directives européennes et modifiant certaines dispositions de cette loi relatives au service universel ». (5) Ce qu'avait déjà observé la section de législation du Conseil d' Etat dans son avis n° L.29.573/4, donné le 4 octobre 1999, sur un projet d'arrêté royal "portant modification de l'article 105bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ».

^