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Arrêté Royal du 23 décembre 2003
publié le 20 janvier 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective du travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17 duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies quinquies du 18 décembre 2002

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202059
pub.
20/01/2004
prom.
23/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/23/2003202059/moniteur
moniteur
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23 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective du travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17 duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001 et n° 17vicies quinquies du 18 décembre 2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;

Vu la convention collective de travail no 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail no 17bis du 29 janvier 1976, no 17nonies du 7 juin 1983, no 17duodevicies du 26 juillet 1994, no 17vicies du 17 décembre 1997, no 17vicies quater du 19 décembre 2001 et no 17vicies quinquies du 18 décembre 2002, conventions conclues au sein du Conseil national du Travail et rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 16 janvier 1975, 10 mai 1976, 8 août 1983, 23 septembre 1994, 20 janvier 1998, 4 février 2002 et 10 février 2003;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail no 17vicies sexies, reprise en annexe, conclue le 7 octobre 2003 au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective du travail no 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail no 17bis du 29 janvier 1976, no 17nonies du 7 juin 1983, no 17duodevicies du 26 juillet 1994, no 17vicies du 17 décembre 1997, no 17vicies quater du 19 décembre 2001 et no 17vicies quinquies du 18 décembre 2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Arrêté royal du 10 mai 1976, Moniteur belge du 3 juin 1976.

Arrêté royal du 8 août 1983, Moniteur belge du 27 août 1983.

Arrêté royal du 23 septembre 1994, Moniteur belge du 18 octobre 1994.

Arrêté royal du 20 janvier 1998, Moniteur belge du 26 février 1998.

Arrêté royal du 4 février 2002, Moniteur belge du 12 mars 2002.

Arrêté royal du 10 février 2003, Moniteur belge du 3 mars 2003.

Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail no 17vicies sexies du 7 octobre 2003, conclue au sein du Conseil national du 'Travail, modifiant la convention collective du travail no 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail no 17bis du 29 janvier 1976, no 17nonies du 7 juin 1983, no 17duodevicies du 26 juillet 1994, no 17vicies du 17 décembre 1997, no 17 vicies quater du 19 décembre 2001 et no 17vicies quinquies du 18 décembre 2002 Enregistrée le 31 octobre 2003 sous le no 68226/CO/300.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la convention collective de travail no 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail no 17bis du 29 janvier 1976, no 17nonies du 7 juin 1983, no 17duodevicies du 26 juillet 1994, no 17vicies du 17 décembre 1997, no 17vicies quater du 19 décembre 2001 et no 17vicies quinquies du 18 décembre 2002;

Considérant l'interprétation réservée par les instances européennes au droit à l'indemnité complémentaire de prépension institué par la convention collective de travail no 17 du 19 décembre 1974 au regard du principe de libre circulation des travailleurs;

Considérant que l'application de ce principe implique que le droit à l'indemnité complémentaire soit reconnu aux travailleurs frontaliers et aux travailleurs migrants qui ont été occupés en Belgique mais qui bénéficient d'allocations de chômage sur la base d'une législation d'un Etat de l'espace économique européen;

Considérant dès lors la nécessité d'adapter cette convention afin de garantir son application dans des conditions maximales de sécurité juridique.

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979 - "De Boerenbond" - la Fédération wallonne de l'Agriculture - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique - la Fédération générale du Travail de Belgique - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique ont conclu, le 7 octobre 2003, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.L'article 4 de la convention collective de travail no 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, modifié par la convention collective du travail no 17vicies du 17 décembre 1997, est complété par les alinéas suivants : "En dérogation à l'alinéa 1er, les travailleurs visés à l'article 3 qui ont leur résidence principale dans un Etat de l'espace économique européen ont également droit à une indemnité complémentaire à charge de leur dernier employeur, pour autant qu'ils ne puissent bénéficier ou qu'il ne puissent continuer à bénéficier des allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière de prépension conventionnelle en raison du seul fait qu'ils ne possèdent pas ou qu'ils ne possèdent plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de résidence.

Cette indemnité doit être calculée comme si ces travailleurs bénéficient d'allocations de chômage sur la base de la législation belge".

Art. 2.La présente convention entre en vigueur le 1er décembre 2003.

Elle s'applique à tous les licenciements qui sont signifiés à partir de cette date aux travailleurs visés à l'article 1er.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Modification du commentaire de la convention collective de travail no 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail no 17bis du 29 janvier 1976, no 17nonies du 7 juin 1983, no 17duodevicies du 26 juillet 1994, no 17vicies du 17 décembre 1997, no 17vicies quater du 19 décembre 2001 et no 17vicies quinquies du 18 décembre 2002 Le 7 octobre 2003, les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au Conseil national du travail ont conclu une convention collective de travail no 17vicies sexies modifiant la convention collective de travail no 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail no 17bis du 29 janvier 1976, no 17nonies du 7 juin 1983, no 17 duodevicies du 26 juillet 1994, no 17vicies du 17 décembre 1997, no 17vicies quater du 19 décembre 2001 et no 17vicies quinquies du 18 décembre 2002.

Les organisations d'employeurs et de travailleurs ont également estimé nécessaire de modifier le dernier alinéa du commentaire de l'article 4 de la convention collective de travail no 17, comme suit : "Le troisième alinéa du présent article consacre un droit à l'indemnité complémentaire aux frontaliers qui ont été occupés en Belgique, à la condition qu'ils bénéficient des allocations de chômage selon la législation de leur pays de résidence.

Ce même alinéa permet également aux migrants qui ont été occupés en Belgique de faire valoir leur droit à l'indemnité complémentaire à la condition qu'ils bénéficient des allocations de chômage selon la législation de leur pays de résidence situé au sein de l'espace économique européen".

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