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Arrêté Royal du 23 décembre 2003
publié le 29 janvier 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à risque pour les années 2003 et 2004

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202235
pub.
29/01/2004
prom.
23/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/23/2003202235/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à risque pour les années 2003 et 2004 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er . Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à risque pour les années 2003 et 2004.

Art. 2 . Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment Convention collective de travail du 24 avril 2003 Promotion de l'emploi pour les demandeurs d'emploi issus de groupes à risque pour les années 2003 et 2004 (Convention enregistrée le 20 juin 2003 sous le numéro 66576/CO/106.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment. CHAPITRE II. - Embauche de demandeurs d'emploi issus de groupes à risque

Art. 2.1. Les employeurs du secteur s'engagent à fournir un effort particulier au cours des années 2003 et 2004 en ce qui concerne la promotion d'initiatives pour l'emploi en faveur des groupes à risque et à embaucher des demandeurs d'emploi issus de groupes à risque, tels que définis ci-après.

On entend par « groupes à risque » : a) les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés (pas détenteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur);b) les chômeurs âgés de 40 ans au moins, les travailleurs âgés de 40 ans au moins touchés par un licenciement collectif, une restructuration ou confrontés à de nouvelles technologies;c) les chômeurs qui bénéficient d'un parcours d'insertion.2. Le nombre de demandeurs d'emploi à embaucher est fixé à treize par an. 3. Ce nombre est l'équivalent de 0,20 p.c. de l'effectif total des ouvriers du secteur qui atteint environ 6 500 ouvriers et ouvrières.

Le secteur fournit ainsi un effort représentant au moins 0,20 p.c. de la masse salariale soumise à l'Office national de Sécurité sociale. CHAPITRE III. - Contrôle du respect des obligations

Art. 3.Le comité de surveillance constitué paritairement, institué au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, contrôlera, sous la présidence du président de la commission paritaire, le respect des obligations prévues à l'article 2.

Un rapport d'évaluation et un aperçu financier sont déposés chaque année au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, au plus tard le 1er juillet 2004 et 2005.

Le comité paritaire de surveillance pourra demander tout renseignement ou pièce justificative complémentaire qu'il jugera nécessaire pour accomplir sa tâche. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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