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Arrêté Royal du 23 décembre 2003
publié le 26 janvier 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation d'une prime de fin d'année à charge du « Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles »

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202251
pub.
26/01/2004
prom.
23/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/23/2003202251/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation d'une prime de fin d'année à charge du « Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles » (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 25 mai 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1976, notamment l'article 13;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation d'une prime de fin d'année à charge du « Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles ».

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 4 octobre 1976, Moniteur belge du 30 octobre 1976.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 18 septembre 2002 Fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'une prime de fin d'année à charge du « Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles » (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64910/CO/132)

Article 1er.En application de l'article 13 des statuts fixés par la convention collective de travail du 25 mai 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1976, publié au Moniteur belge du 30 octobre 1976, il est octroyé à charge du fonds, une prime de fin d'année.

Art. 2.Une prime de fin d'année est octroyée à tous les travailleurs et travailleuses qui ont travaillé au moins 25 jours dans le secteur au cours de l'année de référence.

Art. 3.A partir de l'année 2002, la prime de fin d'année est égale à 8,33 p.c. du salaire brut gagné pour les jours travaillés ou assimilés dans le secteur au cours de l'année de référence, avec un maximum de 1.211,704 EUR. Par « jours assimilés », on entend : les jours d'interruption de travail comme prévu dans l'article 16 de l'arrêté royal déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés du 30 mars 1967 (Moniteur belge du 6 avril 1967).

Ce montant est octroyé aux ouvriers en service entre le 1er janvier et le 5 décembre de l'année en cours.

Art. 4.La carte d'ayant droit à la prime de fin d'année, envoyée aux employeurs par le fonds social au début du mois de décembre, doit être transmise par ces derniers aux ayants droit avant le 15 janvier.

Art. 5.Les ouvriers mis à la retraite ou qui vont en prépension dans le courant de l'année bénéficient de la prime de fin d'année sous les mêmes conditions prévues à l'article 2.

Les ayants droit des ouvriers décédés au cours de l'année bénéficient de la prime revenant au (à la) défunt(e), sous les mêmes conditions et calculée sur les mêmes base que celles d'application pour les pensionnés.

Art. 6.En cas de licenciement ordinaire de la part de l'employeur au cours de l'année, l'ouvrier a droit à la prime de fin d'année sous les mêmes conditions prévues à l'article 2.

Art. 7.La convention collective de travail du 8 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires à charge du « Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles » est rapportée.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties contractantes, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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