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Arrêté Royal du 23 décembre 2003
publié le 13 février 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative aux mesures en faveur des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202277
pub.
13/02/2004
prom.
23/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/23/2003202277/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative aux mesures en faveur des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, relative aux mesures en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles Convention collective de travail du 30 septembre 2002 Mesures en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 10 juillet 2003 sous le numéro 66824/CO/323)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles.

On entend par « travailleurs » : les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge du 1er avril 1999.

Conformément à la loi précitée, les parties signataires visent par la présente convention collective de travail à prévoir un effort de 0,10 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981).

La cotisation susvisée de 0,10 p.c. est perçue et recouvrée par l'Office national de Sécurité sociale et versée au « Fonds social et de garantie pour la gestion d'immeubles ».

Art. 3.La cotisation de 0,10 p.c. visée par l'article 2 de la présente convention collective de travail est utilisée en faveur des personnes qui, à leur embauche, appartiennent aux groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi et/ou des personnes auxquelles s'applique le plan d'accompagnement visé par l'accord de coopération entre les autorités fédérées, les Communautés et les Régions, concernant le plan d'accompagnement.

Art. 4.§ 1er. Pour l'exécution de la présente convention collective de travail, on entend par « groupes à risque » : les personnes qui appartiennent à l'une des catégories suivantes : les chômeurs de longue durée, les chômeurs à qualification réduite, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés. a) Par « chômeur de longue durée » on entend : le demandeur d'emploi qui, pendant les douze mois précédant son embauche, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine.b) Par « chômeur à qualification réduite » on entend : le demandeur d'emploi, âgé de plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : 1.soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; 2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur du type long ou du type court;3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.c) Par « handicapé » on entend : la personne handicapée - demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, est inscrite auprès du « Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des handicapés » ou « Vlaams Fonds voor sociale integratie voor personen met een handicap ».d) Par « jeune à scolarité obligatoire partielle » on entend : le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est soumis à la scolarité obligatoire partielle et qui ne suit plus les cours de l'enseignement secondaire de plein exercice.e) Par « personne qui réintègre le marché de l'emploi » on entend : le demandeur d'emploi qui satisfait à la fois aux conditions suivantes : 1.ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption pendant une période de trois ans précédant son embauche; 2. ne pas avoir exercé une activité professionnelle pendant une période de trois ans précédant son embauche;3. pour la période de trois ans prévue aux point 1 et point 2, avoir interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais commencé une telle activité.f) Par « bénéficiaire du minimum de moyens d'existence » on entend : le demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, reçoit depuis au moins six mois sans interruption le minimum de moyens d'existence.g) Par « travailleur peu qualifié » on entend : le travailleur, âgé de plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : 1.soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; 2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur du type long ou du type court;3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. § 2. Les personnes ayant suivi le plan d'accompagnement élaboré pour les chômeurs, tombent également dans les groupes-cibles visés par la présente convention collective de travail.

Art. 5.En application de la loi susmensionnée, les parties signataires déposeront un rapport d'évaluation et un rapport financier au Greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail et au plus tard pour le 1er juillet de chaque année.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 30 juin 2000 (arrêté royal du 18 septembre 2001, Moniteur belge du 11 décembre 2001), conclue au sein de la Commission paritaire pour les concierges d'immeubles à appartements, relative aux mesures en faveur des groupes à risque.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressé au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 décembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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