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Arrêté Royal du 23 décembre 2008
publié le 08 janvier 2009

Arrêté royal déterminant les modalités d'émission d'un deuxième emprunt obligataire du Fonds Starters

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service public federal securite sociale
numac
2008011570
pub.
08/01/2009
prom.
23/12/2008
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23 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal déterminant les modalités d'émission d'un deuxième emprunt obligataire du Fonds Starters


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, article 74, § 4;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 déterminant les modalités de création de la filiale de financement du Fonds de participation dénommée « Fonds Starters » visée à l'article 74, § 4, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, notamment l'article 2, § 4, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 octobre 2008 et le 28 octobre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 novembre 2008;

Vu l'avis 45.528/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er décembre 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par la nécessité d'élargir les sources de financement existantes du Fonds de participation en vue de pouvoir poursuivre et intensifier l'exécution de ses missions de prêts aux entrepreneurs indépendants et aux P.M.E.;

Considérant que les entrepreneurs indépendants et les P.M.E. font actuellement face à des difficultés d'accès aux prêts professionnels octroyés par les institutions financières, elles-mêmes en manque de liquidités, et donc moins enclines à soutenir des projets de création ou de développement d'entreprises dans le contexte actuel de crise financière;

Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministre de l'Emploi et du Ministre des P.M.E. et des Indépendants et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Fonds Starters émet un emprunt assorti d'une durée de sept ans, représenté par des obligations nominatives, d'une valeur nominale de cinq cents euros. Seules les personnes physiques peuvent y souscrire.

Art. 2.Le montant maximum de l'emprunt est de trois cents millions d'euros; l'institution qui gère l'émission doit prévoir une procédure en cas de sur-souscription.

Art. 3.L'emprunt doit être remboursé entièrement à l'échéance finale, à 100 % de la valeur nominale; le remboursement anticipé n'est pas possible, sauf en cas de décès du détenteur.

Art. 4.Les conditions et modalités fixées par le présent arrêté, ainsi que celles concernant la période de souscription et la date de paiement, seront reprises dans le prospectus à publier par l'institution qui gère l'émission.

Art. 5.Les obligations sont assorties d'une garantie de rémunération qui n'est pas inférieure au taux d'intérêt des obligations linéaires (OLO) d'une durée équivalente, tel que publié par le Fonds des Rentes sept jours avant la date d'émission.

Art. 6.Le prix d'émission est fixé à 100 %; les personnes qui souscrivent après la date d'émission devront cependant payer les intérêts encourus pour la période entre la date d'émission et le versement effectif des fonds.

Art. 7.On ne prévoit ni cotation en bourse, ni marché secondaire réglementé.

Art. 8.Le Fonds Starters tiendra le registre des souscriptions nominatives et se chargera également du paiement des intérêts et du remboursement du capital.

Art. 9.L'émission doit s'accompagner d'une clause permettant au Fonds Starters de racheter des obligations souscrites si leur détenteur décède avant l'échéance du délai de remboursement. Dans ce cas, le rachat s'effectue par le paiement du montant nominal de l'obligation augmenté du taux conventionnel, capitalisé sur base du délai restant jusqu'à l'expiration du remboursement.

Art. 10.Les obligations sont émises avec garantie d'état.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, la Ministre qui a les P.M.E. et les Indépendants dans ses attributions et la Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET

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