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Arrêté Royal du 23 février 2005
publié le 28 février 2005

Arrêté royal relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité socio-économique national pour la Distribution

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2005011109
pub.
28/02/2005
prom.
23/02/2005
ELI
eli/arrete/2005/02/23/2005011109/moniteur
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23 FEVRIER 2005. - Arrêté royal relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité socio-économique national pour la Distribution


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer relative à l'autorisation d'implantations commerciales, notamment les articles 4, § 3, 2° et 3° et 20;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 décembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 23 décembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2004;

Vu l'avis n° 38.025/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application de cet arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer relative à l'autorisation d'implantations commerciales;2° le Comité : le Comité socio-économique national pour la Distribution.

Art. 2.Le siège du Comité est établi en Région de Bruxelles-Capitale et au sein des bâtiments du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

Art. 3.Le Comité peut uniquement délibérer valablement lorsque la moitié des membres est présente et si trois des groupes, tels que mentionnés à l'article 4, § 2, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de la loi, sont représentés.

Au terme d'une deuxième convocation, le Comité délibère cependant valablement, indépendamment du nombre de membres présents.

Art. 4.En cas d'absence ou d'empêchement du président, il est remplacé par son suppléant, tel que prévu à l'article 4, § 2, 1°, a de la loi.

En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire, il est remplacé par son suppléant, tel que prévu à l'article 4, § 2, 1°, b de la loi.

Art. 5.Après avoir déclaré complet le dossier, le secrétaire est chargé de la transmission des dossiers aux membres du Comité, et le cas échéant, au Collège des Bourgmestre et Echevins des communes concernées, au moins trois jours avant la réunion du Comité.

Art. 6.Le Comité se réunit sur invitation du président ou à la requête du Ministre de l'Economie ou du Ministre des Classes moyennes ou de deux tiers de ses membres.

Le président fixe l'ordre du jour des séances.

Art. 7.Le président représente le Comité envers les tiers.

Art. 8.Chaque membre effectif du Comité peut se faire représenter par un membre suppléant.

Les membres effectifs visés à l'article 4, § 2, 2° à 7°, de la loi peuvent uniquement se faire remplacer valablement par un membre suppléant choisi dans le même groupe que celui du membre effectif qu'il remplace.

Si un membre est absent à plus de trois réunions consécutives et n'est pas représenté par son remplaçant, le président doit en informer le Ministre de l'Economie et le Ministre des Classes moyennes. Le Roi peut lever de sa fonction le membre en question sans autre motif.

Art. 9.Les réunions sont publiques, à l'exception des cas prévus par le règlement d'ordre intérieur. Les délibérations et le vote ne sont pas publics.

Art. 10.Le Comité doit entendre les demandeurs qui en font la requête par le biais du dossier socio-économique visé à l'article 5 de la loi.

Art. 11.Huit jours avant la séance, le président invite, par recommandé, le demandeur ainsi que les représentants des communes concernées à se prononcer sur la demande, comme le prévoit l'article 7, § 2 de la loi.

Art. 12.Le président peut, avec l'approbation des membres, inviter des experts.

Les experts auxquels le Comité fait appel ne participent ni à la délibération ni au vote.

Art. 13.Pour l'examen des dossiers le Comité peut effectuer toutes les recherches et demander tous les renseignements qui s'avèrent nécessaires pour vérifier l'exactitude des données figurant dans les demandes ou pour traiter les problèmes d'ordre général ou particulier, liés à sa mission.

Art. 14.A la majorité de ses membres, le Comité émet un avis motivé.

En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

L'avis énonce aussi les différents points de vue exposés au sein du comité.

Art. 15.Le Comité peut instituer un bureau en son sein.

Le règlement d'ordre intérieur définit la composition et les modalités de fonctionnement du bureau.

Art. 16.Le Comité établit un rapport annuel de ses activités et le transmet au Ministre de l'Economie et au Ministre des Classes moyennes.

Art. 17.Un jeton de présence de 37 euros par réunion du Comité est alloué aux membres effectifs et aux membres suppléants du Comité, auxquels l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ou l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux ou l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux ne s'applique pas.

Les frais de voyage du président, des membres effectifs, des membres suppléants et des experts sont remboursés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, applicables aux fonctionnaires titulaires de la classe A4 ou A5.

Art. 18.Les dépenses émanant de la mission du Comité et des frais de fonctionnement sont à charge du budget du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Art. 19.Cet arrêté entre en vigueur le 1 mars 2005.

Art. 20.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre de l'Economie sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 février 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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