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Arrêté Royal du 23 février 2011
publié le 08 mars 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2011024041
pub.
08/03/2011
prom.
23/02/2011
ELI
eli/arrete/2011/02/23/2011024041/moniteur
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23 FEVRIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 21quinquiesdecies, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;

Vu l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide soignant, modifié par l'arrêté royal du 12 novembre 2009;

Vu l'avis du Conseil national de l'Art infirmier, donné le 5 octobre 2010;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 22 juillet 2010 et le 22 septembre 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 décembre 2010;

Vu l'avis n° 49.174/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er février 2011, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant, sont apportées les modifications suivantes : 1) au § 3, les mots « durant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, » sont abrogés;2) au § 4, les mots « durant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, » sont abrogés;3) il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5.Les enregistrements provisoires visés aux § 3 et § 4 qui ont été délivrés depuis l'entrée en vigueur du présent arrêté sont valables jusqu'au 30 juin 2016 inclus. »

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1) à l'alinéa 1er, les mots « dans les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « dans une période commençant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et allant jusqu'au 31 décembre 2015 »;2) il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit : « Les demandes de conversion d'enregistrement provisoire en enregistrement définitif doivent être envoyées au Ministre qui a la Santé publique des ses attributions au plus tard le 31 décembre 2015. »

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 novembre 2009, les mots « 31 décembre 2009 » sont remplacés par les mots « 1er juillet 2012 ».

Art. 4.Dans le même arrêté, l'article 6, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Comme alternative à la procédure de demande d'enregistrement ou enregistrement provisoire par voie écrite, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut prévoir une procédure de demande d'enregistrement ou enregistrement provisoire par voie électronique qui se substituera dans ce cas à la procédure de demande d'enregistrement par voie postale. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions détermine la liste des documents à fournir ainsi que la manière dont ces documents doivent être communiqués par voie électronique. »

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 12 février 2011.

Art. 6.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 février 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

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