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Arrêté Royal du 23 février 2018
publié le 06 mars 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er juillet 2017

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017014299
pub.
06/03/2018
prom.
23/02/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 FEVRIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er juillet 2017 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er juillet 2017.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 février 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 3 juillet 2017 Salaires à partir du 1er juillet 2017 (Convention enregistrée le 3 août 2017 sous le numéro 140798/CO/111) Préambule Dans le cadre de la lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale, les interlocuteurs sociaux membres de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ont décidé de conclure des conventions collectives de travail avec force obligatoire à chaque nouvelle indexation, adaptation ou augmentation des salaires sectoriels.

De cette manière, en application de l'article 5 de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer transposant la directive 96/71 concernant le détachement de travailleurs en Belgique, les dispositions reprises dans la présente convention et rendues obligatoires par le Roi doivent être respectées par l'employeur qui occupe en Belgique un travailleur détaché.

Les parties à la présente convention confirment que ce procédé ne porte pas préjudice au principe d'indexation automatique des salaires tel que prévu par la convention collective de travail du 16 juin 1997 (45241/CO/111).

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de points et charpentes métalliques.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Au 1er juillet 2017, tous les salaires minimums nationaux, provinciaux et régionaux sont majorés de 1,1 p.c. et ensuite indexés de 1,69 p.c. (sur la base de 38 heures par semaine).

Les salaires horaires minimums provinciaux et régionaux adaptés dans ce sens sont annexés à la présente convention collective de travail.

En ce qui concerne l'application des salaires horaires minimums provinciaux et régionaux et des conventions collectives de travail provinciales et régionales, le critère utilisé est celui du lieu d'occupation et d'exécution du contrat de travail, pour autant que le siège d'exploitation soit une unité technique d'exploitation et non un chantier.

Art. 3.Le salaire horaire de base utilisé pour le calcul des indemnités des apprentis industriels est également majoré de 1,1 p.c. et indexé de 1,69 p.c.. Il atteindra 11,3788 EUR bruts à partir du 1er juillet 2017.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 17 octobre 2016 relative aux salaires à partir du 1er juillet 2016 (numéro d'enregistrement 136305/CO/111).

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er juillet 2017

Nationaal/National

11,7611

Antwerpen/Anvers

12,3425

Brabant/Brabant

11,7600

Charleroi/Centrum/Henegouwen/Bergen : de eerste 6 maanden/ Charleroi/Centre/Hainaut/Mons : les 6 premiers mois

11,9277

Charleroi/Centrum/Henegouwen/Bergen : vanaf 6 maanden/ Charleroi/Centre/Hainaut/Mons : à partir de 6 mois

12,3118

Luik en Luxemburg : de eerste 6 maanden/ Liège et Luxembourg : les 6 premiers mois

11,9277

Luik en Luxemburg : vanaf 6 maanden/ Liège et Luxembourg : à partir de 6 mois

12,3118

Limburg/Limbourg

11,7789

Namen/Namur

11,9275

Oost-Vlaanderen klasse 1/Flandre orientale catégorie 1

12,5003

Oost-Vlaanderen klasse 2/Flandre orientale catégorie 2

12,7690

Oost-Vlaanderen klasse 3/Flandre orientale catégorie 3

12,9299

Oost-Vlaanderen klasse 4/Flandre orientale catégorie 4

13,1448

Oost-Vlaanderen klasse 5/Flandre orientale catégorie 5

13,3598

Oost-Vlaanderen klasse 6/Flandre orientale catégorie 6

13,6817

Oost-Vlaanderen klasse 7/Flandre orientale catégorie 7

14,0040

Oost-Vlaanderen klasse 8/Flandre orientale catégorie 8

14,4341

Oost-Vlaanderen klasse 9/Flandre orientale catégorie 9

14,7554

Oost-Vlaanderen klasse 10/Flandre orientale catégorie 10

15,1320

Oost-Vlaanderen klasse 11/Flandre orientale catégorie 11

15,5070

West-Vlaanderen klasse 1/Flandre occidentale catégorie 1

12,4460

West-Vlaanderen klasse 2/Flandre occidentale catégorie 2

12,7136

West-Vlaanderen klasse 3/Flandre occidentale catégorie 3

12,8734

West-Vlaanderen klasse 4/Flandre occidentale catégorie 4

13,0870

West-Vlaanderen klasse 5/Flandre occidentale catégorie 5

13,3015

West-Vlaanderen klasse 6/Flandre occidentale catégorie 6

13,6223

West-Vlaanderen klasse 7/Flandre occidentale catégorie 7

13,9427

West-Vlaanderen klasse 8/Flandre occidentale catégorie 8

14,3701

West-Vlaanderen klasse 9/Flandre occidentale catégorie 9

14,6901

West-Vlaanderen klasse 10/Flandre occidentale catégorie 10

15,0650

West-Vlaanderen klasse 11/Flandre occidentale catégorie 11

15,4393


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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