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Arrêté Royal du 23 février 2018
publié le 07 mars 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2017-2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206536
pub.
07/03/2018
prom.
23/02/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 FEVRIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2017-2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2017-2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 février 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 29 juin 2017 Accord de paix sociale 2017-2018 (Convention enregistrée le 4 août 2017 sous le numéro 140854/CO/109) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières à domicile. CHAPITRE II. - Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus. CHAPITRE III. - Conditions de travail

Art. 3.A dater du 1er octobre 2017, les salaires effectifs augmenteront de 1,1 p.c..

Au niveau de l'entreprise, l'augmentation des salaires bruts de 1,1 p.c. pourra être accordée sous une forme alternative, moyennant un accord au niveau de l'entreprise avant le 30 septembre 2017.

La convention collective de travail du 15 décembre 2015 fixant les conditions de travail (numéro d'enregistrement 132315/CO/109) est adaptée en conséquence. CHAPITRE IV. - Chômage avec complément d'entreprise

Art. 4.La convention collective de travail du 2 juin 2015 concernant le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 60 ans (numéro d'enregistrement 128383/CO/109) est poursuivie jusqu'au 31 décembre 2017, conformément aux conditions fixées dans la convention collective de travail concernant le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 60 ans.

Art. 5.La convention collective de travail du 30 mars 2017 concernant le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 58 ans après 40 ans d'ancienneté (numéro d'enregistrement 139284/CO/109) est prolongée jusqu'au 31 décembre 2018, à condition que l'âge minimal soit de 59 ans à partir du 1er janvier 2018.

Art. 6.La convention collective de travail du 30 mars 2017 concernant le chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (numéro d'enregistrement 139283/CO/109) est prolongée jusqu'au 31 décembre 2018.

Art. 7.La convention collective de travail du 30 mars 2017 concernant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certain(e)s ouvrier(e)s âgé(e)s, avec prestations nocturnes en cas de licenciement (numéro d'enregistrement 139282/CO/109) est prolongée jusqu'au 31 décembre 2018.

Art. 8.Une convention collective de travail est conclue concernant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certain(e)s ouvrier(e)s âgé(e)s de 59 ans exerçant un métier lourd avec 35 ans de carrière en cas de licenciement. Cette convention collective de travail sera applicable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et fera ensuite l'objet d'une évaluation.

Art. 9.Des conventions collectives de travail distinctes sur les différents régimes de chômage avec complément d'entreprise, comme décrites aux articles 5 et 8 ci-avant, seront conclues. CHAPITRE V. - Formation et emploi/groupes à risque

Art. 10.La convention collective de travail du 26 avril 2016 concernant la formation et l'emploi/groupes à risque sera adaptée en fonction de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable. Cette convention collective de travail est prolongée jusqu'au 31 décembre 2018. CHAPITRE VI. - Conge d'ancienneté

Art. 11.Chaque année, un jour de congé d'ancienneté payé sera octroyé aux ouvriers et ouvrières qui ont une ancienneté de 20 ans ou plus dans l'entreprise. On sous-entend par "ancienneté" : service ininterrompu auprès du même employeur. L'ancienneté éventuellement acquise par l'ouvrier/l'ouvrière dans une entreprise appartenant au même groupe d'entreprises est totalement prise en considération. Les périodes de travail intérimaire qui précèdent un contrat de travail à durée indéterminée sont prises en considération. CHAPITRE VII. - Crédit-temps et emplois de fin de carrière

Art. 12.La convention collective de travail du 30 mars 2017 (numéro d'enregistrement 139268/CO/109) concernant la réduction des prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème et un mi-temps pour les travailleurs de 55 ans qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd est prolongée jusqu'au 31 décembre 2018.

La convention collective de travail sectorielle du 4 mars 2014 concernant le crédit-temps (numéro d'enregistrement 121185/CO/109) en application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 est adaptée selon les modifications de la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, à savoir le crédit-temps pour des soins (51 mois) et pour la formation (36 mois). La présente convention collective de travail est d'une durée indéterminée.

Art. 13.Pour les années 2017 et 2018, le secteur continue de souscrire au régime de primes d'encouragement flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002. CHAPITRE VIII. - Travail faisable et maniable

Art. 14.Aucune extension sectorielle des régimes de flexibilité n'est prévue pendant la durée de la présente convention collective de travail. Au niveau de l'entreprise, des concertations devront pouvoir être menées de manière constructive sur des mesures en matière d'organisation de travail souhaitables pour l'entreprise. Cette concertation s'effectuera selon la procédure légale.

Art. 15.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les partenaires sociaux accorderont leur attention au dossier "travail faisable".

Dans ce cadre, des entretiens constructifs seront par conséquent menés en vue d'une politique sectorielle en collaboration avec l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC). CHAPITRE IX. - Sécurité d'emploi, nouvelles technologies et emploi

Art. 16.La convention collective de travail du 4 décembre 2014 coordonnant les conventions collectives de travail concernant la sécurité d'emploi, l'introduction de technologies nouvelles et l'emploi (numéro d'enregistrement 125153/CO/109) est prolongée jusqu'au 31 décembre 2018. CHAPITRE X. - Prime syndicale

Art. 17.Pour autant que la réglementation le permet, la prime syndicale fixée dans la convention collective de travail du 29 juin 2011 fixant le montant de l'allocation sociale complémentaire (numéro d'enregistrement 104946/CO/109) passera de 135 EUR à 145 EUR à partir de l'année 2017. CHAPITRE XI. - Salaires des jeunes

Art. 18.Le secteur n'appliquera pas la mesure gouvernementale de dégressivité des salaires des jeunes, à l'exception des emplois d'étudiants. CHAPITRE XII. - Statut unique

Art. 19.En exécution de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer, une concertation aura lieu avant le 31 décembre 2018 sur les mesures d'augmentation de l'employabilité. CHAPITRE XIII. - Paix sociale

Art. 20.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront pas être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les ouvriers et ouvrières ou par les employeurs;2) les organisations de travailleurs et les ouvriers et ouvrières s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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