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Arrêté Royal du 23 février 2018
publié le 06 mars 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans ou 59 ans après une carrière professionnelle de 33 ans et en cas d'un métier lourd ou de 20 ans de travail de nuit (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206727
pub.
06/03/2018
prom.
23/02/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 FEVRIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 août 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans ou 59 ans après une carrière professionnelle de 33 ans et en cas d'un métier lourd ou de 20 ans de travail de nuit (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 août 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans ou 59 ans après une carrière professionnelle de 33 ans et en cas d'un métier lourd ou de 20 ans de travail de nuit.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 février 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 21 août 2017 Octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans ou 59 ans après une carrière professionnelle de 33 ans et en cas d'un métier lourd ou de 20 ans de travail de nuit (Convention enregistrée le 27 septembre 2017 sous le numéro 141602/CO/320) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Art. 4.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés et les employées, les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - RCC à 58 ans en 2017 et à 59 ans en 2018 après une carrière professionnelle de 33 ans

Art. 5.RCC à 58 ans en 2017 et à 59 ans en 2018 après une carrière professionnelle de 33 ans dont 20 ans de travail de nuit En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 120 du 21 mars 2017, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où leur contrat du travail prend fin, ont 58 ans ou plus en 2017 ou 59 ans ou plus en 2018, pour autant qu'ils aient un passé professionnel de minimum 33 ans et qu'ils aient travaillé pendant au minimum 20 ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.

Art. 6.RCC à 58 ans en 2017 et à 59 ans en 2018 après une carrière professionnelle de 33 ans et en cas d'un métier lourd En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 120 du 21 mars 2017, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux travailleurs qui, au moment où leur contrat du travail prend fin, ont 58 ans ou plus en 2017 ou 59 ans ou plus en 2018, pour autant qu'ils aient un passé professionnel de minimum 33 ans et qu'ils aient travaillé dans un métier lourd.

Pendant ces 33 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.

Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 7.Pour les régimes de RCC mentionnés aux articles 3 et 4, l'âge est fixé à 58 ans pour 2017 et à 59 ans pour 2018, en application de la convention collective de travail n° 121 du Conseil national du travail du 21 mars 2017. CHAPITRE III. - Montant et octroi

Art. 8.Les travailleurs visés aux articles 3 et 4 ont droit à un complément d'entreprise à charge de l'employeur. Ce complément d'entreprise est payé mensuellement. § 1er. Le complément d'entreprise en cas de RCC est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. § 2. La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute, comme fixée dans la convention collective de travail n° 17, et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. § 3. Lors du calcul du salaire net de référence, l'ONSS sera calculé sur le salaire brut à 100 p.c.. § 4. Le salaire net de référence est calculé tenant compte du bonus à l'emploi accordé aux travailleurs à bas salaire. § 5. Le calcul du montant de l'indemnité en cas de RCC après une période de crédit-temps de fin de carrière s'effectuera sur la base du salaire du régime de travail dans lequel le travailleur concerné travaillait avant son entrée en crédit-temps de fin de carrière. § 6. Le paiement du complément d'entreprise est maintenu en cas de reprise du travail. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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