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Arrêté Royal du 23 février 2018
publié le 07 mars 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative aux salaires horaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018010250
pub.
07/03/2018
prom.
23/02/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 FEVRIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative aux salaires horaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative aux salaires horaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 février 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 12 octobre 2017 Salaires horaires (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142806/CO/142.02) En exécution de l'article 4 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin 2017. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières, sauf dispositions contraires. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Le 1er septembre 2017, les salaires horaires minima et les salaires horaires effectivement payés sont augmentés de 1,1 p.c.

Art. 3.Les salaires horaires minima sont fixés comme suit (régime 36h45/semaine - situation au 1er septembre 2017) :

Functieclassificatie/ Classification des fonctions

Voor de traditionele lompenbedrijven/Pour les entreprises traditionnelles de chiffons

Voor de textielrecuperatiebedrijven voor automobiel/Pour les entreprises de la récupération du textile pour l'automobile

Voor de textielrecuperatiebedrijven voor automobiel/Pour les entreprises de la récupération du textile pour l'automobile - Met minder dan 5 jaar ondernemingsanciënniteit/Pour les travailleurs qui n'ont pas 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise

Met 5 jaar of meer ondernemingsanciënniteit Pour les travailleurs avec une ancienneté d'au moins 5 ans dans l'entreprise

Loongroep/Groupe salarial 1

13,5620 EUR

15,8270 EUR

Loongroep/Groupe salarial 2

12,9435 EUR

14,3009 EUR

Loongroep/Groupe salarial 3

12,5994 EUR

13,5739 EUR

Loongroep/Groupe salarial 4

12,5251 EUR

12,9040 EUR

Loongroep/Groupe salarial 5

11,7462 EUR

12,5128 EUR

Loongroep/Groupe salarial 6

11,5611 EUR

Niet van toepassing/ Pas d'application


Une majoration de 7 p.c., calculée sur la base du salaire horaire minimum, est octroyée pour le travail à la pièce (6 sur 10).

Art. 4.A partir du 1er août 2003 les salaires horaires minima et les salaires horaires effectivement payés pour tous les ouvriers mineurs et majeurs sont calculés sur la base des salaires horaires minima et des salaires horaires effectivement payés des ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent sans tenir compte de leur âge, leur expérience professionnelle dans le secteur ou leur ancienneté dans l'entreprise. CHAPITRE III. - Travail en équipes et travail en équipe de nuit

Art. 5.Dans les entreprises visées à l'article 1er, où le travail est organisé en deux équipes successives, les salaires mentionnés aux articles 2 et 3 sont majorés d'un supplément pour le travail en équipes de 7,625 p.c.

Le supplément équipe est fixé pour le travail en équipe de nuit à 18 p.c. sur les salaires repris aux articles 2 et 3. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 4 juillet 2003 concernant les salaires horaires, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67371/CO/142.02 et rendue obligatoire le 5 juin 2004 (Moniteur belge du 7 juillet 2004).

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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