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Arrêté Royal du 23 février 2018
publié le 12 mars 2018

Arrêté royal portant approbation du Règlement d'ordre intérieur de la Commission de conventions orthopédistes- organismes assureurs

source
service public federal securite sociale
numac
2018010651
pub.
12/03/2018
prom.
23/02/2018
ELI
eli/arrete/2018/02/23/2018010651/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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23 FEVRIER 2018. - Arrêté royal portant approbation du Règlement d'ordre intérieur de la Commission de conventions orthopédistes- organismes assureurs


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 51, § 10;

Vu la proposition de la Commission de conventions orthopédistes - organismes assureurs du 5 décembre 2017 ;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Règlement d'ordre intérieur de la Commission de conventions orthopédistes - organismes assureurs joint en annexe est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 février 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

Annexe à l'arrêté royal du 23 février 2018 portant approbation du Règlement d'ordre intérieur de la Commission de conventions orthopédistes - organismes assureurs REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR De la convocation

Article 1er.La Commission de conventions se réunit sur convocation du Président, soit à son initiative, soit à la requête du Ministre des Affaires sociales, soit à la requête du Comité de l'assurance soins de santé, soit à la demande de trois membres au moins; cette demande doit être formulée par écrit ou par e-mail et mentionner l'objet de la réunion; dans tous les cas, la convocation mentionne l'ordre du jour de la séance. Le Président peut déléguer son pouvoir de convocation à un fonctionnaire désigné par lui.

Lorsqu'une réunion est convoquée à la demande urgente de trois membres au moins, elle a lieu dans les huit jours ouvrables qui suivent cette demande.

Art. 2.Les membres sont convoqués par e-mail, sous la signature soit du Président, soit du Secrétaire ou, en cas d'absence de celui-ci du Secrétaire adjoint ou du fonctionnaire désigné par lui.

Les convocations sont envoyées au moins trois jours ouvrables avant la date de la séance.

Du siège

Art. 3.Les séances ont lieu au siège de l'INAMI - Service des soins de santé, avenue de Tervuren, 211 à 1150 BRUXELLES. Elles ne sont pas publiques. Les membres de la Commission, les assistants éventuels et les agents de l'INAMI qui assistent aux séances de la Commission nationale sont tenus de respecter le caractère confidentiel des documents traités ainsi que des délibérations.

Art. 4.Les membres effectifs et les membres suppléants, désignés par leur organisation et dont les coordonnées sont communiquées au Secrétariat de la Commission, sont convoqués aux séances.

Un membre habilité à siéger peut cependant, avec l'accord du Président et de son groupe, se faire assister par toute personne qu'il désigne: le nombre de ces assistants ne peut toutefois sans l'accord de la Commission dépasser cinq pour chacun des groupes représentés, la notion de groupe s'appliquant séparément à l'ensemble des représentants des dispensateurs de soins et à l'ensemble des représentants des organismes assureurs.

D'autre part, la Commission peut, pour l'examen de problèmes techniques particuliers, inviter en séance des membres du personnel de l'INAMI ou toute personne qu'elle juge susceptible de pouvoir l'éclairer.

Art. 5.La Commission siège valablement lorsqu'elle réunit au moins dans chaque groupe cinq des membres habilités à siéger.

De l'ordre du jour

Art. 6.L'ordre du jour des séances est fixé par le Président et figure sur la convocation. Cependant dans le cas où une réunion est convoquée à la demande de trois membres au moins, l'ordre du jour reprend en tout cas l'objet de la demande.

Seules les questions reprises à cet ordre du jour sont discutées, l'ordre de leur examen pouvant être modifié si la majorité des membres de chaque groupe en exprime le voeux .

La Commission peut toutefois décider, dans les conditions de la majorité simple dans chaque groupe, de mettre en discussion un point non repris à l'ordre du jour. Dans ce dernier cas, le vote décisif ne peut intervenir qu'au cours de la séance immédiatement ultérieure, sauf si, tous les membres étant présents, la Commission en décide autrement.

Des votes

Art. 7.Seuls les membres effectifs et les membres suppléants qui les remplacent ont voix délibérative. Les votes ont lieu à main levée. Ils ont lieu au scrutin secret lorsque trois membres au moins le demandent.

Art. 8.Les décisions sont prises à la majorité simple des membres participant au vote, compte non tenu des abstentions. Toutefois, la conclusion finale de la convention n'est acquise que si le vote réunit six voix au moins dans chacun des deux groupes, les abstentions n'étant pas admises.

Dans le cas où, au moment d'un vote, les membres ne sont pas présents en nombre égal dans chacun des deux groupes, le ou les plus jeunes membres de la partie en surnombre sont tenus de s'abstenir pour rétablir la parité.

Du secrétariat et des procès-verbaux

Art. 9.Un Secrétaire et un Secrétaire adjoint sont désignés par le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé.

Le Secrétariat est chargé de la réservation des salles de réunions, de l'envoi des convocations par e-mail, de tout point concernant l'organisation pratique de la réunion et de la rédaction des procès-verbaux des séances: ceux-ci sont adressés aux membres effectifs et aux membres suppléants en français et en néerlandais, dès que possible et en principe avant la tenue de la séance qui suit celle concernée par le procès-verbal.

Art. 10.Les procès-verbaux relatifs à une séance sont soumis pour approbation à la séance suivante, pour autant qu'ils aient été adressés aux membres au moins trois jours ouvrables avant la date de cette réunion. Dans le cas contraire, l'examen en vue de leur approbation est reporté à la séance immédiatement ultérieure. Les procès-verbaux sont signés par le Président de séance et par le Secrétaire ou, en cas d'absence de celui-ci, par le Secrétaire adjoint.

Art. 11.En cas d'empêchement du Président, le Président suppléant préside la séance.

De la consultation par e-mail

Art. 12.Pour les affaires urgentes d'une importance mineure, le Président est autorisé à procéder à la consultation des membres par e-mail. Cette consultation est assurée par le Secrétariat de la Commission. Le délai dans lequel une réponse est demandée est fixé par le Président et ne peut être inférieur à 3 jours ouvrables (les samedis, dimanches et jours fériés de l'Administration fédérale ne sont pas considérés comme jours ouvrables). Lorsque trois membres au moins de l'un des deux groupes ayant voix délibérative, informent le Président dans ce délai de trois jours ouvrables qu'ils refusent la consultation écrite, le point concerné est inscrit à l'ordre du jour de la plus prochaine séance de la Commission.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 février 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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