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Arrêté Royal du 23 février 2018
publié le 07 mars 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018200495
pub.
07/03/2018
prom.
23/02/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 FEVRIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 février 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 18 septembre 2017 Crédit-temps (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142282/CO/327.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.

Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers et employés, masculins et féminins, liés par un contrat de travail sur la base de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 4 de la convention collective de travail n° 103, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, tel que modifié par la convention collective de travail n° 103ter, conclue le 20 décembre 2016 au sein du Conseil national du travail (arrêté royal du 5 mars 2017 - Moniteur belge du 20 mars 2017). Elle adapte également la convention collective de travail du 14 mars 2016 en exécution de la convention collective de travail n° 103, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail, relative au crédit-temps (référence : 134121/CO/327.02).

Art. 3.En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103, sont exclues du champ d'application de la présente convention les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance tel que repris dans l'article 2, point I de l'arrêté royal du 10 février 1965.

Pour l'application de cette convention, et en dérogation à l'alinéa précédent, la détermination du poste de direction ou de confiance peut toutefois être modifiée ou discutée : - par le conseil d'entreprise; - à défaut, en concertation entre l'employeur et la délégation syndicale; - à défaut, par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise; - à défaut en concertation entre l'employeur et les travailleurs; dans ce cas l'employeur en informe les secrétaires permanents des organisations syndicales représentées à la sous-commission paritaire.

Art. 4.En exécution de l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, tel que modifié par la convention collective de travail n° 103ter, les travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème jusqu'à 51 mois au maximum : a) pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans;en cas d'adoption, la suspension ou la diminution des prestations de travail peut débuter à partir de l'inscription au registre de la population ou des étrangers de la commune où le travailleur est domicilié.

Cette période doit être prise par période minimale de trois mois lorsqu'il s'agit d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière à mi-temps et par période minimale de six mois lorsqu'il s'agit d'une diminution de carrière d'1/5ème. La période pour laquelle la suspension ou la réduction des prestations de travail a été demandée ou la période pour laquelle la prolongation a été demandée doit débuter avant le moment où l'enfant atteint l'âge de huit ans. Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, le ou les documents attestant de l'évènement qui ouvre le droit; b) pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100bis, § 2 de la loi de redressement du 22 janvier 1985. Cette période doit être prise par période minimale d'un mois et peut, par patient, être prolongée d'un mois.

Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne qui nécessite des soins palliatifs, dont il ressort que le travailleur a déclaré être disposé à donner ces soins palliatifs, sans que l'identité du patient y soit mentionnée. Si le travailleur souhaite faire usage de la prolongation d'un mois de la période, il doit à nouveau fournir la même attestation à l'employeur; c) pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, tel que défini aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade. Cette période peut seulement être prise par période minimale d'un mois et par période maximale de trois mois. Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou du membre de la famille gravement malade, dont il ressort que le travailleur a déclaré être disposé à assister ou à donner des soins à la personne gravement malade et sur laquelle le médecin traitant indique si les besoins en matière de soins requièrent effectivement une interruption ou une diminution de carrière à temps plein, à mi-temps ou d'1/5ème, à côté de l'éventuelle assistance professionnelle dont le membre du ménage ou de la famille peut bénéficier.

Art. 5.En exécution de l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103, tel que modifié par la convention collective de travail n° 103ter du Conseil national du travail, les travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème jusqu'à 36 mois au maximum pour suivre une formation.

Cette période doit être prise par période minimale de trois mois lorsqu'il s'agit d'un crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière à mi-temps et par période minimale de six mois lorsqu'il s'agit d'une diminution de carrière d'1/5ème.

Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où la suspension ou la réduction des prestations de travail prend cours, la preuve qu'il suspend ou réduit ses prestations de travail : - pour suivre une formation reconnue par les communautés ou par le secteur, comptant au moins 360 heures ou 27 crédits par an, ou 120 heures ou 9 crédits par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de trois mois; - pour suivre un enseignement prodigué dans un centre d'éducation de base ou une formation axée sur l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement secondaire, pour lesquels la limite est fixée à 300 heures par an ou 100 heures par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de trois mois.

La communauté ou l'institution de formation atteste sur la preuve que le travailleur est valablement inscrit à une formation de cette durée ou de cette importance. Le travailleur doit introduire auprès de l'employeur, dans les 20 jours civils après chaque trimestre, une attestation qui fournit la preuve d'une présence régulière à la formation dans le courant du trimestre. Les jours de congé scolaire pendant la période de formation ou qui suivent cette période, sont assimilés à des jours de présence régulière à une formation. La présence régulière signifie que le travailleur ne peut pas s'absenter irrégulièrement pendant plus d'un dixième de la durée de la formation dans le courant du trimestre.

Art. 6.Le seuil est fixé à : - 10 p.c. du nombre de travailleurs dans les entreprises comptant jusqu'à 50 travailleurs; - 5 p.c. du nombre de travailleurs dans les entreprises comptant 51 travailleurs et plus, avec un minimum de 5 travailleurs; pour ces entreprises, il peut être appliqué un plafond de 10 p.c. par service.

Art. 7.Pour tous les travailleurs dont les prestations sont réparties sur 5 ou 6 jours, la réduction de carrière doit être prise en jours entiers.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois, notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 février 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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