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Arrêté Royal du 23 janvier 1998
publié le 20 mars 1998

Arrêté royal autorisant la Société Régionale Wallonne du Logement et les sociétés immobilières de service public agréées par celle-ci à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification

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ministere de l'interieur
numac
1998000125
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20/03/1998
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23/01/1998
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eli/arrete/1998/01/23/1998000125/moniteur
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23 JANVIER 1998. Arrêté royal autorisant la Société Régionale Wallonne du Logement et les sociétés immobilières de service public agréées par celle-ci à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à réaliser l'exécution des articles 5, alinéa 2, a), et 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifiés respectivement par les lois des 19 juillet 1991 et 15 janvier 1990.

Il s'agit en l'occurrence d'autoriser la Société Régionale Wallonne du Logement et les sociétés immobilières de service public agréées par celle-ci à accéder aux informations enregistrées dans cette banque de données et à en utiliser le numéro d'identification.

Il apparaît que l'accès aux données du Registre national pourrait faciliter considérablement le travail de gestion des logements sociaux qu'effectuent les sociétés agréées, en améliorant la tenue à jour des données relatives aux personnes occupant un logement social ou bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'un premier logement, données dont ont besoin ces sociétés.

Outre le contrôle de la situation des personnes privées auprès desquelles elle intervient directement, la Société Régionale Wallonne du Logement doit pouvoir obtenir une autorisation d'accès au Registre national dans des termes au moins aussi larges que les sociétés qu'elle agrée, en raison du contrôle qu'elle est chargée d'exercer sur celles-ci.

Pour être agréées, lesdites sociétés doivent satisfaire aux conditions prescrites par l'arrété de l'Exécutif régional wallon du 8 septembre 1988 établissant les conditions d'agrément, les règles de gestion et les modalités de contrôle des sociétés immobilières de service public.

Une attention particulière a été consacrée à l'examen de l'utilité pour la Société régionale concernée ainsi que pour les sociétés immobilières de service public qu'elle agrée, de disposer des neuf données du Registre national. Il apparaît que les informations demandées sont nécessaires à l'accomplissement par ces organismes de leurs missions visées à l'article 1er, alinéa 1er, du projet d'arrêté.

A cet égard, il y a lieu de préciser que les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe), 4° (nationalité), 5° (résidence principale) et 6° (lieu et date du décès) de la loi du 8 août 1983 précitée, sont les informations minimales nécessaires pour constituer un dossier relatif à une personne physique. La connaissance des informations relatives à la profession, à l'état civil et à la composition du ménage (énumérées respectivement sous 7°, 8° et 9° de la même disposition) s'avère en outre très utile. D'une part, l'accès à chacune de ces informations est requis en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 déterminant les conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société régionale wallonne du Logement (cfr. en particulier les articles 1er, 3, 4, § 1er, et 13). Les conditions auxquelles doivent satisfaire le demandeur et sa famille sont détaillées dans le règlement des prêts hypothécaires accordés par la Société régionale wallonne du Logement, lequel règlement est visé à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 portant approbation de celui-ci. L'information relative à la profession, permettra en particulier à ladite société d'évaluer dans le chef du demandeur la condition relative au montant de ses revenus.

D'autre part, l'accès aux susdites données se justifie pleinement dans le cadre de l'application des dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juin 1991 relatif à la location des logements gérés par la Société régionale wallonne du Logement ou par les sociétés agréées par celle-ci, tel que modifié ultérieurement. A titre d'exemple, les critères d'attribution d'un logement vacant visés à l'article 6, § 3, dudit arrêté, se rapportent notamment à la profession, à l'état civil ainsi qu'à la composition du ménage du demandeur.

Pour ce qui concerne l'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'article 3, alinéa 2, de la susdite loi du 8 août 1983 (historique des données), le délai à concurrence duquel il peut étre remonté dans le temps est fixé à cinq années dans la mesure où conformément à l'article 2277 du Code civil, les loyers des maisons et les intérêts des sommes prêtées se prescrivent par ce nombre d'années.

Le droit d'accès doit par ailleurs être organisé dans les limites des besoins et missions spécifiques des sociétés immobilières de service public, et dans le respect des règles de protection des données qui sont prescrites par l'article 11 de la loi du 8 août 1983 précitée.

Ainsi, et dans l'intérêt même des personnes auxquelles les informations enregistrées dans le Registre national se rapportent, il convient de limiter strictement le nombre de personnes ayant accès au Registre national.

Ce souci est rencontré en n'autorisant la consultation du Registre national qu'à la personne désignée nommément et par écrit par le Conseil d'administration de chaque société immobilière de service public, sans possibilité de délégation dans son chef.

Pour ce qui concerne la Société Régionale Wallonne du Logement, l'accès au Registre national est limité au Directeur général et au Directeur général adjoint ainsi qu'aux membres du personnel qui, compte tenu de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés nommément et par écrit à cette fin par le Directeur général.

L'utilisation du numéro d'identification permettra en outre à la Société Régionale Wallonne du Logement et aux sociétés immobilières de service public agréées par celle-ci d'appliquer de façon plus efficace leurs règles d'intervention et d'exercer leur contrôle quant à la situation des personnes auprès desquelles elles interviennent conformément à leur mission d'intérêt général.

Tout comme en ce qui concerne l'accès aux informations, l'arrêté en projet n'autorise l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques que dans le respect des mêmes règles de protection des données.

La liste des personnes autorisées à accéder aux informations du Registre national et à en utiliser le numéro d'identification sera dressée annuellement par la Société Régionale Wallonne du Logement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Il a été tenu compte des observations formulées par la Commission de la protection de la vie privée dans l'avis qu'elle a émis le 15 mai 1996, sous le n° 11/96. Sous réserve de ces observations qui ont trait tant aux finalités en vue desquelles l'accès aux données du Registre national est autorisé qu'à la désignation des personnes habilitées à accéder aux données dudit Registre et à en utiliser le numéro d'identification, cet avis est favorable au texte en projet.

Le Conseil d'Etat a rendu son avis le 6 octobre 1997. L'arrêté en projet tient compte des observations formulées dans cet avis.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

AVIS N° 11/96 DU 15 MAI 1996 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Projet d'arrêté royal autorisant la Société Régionale Wallonne du Logement et les sociétés immobilières de service public agréées par celle-ci à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier son article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier son article 5, alinéa 2, a), modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992, et son article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 28 mars 1996, reçue à la Commission le 2 avril 1996;

Vu le rapport de Mme N. Lepoivre, Emet, le 15 mai 1996, l'avis suivant : I. OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS Le projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée tend à autoriser la Société Régionale Wallonne du Logement et les sociétés immobilières de service public agréées par celle-ci, à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

La liste des sociétés agréées est annexée au projet d'arrêté royal.

II. PLAN DE L'ARRETE ROYAL Les articles 1er, alinéa 1er, et 3 du projet d'arrêté royal renseignent sur les tâches pour lesquelles l'accès et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national sont demandés.

Les articles 2 et 4 mentionnent les limites dans lesquelles les informations du Registre national et le numéro d'identification pourront être utilisés.

Les articles 1er, alinéa 3, et 3 du projet d'arrêté royal indiquent la qualité ou le mode de désignation des personnes physiques habilitées à accéder et à utiliser le numéro d'identification du Registre national.

L'article 5 précise que la liste nominative des utilisateurs est tenue en permanence à la disposition de la Commission.

III. OBSERVATIONS GENERALES La Société Régionale Wallonne du Logement a été instituée par le décret du Conseil régional wallon du 25 octobre 1984.

Aux termes de l'article 1er de ce décret, cette société est "un organisme d'intérêt public doté de la personnalité civile".

La Société Régionale Wallonne du Logement "peut accorder l'agrément à toute société établie dans un but d'intérêt social sous forme de société immobilière de service public" (voyez l'article 7 du décret).

IV. LEGISLATIONS APPLICABLES La problématique de l'accès au Registre national par la Société Régionale Wallonne du Logement et les sociétés immobilières de service public qu'elle agrée doit être envisagée, tant par rapport à la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (ci-après, la loi du 8 août 1983), que par rapport à celle du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après, la loi du 8 décembre 1992).

A. Loi du 8 août 1983 : La loi du 8 août 1983 pose des limites quant aux personnes et organismes susceptibles d'être autorisés à consulter le Registre national et à utiliser le numéro d'identification des personnes physiques.

Ces limitations sont liées à la qualité des organismes et des personnes (voyez, en ce sens, les articles 5 et 8 de la loi précitée).

L'accès aux informations du Registre national est sollicité sur base de l'article 5, alinéa 2, a), de cette loi qui prévoit qu'après avis de la Commission de la protection de la vie privée instituée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le Roi "peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : a) étendre l'accès à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général". Ces organismes doivent être désignés nominativement par le Roi.

L'utilisation du numéro du Registre national est demandée en application de l'article 8 de cette même loi qui permet au Roi, "après avis de la Commission de la protection de la vie privée et par arrêté délibéré en Conseil des ministres,... d'autoriser les... et les organismes visés à l'article 5 à faire usage du numéro d'identification dans les limites et aux fins qu'il détermine".

Tant la Société Régionale Wallonne du Logement que les sociétés immobilières de service public agréées par celle-ci peuvent être autorisées à accéder aux données du Registre national et à en utiliser le numéro d'identification, en application des articles 5, alinéa 2, a), et 8 de la loi du 8 août 1983, en tant qu'organismes de droit belge remplissant des missions d'intérêt général.

B. Loi du 8 décembre 1992 : La loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel vise à réaliser " (...) un équilibre entre les nécessités de la protection de la vie privée et celles d'une politique administrative, économique et sociale bien organisée... » (Rapport Merckx - Van Goey, Doc. Parl., Ch. repr., SE 1991-92, n° 413/12, p. 6).

Elle énonce les principes généraux en matière de protection de la vie privée et est applicable à toutes les banques de données à caractère personnel (voir l'exposé du Ministre de la Justice, rapport Merckx - Van Goey, Doc. Parl., Ch. repr., SE 1991-1992, n° 413/12, p. 6).

Les informations, en ce compris le numéro d'identification, contenues dans le Registre national, sont des données à caractère personnel au sens de l'article 1er, § 5, de cette loi.

Elles ne peuvent donc être communiquées que dans le respect du prescrit de l'article 5 de cette loi qui dispose : "Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement que pour des finalités déterminées et légitimes et ne peuvent pas étre utilisées de manière incompatible avec ces finalités; elles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités".

C. Conclusions La Commission doit donc examiner si les finalités, pour lesquelles la Société Régionale Wallonne du Logement et les sociétés immobilières de service public agréées par celle-ci, demandent de pouvoir accéder aux informations du Registre national des personnes physiques sont "déterminées et légitimes" et, en cas de réponse affirmative, si les informations du Registre national constituent des données "adéquates, pertinentes et non excessives" par rapport à ces finalités.

V. EXAMEN DES FINALITES DU PROJET D'ARRETE ROYAL A. Finalités Les sociétés demandent de pouvoir accéder aux informations du Registre national "pour l'accomplissement des tâches liées à la gestion administrative des fichiers reprenant les personnes : 1° faisant partie du personnel de la Société Régionale Wallonne du Logement ou des sociétés immobilières de service public agréées par celle-ci;2° occupant un logement géré par ces sociétés, à quelque titre que ce soit;3° acquérant ou ayant acquis un logement en ayant recours à l'intervention de ces sociétés" (voyez l'article 1er, alinéa 1er, du projet d'arrêté royal). Elle souhaite utiliser le numéro d'identification à des fins de gestion interne comme moyen d'identification dans leurs dossiers, fichiers et répertoires tenus pour l'accomplissement des tâches énumérées ci-dessus (voyez l'article 4 du projet d'arrêté royal).

B. Justification de la demande L'accès de la Société Régionale Wallonne du Logement aux données du Registre national lui permettrait de contrôler les sociétés immobilières qu'elle agrée ainsi que les personnes privées pour lesquelles elle intervient directement.

L'accès au Registre national des sociétés agréées faciliterait considérablement le travail de gestion des logements sociaux effectué par ces sociétés, en améliorant la tenue à jour des données relatives aux personnes occupant un logement social ou bénéficiaires d'une aide à l'acquisition d'un premier logement.

C. Position de la Commission a) la Commission considère que la première finalité, à savoir la gestion du personnel, n'est pas légitime au sens de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992, dans la mesure où cette finalité n'est pas liée à la mission d'intérêt public des sociétés. En outre, l'accès au Registre national ne leur est pas indispensable pour accomplir cette tâche, les sociétés pouvant demander directement aux membres de leur personnel de leur fournir les renseignements dont elles auraient besoin. Cette solution, qui risque moins de porter atteinte à la vie privée, doit être préférée.

Il ne convient donc pas d'autoriser les sociétés à accéder aux données du Registre national et à utiliser le numéro d'identification pour remplir cette tâche. b) la Commission souhaite que les deux autres finalités pour lesquelles les sociétés demandent d'accéder au Registre national soient mieux précisées à l'article 1er du projet d'arrêté royal, comme repris dans le rapport au Roi. En effet, elle considère que l'expression utilisée dans cette disposition, à savoir : "l'accomplissement des tâches liées à la gestion administrative des fichiers" est trop vague et pourrait être davantage précisée.

Moyennant cette modification, elle estime que ces deux autres finalités pour lesquelles les sociétés demandent d'accéder au Registre national et à utiliser le numéro d'identification du Registre national sont "déterminées et légitimes" au sens de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992, dans la mesure où elles font partie de la mission d'intérêt général qui leur a été confiée par la réglementation.

VI. EXAMEN DU CRITERE DE PROPORTIONNALITE En application de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la Commission de la protection de la vie privée doit également examiner si les données du Registre national et l'utilisation du numéro d'identification sont "adéquates, pertinentes et non excessives" pour remplir les missions précisées à l'article 1er, alinéa 1er, 2° et 3°.

La Commission constate que le projet d'arrêté royal accorde l'accès à toutes les données prévues à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi du 8 août 1983.

Le rapport au Roi, joint au projet d'arrêté royal, justifie de manière précise l'intérêt pour les sociétés d'avoir accès à chacune des 9 données du Registre national ainsi que de pouvoir utiliser le numéro d'identification.

Les sociétés ne demandent de connaître les modifications successives apportées aux 9 données visées à l'article 3 de loi du 8 août 1983 qu'au cours des cinq années précédant la consultation du Registre national "dans la mesure où, conformément à l'article 2277 du Code civil, les loyers des maisons et les intérêts des sommes prêtées se prescrivent par ce nombre d'années" (voyez le rapport au Roi).

La Commission déduit des explications fournies par les sociétés que l'utilisation des données du Registre national pour les finalités mentionnées à l'article 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, du projet d'arrêté royal et précisées dans le rapport au Roi, n'enfreint pas le principe de proportionnalité entre la recherche de l'intérêt général et l'ingérence acceptable dans la vie privée des personnes physiques.

L'accès aux données du Registre national facilitera le travail administratif des sociétés, augmentera la fiabilité des informations collectées, contribuera à un traitement plus rapide et plus efficace des dossiers et permettra des mises à jour régulières de leurs fichiers.

L'utilisation du numéro du Registre national leur permettra d'appliquer, de façon plus efficace, leurs règles d'intervention et d'exercer un contrôle plus efficace.

La Commission conclut que la motivation donnée dans le rapport au Roi joint au projet d'arrêté royal, tant en ce qui concerne l'accès que l'utilisation du numéro d'identification, justifie l'autorisation demandée.

VII. CONDITIONS D'UTILISATION DES DONNEES DU REGISTRE NATIONAL ET DU NUMERO D'IDENTIFICATION Les sociétés souhaitent utiliser les données du Registre national, en ce compris le numéro d'identification du Registre national : 1° pour leur usage interne : pour des tâches liées à la gestion interne des dossiers, fichiers et répertoires qu'elles tiennent pour l'accomplissement des tâches précisées à l'article 1er, alinéa 1er (voyez les articles 2 et 4, alinéa 1er);2° dans ses relations avec : - le titulaire ou son représentant légal; - les autorités publiques et organismes qui sont autorisés à accéder au Registre national, ainsi qu'à utiliser le numéro d'identification du Registre national et qui agissent dans le cadre des relations que les sociétés entretiennent avec ces derniers dans les limites de leurs compétences légales et réglementaires (voyez les articles 2, alinéa 2, et 4, alinéa 2, du projet d'arrêté royal).

Le projet d'arrêté royal précise, à bon droit, que l'utilisation des données du Registre dans les relations externes, c'est-a-dire dans les relations avec les autres autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation d'accéder au Registre national et d'utiliser le numéro, doit s'inscrire, à la fois dans l'exercice des compétences légales et réglementaires des sociétés visées à l'article 1er, d'une part, et des autorités et organismes, d'autre part.

La Commission constate, avec satisfaction, que des limites sont apportées à l'utilisation des données, y compris celle du numéro d'identification du Registre national, et que ces données ne peuvent pas, sauf exceptions précisées ci-dessus, être communiquées à des tiers.

Elle ne voit donc pas d'inconvénient à ce que les données, en ce compris le numéro d'identification du Registre national, soient utilisées par les sociétés dans ces conditions limitativement énumérées.

Toutefois, la Commission estime souhaitable, afin d'insister sur le caractère confidentiel du numéro d'identification qu'un alinéa soit ajouté à la fin de l'article 4 du projet d'arrêté royal. Cet alinéa pourrait être libellé comme suit : "Ce numéro ne peut être reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers, autres que les personnes visées à l'alinéa précédent".

VIII. LES PERSONNES HABILITEES A ACCEDER AUX DONNEES DU REGISTRE NATIONAL ET A UTILISER LE NUMERO D'IDENTIFICATION L'article 1er, alinéa 3, du projet d'arrêté royal habilite : 1° le Directeur général et le Directeur général adjoint de la Société Régionale Wallonne du Logement;2° les agents de la Société Régionale Wallonne du Logement du niveau 1, désignés nommément et par écrit par le Directeur général, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives;3° les membres du personnel des sociétés agréées, désignés nommément et par écrit par le Conseil d'administration de chaque société, en raison de leurs fonctions, à condition qu'ils soient titulaires d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat, à accéder aux données du Registre national. Seuls les membres du personnel des sociétés désignés par le Directeur général en ce qui concerne la Société Régionale Wallonne du Logement et désignés par le conseil d'administration de chaque société agréée en ce qui concerne ces dernières, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques (voyez l'article 3 du projet d'arrêté royal).

La Commission apprécie que, répondant au souci qu'elle a maintes fois exprimé, de circonscrire les risques de divulgation et de banalisation des données du Registre national, seules certaines personnes nommément désignées, auront accès au Registre national et utiliseront le numéro d'identification.

Elle n'a aucune objection à formuler quant à la manière dont les bénéficiaires de l'autorisation de consulter le Registre national sont désignés dans le projet.

Pour le surplus, la Commission rappelle que, dans la mesure où le projet d'arrêté royal n'autorise que les membres du personnel "de niveau 1" à consulter le Registre et à utiliser le numéro d'identification, seules ces personnes seront admises à le faire.

Elles ne pourront déléguer cette autorisation à d'autres.

Il serait donc peut-être préférable de remplacer ce système basé sur le grade des intéressés par un système de désignations, fondé sur la fonction réellement exercée par les membres du personnel au sein des sociétés, ce qui répondrait sans doute mieux à la pratique administrative.

La Commission souhaite que les futurs utilisateurs du Registre national signent un document insistant sur leur obligation d'en assurer la sécurité et la confidentialité.

L'article 5 du projet d'arrêté royal prévoit que la liste des personnes pouvant accéder au Registre national et en utiliser le numéro d'identification avec mention de leur grade et de leur fonction sera tenue en permanence à la disposition de la Commission.

La Commission préfère que cette liste soit dressée annuellement et lui soit transmise suivant la même périodicité.

Par ces motifs La Commission de la protection de la vie privée émet un avis défavorable quant à l'accès aux données du Registre national et à l'utilisation du numéro d'identification pour la gestion du personnel de la Société Régionale Wallonne du Logement et des sociétés immobilières de service public agréées par celle-ci.

Sous réserve des observations énoncées ci-dessus, la Commission de la protection de la vie privée émet un avis favorable quant à l'accès aux données du Registre national et à l'utilisation du numéro d'identification pour les autres finalités.

Le secrétaire, (sig.) J. Paul.

Le président, (sig.) P. Thomas.

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 17 avril 1997, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "autorisant la Société régionale wallonne du logement et les sociétés immobilières de service public agréées par celle-ci à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification", a donné le 6 octobre 1997 l'avis suivant : Examen du projet Préambule 1. Les textes dont le rappel serait jugé utile pour la détermination de la portée de l'arrêté ne doivent pas être visés sous forme de référants, mais faire l'objet d'un considérant. C'est le cas des alinéas 2 et 3 du projet dans lesquels il convient de remplacer le mot "Vu" par le mot "Considérant".

Par ailleurs, dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, le mot "vaststelling" devrait être remplacé par le mot "instelling". 2. L'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques prévoit, en son alinéa ler, que le Roi autorise l'accès au registre national aux autorités publiques pour les informations qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret. Ainsi que la section de législation du Conseil d'Etat l'a estimé à plusieurs reprises (1) : « Pour la détermination des informations que ces autorités sont habilitées à connaître, on peut considérer qu'une telle habilitation, si elle n'est pas exprimée en termes exprès, peut s'induire des missions dont ces autorités publiques sont chargées par la loi ou un décret ou en vertu de la loi ou d'un décret. » L'exigence d'une habilitation légale, même indirecte, implique qu'il convient d'indiquer, avec précision, les textes légaux ou décrétaux en vertu desquels des missions susceptibles d'être prises en considération sont confiées à ces autorités publiques.

Dès lors, il convient de viser, à l'alinéa 2 du préambule, les dispositions précises du décret du Conseil régional wallon du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale wallonne du logement, qui définissent les missions qui peuvent être prises en considération pour l'application de l'article 5, alinéa ler, de la loi du 8 août 1983 précitée, à savoir les articles 2 et 8 dudit décret et non pas l'article 7. 3. Conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, le projet d'arrêté royal a été soumis à l'avis préalable de l'inspecteur des Finances. Il y a lieu d'insérer un alinéa 5 nouveau rédigé comme suit : « Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 22 août 1996; ».

La chambre était composée de : MM. : J.-J. Stryckmans, président;

Y. Kreins et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

P. Gothot et J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation;

Mme J. Gielissen, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Jottrand, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier, J. Gielissen.

Le président, J.-J. Stryckmans.


23 JANVIER 1998. - Arrêté royal autorisant la Société Régionale Wallonne du Logement et les sociétés immobilières de service public agréées par celle-ci à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a), remplacé par la loi du 19 juillet 1991, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Considérant le décret du Conseil régional wallon du 25 octobre 1984 instituant la Société Régionale Wallonne du Logement, notamment les articles 2 et 8;

Considérant la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;

Vu l'avis n° 11/96 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 15 mai 1996;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 août 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Accès aux informations

Article 1er.La Société Régionale Wallonne du Logement et les sociétés immobilières de service public agréées par celle-ci et dont la liste figure en annexe du présent arrêté, sont autorisées à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa ler, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement des tâches liées à la tenue à jour des données relatives aux personnes : 1° occupant un logement social géré par ces sociétés, à quelque titre que ce soit;2° acquérant ou ayant acquis un premier logement en ayant recours à l'intervention de ces sociétés. L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de cinq années précédant la communication de ces informations.

L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé : 1° au Directeur général et au Directeur général adjoint de la Société Régionale Wallonne du Logement;2° aux membres du personnel de la Société Régionale Wallonne du Logement qui, compte tenu de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés nommément et par écrit à cette fin par le Directeur général;3° aux membres du personnel de chaque société immobilière de service public agréée par la Société Régionale Wallonne du Logement, désignés nommément et par écrit à cette fin par le Conseil d'administration en raison de leurs fonctions et pour l'accomplissement de leurs missions.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'alinéa 1er dudit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent, dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires, avec la Société Régionale Wallonne du Logement et les sociétés immobilières de service public agréées par celle-ci. CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification

Art. 3.Les membres du personnel de la Société Régionale Wallonne du Logement ainsi que des sociétés immobilières de service public agréées par celle-ci et dont la liste figure en annexe du présent arrêté, désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

Art. 4.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par la Société Régionale Wallonne du Logement et par les sociétés immobilières de service public agréées par celle-ci dans l'accomplissement des tâches énumérées a l'article 1er, alinéa 1er.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 1er, avec : - le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal; - les autorités publiques et organismes qui ont eux- mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires.

Ce numéro ne peut être reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers, autres que les personnes visées à l'alinéa précédent. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La liste des personnes désignées conformément aux articles ler, alinéa 3, et 3, avec l'indication de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Les personnes concernées souscrivent une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à préserver le caractère confidentiel des informations auxquelles elles ont accès.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK (1) Voir notamment l'avis L.24.942/2 du 28 octobre 1996.

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