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Arrêté Royal du 23 janvier 2001
publié le 27 février 2001

Arrêté royal fixant les redevances aériennes de route

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2001014032
pub.
27/02/2001
prom.
23/01/2001
ELI
eli/arrete/2001/01/23/2001014032/moniteur
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23 JANVIER 2001. - Arrêté royal fixant les redevances aériennes de route


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne "Eurocontrol", faite à Bruxelles le 13 décembre 1960, approuvée par la loi du 12 mars 1962 et son Protocole modificatif, fait à Bruxelles le 12 février 1981, approuvé par la loi du 16 novembre 1984;

Vu l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 16 novembre 1984;

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1985 fixant les redevances aériennes de route, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 septembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai les décisions nos 43 à 60 de la Commission élargie d'Eurocontrol relatives à la détermination des taux unitaires pour les périodes d'application commençant le 1er janvier 1998, le 1er janvier 1999 et le 1er janvier 2000, ainsi que les Conditions d'application du système des redevances de route et Annexes, étant donné que le produit de ces redevances contribue à rembourser les dépenses faites par la Régie des Voies aériennes et Belgocontrol;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend : - par "Eurocontrol", l'organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, instituée par la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne, faite à Bruxelles le 13 décembre 1960, amendée par le protocole fait à Bruxelles le 12 février 1981; - par "Etat contractant", un Etat partie à l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981; - par "redevance", la rémunération des coûts des installations et services de navigation aérienne de route et de l'exploitation du système des redevances de route.

Art. 2.Eurocontrol est chargée au nom de l'Etat belge, de percevoir les redevances de route et d'en poursuivre le recouvrement.

Les redevances de route sont perçues conformément aux Conditions d'application du système d'Eurocontrol des redevances de route et ses annexes.

L'Annexe B au présent arrêté reprend les différences, en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 1999, par rapport à l'Annexe A du présent arrêté portant les Conditions d'application et ses annexes. L'Annexe C au présent arrêté reprend les différences, en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 1998, par rapport à l'Annexe B du présent arrêté reprenant les différences, en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 1999, par rapport à l'Annexe A du présent arrêté.

Art. 3.Le taux unitaire de redevance, pour la période d'application commençant le 1er janvier 1998, est de 78,46 écus, basé sur un taux de change de 40,46577 francs belges pour 1 écu, pour la période d'application commençant le 1er janvier 1999, de 74,87 écus, basé sur un taux de change de 40,54495 francs belges pour 1 écu, et, pour la période d'application commençant le 1er janvier 2000, de 59,82 euro, basé sur un taux de change de 40,3399 francs belges pour 1 euro.

Art. 4.Les intérêts de retard sont fixés, pour la période d'application commençant le 1er janvier 1998, à 7,73 % par an, pour la période d'application commençant le 1er janvier 1999, à 6,75 % par an, et, pour la période d'application commençant le 1er janvier 2000, à 7,82 % par an.

Art. 5.L'arrêté royal du 16 décembre 1985 fixant les redevances aériennes de route modifié par les arrêtés royaux du 9 décembre 1986, 11 décembre 1987, 15 décembre 1988, 24 mars 1989, 22 décembre 1989, 31 décembre 1990, 24 décembre 1991, 27 août 1992, 27 août 1993, 9 février 1994, 5 juillet 1994, 23 janvier 1995, 14 septembre 1995, 15 septembre 1995, 8 janvier 1996, 28 mars 1996, 7 octobre 1996 et 18 septembre 1997, est abrogé.

Art. 6.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT

Annexe A portant les conditions d'application du système de redevances de route

Article 1er.1. Une redevance est perçue pour chaque vol effectué conformément aux règles de vol aux instruments (vol IFR), en conformité avec les procédures prises en application des Normes et Pratiques recommandées par l'Organisation de l'Aviation civile internationale dans l'espace aérien des Régions d'information de vol relevant de la compétence des Etats contractants, telles qu'elles sont énumérées dans l'Annexe 1. En outre, dans les Régions d'information de vol relevant de sa compétence, un Etat contractant peut décider qu'une redevance soit perçue pour tout vol effectué conformément aux règles de vol à vue (vol VFR). Les vols effectués en partie conformément aux règles de vol à vue et en partie conformément aux règles de vol aux instruments (vols mixtes VFR/IFR) dans les Régions d'information de vol relevant de la compétence d'un Etat contractant donné sont soumis, pour la totalité de la distance parcourue dans lesdites Régions d'information de vol, à la redevance perçue dans cet Etat pour les vols IFR. 2. La redevance constitue la rémunération des coûts encourus par les Etats contractants au titre des installations et services de navigation aérienne de route et de l'exploitation du système de redevances de route, ainsi que des coûts encourus par EUROCONTROL pour l'exploitation du système.3. Les redevances engendrées dans l'espace aérien des Régions d'information de vol relevant de la compétence d'un Etat contractant peuvent être soumises à la taxe à la valeur ajoutée (TVA).EUROCONTROL peut, dans ce cas, percevoir ladite taxe dans les conditions et selon les modalités convenues avec l'Etat concerné. 4. La redevance est due par la personne qui exploitait l'aéronef au moment où le vol a eu lieu.Au cas où l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef est réputé être l'exploitant jusqu'à ce qu'il ait établi quelle autre personne avait cette qualité.

Art. 2.Pour chaque vol pénétrant dans l'espace aérien des Régions d'information de vol relevant de la compétence de plusieurs Etats contractants, une redevance (R) unique est perçue qui est égale à la somme des redevances engendrées par ce vol dans l'espace aérien des Régions d'information de vol relevant de la compétence de chaque Etat contractant : Pour la consultation du tableau, voir image La redevance individuelle (ri) pour les vols dans l'espace aérien relevant de la compétence d'un Etat contractant est calculée conformément aux dispositions de l'Article 3.

Art. 3.Pour l'espace aérien des Régions d'information de vol relevant de la compétence d'un Etat contractant donné (i), la redevance pour un vol est calculée suivant la formule : ri = ti x Ni dans laquelle (ri) est la redevance, (ti) le taux unitaire de redevance et (Ni) le nombre d'unités de service correspondant audit vol. Les taux unitaires peuvent le cas échéant être fixés séparément pour les vols VFR et IFR.

Art. 4.Pour un vol donné, le nombre d'unités de service désigné par (Ni), visé à l'article précédent, est obtenu par l'application de la formule ci-dessous : Ni = di x p où (di) est le coefficient distance correspondant à l'espace aérien des Régions d'information de vol relevant de la compétence de l'Etat contractant (i) et (p) le coefficient poids de l'aéronef intéressé.

Art. 5.1. Le coefficient distance (di) est égal au quotient par cent (100) du nombre mesurant la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre : - l'aérodrome de départ situé à l'intérieur de l'espace aérien des Régions d'information de vol relevant de la compétence de l'Etat contractant (i) ou le point d'entrée dans cet espace, et - l'aérodrome de première destination situé à l'intérieur dudit espace aérien, ou le point de sortie de cet espace. Les points d'entrée et de sortie sont les points auxquels la route décrite dans le plan de vol franchit les limites latérales dudit espace aérien. Ce plan de vol tient compte de tous les changements apportés par l'exploitant au plan de vol déposé initialement ainsi que de tous les changements approuvés par l'exploitant qui résultent des mesures de gestion des flux de trafic aérien. 2. Toutefois, pour les vols se terminant à l'aérodrome de départ de l'aéronef et au cours desquels aucun atterrissage n'a eu lieu (vols circulaires), et pour lesquels le point le plus éloigné de l'aérodrome se situe dans une Région d'information de vol de l'Etat contractant (i), le coefficient distance (di) est égal au quotient par cent (100) du nombre mesurant la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre : - l'aérodrome situé à l'intérieur de l'espace aérien des Régions d'information de vol relevant de la compétence de l'Etat contractant (i) ou le point d'entrée dans cet espace et - le point le plus éloigné de l'aérodrome augmenté du nombre mesurant la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre : - le point le plus éloigné de l'aérodrome et - l'aérodrome situé à l'intérieur de l'espace aérien considéré ou le point de sortie dans cet espace.3. La distance à prendre en compte est diminuée de vingt (20) kilomètres pour tout décollage et pour tout atterrissage effectué sur le territoire d'un Etat contractant.

Art. 6.1. Le coefficient poids est égal à la racine carrée du quotient par cinquante (50) du nombre exprimant la mesure de la masse maximum certifiée au décollage de l'aéronef, exprimée en tonnes métriques, telle qu'elle figure au certificat de navigabilité ou au manuel de vol ou dans tout autre document officiel équivalent, ainsi qu'il suit : Pour la consultation du tableau, voir image Lorsque la masse maximum certifiée au décollage de l'aéronef n'est pas connue des organismes responsables du recouvrement de la redevance, le coefficient poids est établi sur base de la masse de la version la plus lourde du type de cet aéronef censée exister. 2. Lorsqu'il existe plusieurs masses maximales au décollage certifiées pour un même aéronef, le coefficient poids est établi sur la base de la masse maximale au décollage la plus élevée autorisée pour cet aéronef par son Etat d'immatriculation.3. Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré aux organismes responsables du recouvrement de la redevance qu'il dispose de plusieurs aéronefs correspondant à des versions différentes d'un même type, le coefficient poids pour chaque aéronef de ce type utilisé par cet exploitant est déterminé sur base de la moyenne des masses maxima au décollage de tous ses aéronefs de ce type.Le calcul de ce coefficient par type d'aéronef et par exploitant est effectué tous les ans au moins. 4. Pour le calcul de la redevance, le coefficient poids est exprimé par un nombre comportant deux décimales.

Art. 7.1. Le taux unitaire de redevance est établi en euro. 2. A moins que l'Etat intéressé n'en décide autrement, le taux unitaire de redevance pour un Etat contractant n'ayant pas l'euro pour monnaie nationale est recalculé mensuellement sur la base du taux de change mensuel moyen entre l'euro et la monnaie nationale pour le mois précédant celui au cours duquel le vol a eu lieu.Le taux de change appliqué est la moyenne mensuelle du taux croisé à la clôture, calculée par Reuters sur la base du taux journalier à l'achat (taux BID).

Art. 8.1. Les vols suivants sont exonérés du paiement de la redevance : a. les vols mixtes VFR/IFR ne sont exonérés que dans l'espace aérien des Régions d'information de vol relevant de la compétence du ou des Etat(s) contractant(s) où ils sont effectués exclusivement en VFR et où il n'est pas perçu de redevance pour les vols VFR;b. les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximum autorisée au décollage est inférieure à deux (2) tonnes métriques;c. les vols effectués exclusivement pour le transport, en mission officielle, du monarque régnant ou de sa famille proche, des chefs d'Etat et de gouvernement ainsi que des ministres.Ces vols devront, dans tous les cas, être justifiés par l'indication du caractère spécial du vol sur le plan de vol; d. les vols de recherche et de sauvetage autorisés par un organisme SAR compétent.2. En outre, en ce qui concerne les Régions d'information de vol relevant de sa compétence, un Etat contractant peut décider d'exonérer du paiement de la redevance : a.les vols militaires de tout Etat; b. les vols d'entraînement effectués exclusivement en vue d'obtenir un brevet de pilote ou une qualification pour les équipages de conduite, lorsqu'une mention spécifique en est faite dans le plan de vol.Ces vols doivent être effectués dans le seul espace aérien de l'Etat intéressé. Ces vols ne doivent réaliser aucun transport de passagers et/ou de marchandises, ou mise en place ou convoyage d'aéronef; c. les vols effectués exclusivement en vue de vérifier et de tester les équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol à la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place par les aéronefs visés;d. les vols se terminant à l'aérodrome de départ de l'aéronef et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a eu lieu (vols circulaires).

Art. 9.Le montant de la redevance est payable au siège d'EUROCONTROL, conformément aux Conditions de paiement qui figurent dans l'Annexe 2.

La monnaie de compte utilisée est l'euro.

Art. 10.Les Conditions d'application du système de redevances de route et les taux unitaires sont publiés par les Etats contractants.

Annexe 1 Régions d'information de vol Etats contractants République Fédérale d'Allemagne Région supérieure d'information de vol Berlin Région supérieure d'information de vol Hanovre Région supérieure d'information de vol Rhin Région d'information de vol Brême Région d'information de vol Düsseldorf Région d'information de vol Francfort Région d'information de vol Munich Région d'information de vol Berlin République d'Autriche Région d'information de vol Vienne Royaume de Belgique-Grand Duché de Luxembourg Région supérieure d'information de vol Bruxelles Région d'information de vol Bruxelles République de Bulgarie Région d'information de vol Sofia Région d'information de vol Varna République de Chypre Région d'information de vol Nicosie République de Croatie Région d'information de vol Zagreb Région supérieure d'information de vol Zagreb Royaume du Danemark Région d'information de vol Copenhague Royaume d'Espagne Région supérieure d'information de vol Madrid Région d'information de vol Madrid Région supérieure d'information de vol Barcelone Région d'information de vol Barcelone Région supérieure d'information de vol Iles Canaries Région d'information de vol Iles Canaries République française Région supérieure d'information de vol France Région d'information de vol Paris Région d'information de vol Brest Région d'information de vol Bordeaux Région d'information de vol Marseille Région d'information de vol Reims Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Région supérieure d'information de vol Scottish Région d'information de vol Scottish Région supérieure d'information de vol Londres Région d'information de vol Londres République hellénique Région supérieure d'information de vol Athènes Région d'information de vol Athènes République de Hongrie Région d'information de vol Budapest Irlande Région supérieure d'information de vol Shannon Région d'information de vol Shannon Région de transition océanique de Shannon délimitée par les coordonnées ci-après : 51° Nord 15° Ouest, 51° Nord 8° Ouest, 48° 30' Nord 8° Ouest, 49° Nord 15° Ouest, 51° Nord 15° Ouest au niveau de vol 55 et au-dessus République italienne Région supérieure d'information de vol Milan Région d'information de vol Milan Région supérieure d'information de vol Rome Région d'information de vol Rome Région supérieure d'information de vol Brindisi Région d'information de vol Brindisi L'ancienne République yougoslave de Macédoine Région d'information de vol Skopje République de Malte Région d'information de vol Malte Principauté de Monaco p.m. (Région d'information de vol de Marseille) Royaume de Norvège Région supérieure d'information de vol Oslo Région supérieure d'information de vol Stavanger Région supérieure d'information de vol Trondheim Région supérieure d'information de vol Bodo Région d'information de vol Oslo Région d'information de vol Stavanger Région d'information de vol Trondheim Région d'information de vol Bodo Région d'information de vol océanique Bodo Royaume des Pays-Bas Région d'information de vol Amsterdam République portugaise Région supérieure d'information de vol Lisbonne Région d'information de vol Lisbonne Région d'information de vol Santa Maria Roumanie Région d'information de vol Bucarest République slovaque Région d'information de vol Bratislava République de Slovénie Région d'information de vol Ljubljana Royaume de Suède Région supérieure d'information de vol Malmö Région supérieure d'information de vol Stockholm Région supérieure d'information de vol Sundsvall Région d'information de vol Malmö Région d'information de vol Stockholm Région d'information de vol Sundsvall Confédération suisse Région supérieure d'information de vol Suisse Région d'information de vol Suisse République tchèque Région d'information de vol Praha République de Turquie Région d'information de vol Ankara Région d'information de vol Istanbul Annexe 2 Conditions de paiement CLAUSE 1 1. Les montants facturés sont payables au Siège d'EUROCONTROL à Bruxelles.2. EUROCONTROL considère toutefois comme libératoires les paiements effectués à ses comptes auprès des établissements bancaires désignés par les organes compétents du système de redevances de route dans les Etats contractants ou les autres Etats.3. Le montant de la redevance est dû à la date de réalisation du vol. Le paiement doit être reçu par EUROCONTROL dans les 30 jours suivant la date de facturation, au plus tard à la date d'exigibilité indiquée sur la facture.

CLAUSE 2 1. Hormis le cas prévu au paragraphe 2 de la présente clause, les montants des redevances doivent être acquittés en euro.2. Au cas où le paiement est effectué à l'établissement bancaire désigné situé dans un Etat contractant, les usagers ressortissants de cet Etat peuvent s'acquitter en monnaie nationale convertible dudit Etat des montants des redevances qui leur sont facturés.3. S'il est fait usage de la faculté visée au paragraphe qui précède, la conversion en monnaie nationale des montants en euro s'effectue au taux de change journalier de la date de valeur et du lieu de paiement, pour les transactions commerciales. CLAUSE 3 Le paiement est réputé reçu par EUROCONTROL à la date de valeur à laquelle le montant dû a été crédité sur un compte bancaire désigné par EUROCONTROL. La date de valeur est celle à laquelle EUROCONTROL peut utiliser les fonds.

CLAUSE 4 1. Les paiements doivent être assortis d'une indication des références, dates et montants en euro des factures réglées et des notes de crédit déduites.La nécessité d'indiquer les montants en euro des factures vaut également pour les usagers utilisant la possibilité de payer en monnaie nationale. 2. Lorsqu'un paiement n'est pas accompagné des indications visées au paragraphe 1er ci-dessus pour permettre son affectation à une (des) facture(s) spécifique(s), EUROCONTROL affectera le paiement : - d'abord aux intérêts et ensuite - aux plus anciennes des factures impayées. CLAUSE 5 1. Toute réclamation relative à une facture doit être adressée à EUROCONTROL par écrit ou par moyen électronique préalablement agréé par EUROCONTROL.La date limite à laquelle la réclamation doit parvenir à EUROCONTROL, fixée à 60 jours à compter de la date de la facture, est indiquée sur cette dernière. 2. La date de dépôt des réclamations est la date de leur réception par EUROCONTROL.3. Les réclamations, dont l'objet doit être clairement précisé, doivent être accompagnées des documents appropriés à l'appui.4. L'introduction d'une réclamation par un usager n'autorise pas celui-ci à porter le montant contesté en déduction de la facture en cause, à moins qu'EUROCONTROL ne l'y ait autorisé.5. Si EUROCONTROL et un usager sont débiteur et créancier l'un de l'autre, aucun paiement compensatoire ne peut être effectué sans l'accord préalable d'EUROCONTROL. CLAUSE 6 1. Toute redevance qui n'a pas été acquittée à la date d'exigibilité, est majorée d'un intérêt de retard à un taux, décidé par les organes compétents et publié par les Etats contractants, conformément aux dispositions de l'article 10 des Conditions d'application.Cet intérêt, dit de retard, est un intérêt simple, calculé au jour le jour sur le montant restant dû. 2. Cet intérêt est calculé et facturé en euro. CLAUSE 7 Lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de la somme due, celle-ci peut faire l'objet d'un recouvrement forcé.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 janvier 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT

Annexe B reprenant les différences, en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 1999, par rapport à l'Annexe A du présent arrêté 1. L'article 5.2. des Conditions d'application reprises à l'Annexe A du présent arrêté était remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.2. La distance à prendre en compte est diminuée de vingt (20) kilomètres pour tout décollage et pour tout atterrissage effectué sur le territoire d'un Etat contractant ». 2. L'article 6.2. de ces mêmes Conditions d'application était remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.2. Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré aux organismes responsables du recouvrement de la redevance qu'il dispose de plusieurs aéronefs correspondant à des versions différentes d'un même type, le coefficient poids pour chaque aéronef de ce type utilisé par cet exploitant est déterminé sur base de la moyenne des masses maxima au décollage de tous ses aéronefs de ce type. Le calcul de ce coefficient par type d'aéronef et par exploitant est effectué tous les ans au moins. » 3. L'article 6.3. de ces mêmes Conditions d'application était remplacé par la disposition suivante : « Art. 6.3. Pour le calcul de la redevance, le coefficient poids est exprimé par un nombre comportant deux décimales. » 4. L'article 8.1.b., c. et d. de ces mêmes Conditions d'application était remplacé par la disposition suivante : « Art. 8.1.b. les vols se terminant à l'aérodrome de départ de l'aéronef et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a eu lieu (vols circulaires); c. les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximum autorisée au décollage est inférieure à deux (2) tonnes métriques;d. les vols effectués exclusivement pour le transport, en mission officielle, du monarque régnant ou de sa famille proche, des chefs d'Etat et de gouvernement ainsi que des ministres.Ces vols devront, dans tous les cas, être justifiés par l'indication du caractère spécial du vol sur le plan de vol; e. les vols de recherche et de sauvetage autorisés par un organisme SAR compétent.» 5. L'article 8.2.c. et d. de ces mêmes Conditions d'application était remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.2.c. les vols effectués exclusivement en vue de vérifier et de tester les équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol à la navigation aérienne. » Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 janvier 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT

Annexe C reprenant les differences, en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 1998, par rapport à l'Annexe B du présent arrêté L'article 5 des Conditions d'application reprises à l'Annexe A du présent arrêté était remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.1. Le coefficient distance (di) est égal au quotient par cent (100) du nombre mesurant la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre : - l'aérodrome de départ situé à l'intérieur de l'espace aérien des Régions d'information de vol relevant de la compétence de l'Etat contractant (i) ou le point d'entrée dans cet espace, et - l'aérodrome de première destination situé à l'intérieur dudit espace aérien, ou le point de sortie de cet espace.

Les points d'entrée et de sortie sont les points auxquels la route décrite dans le plan de vol franchit les limites latérales dudit espace aérien. Ce plan de vol tient compte de tous les changements apportés par l'exploitant au plan de vol déposé initialement ainsi que de tous les changements approuvés par l'exploitant qui résultent des mesures de gestion des flux de trafic aérien. 2. La distance à prendre en compte est diminuée d'une tranche forfaitaire de vingt (20) kilomètres pour tout décollage et pour tout atterrissage effectué sur le territoire d'un Etat contractant.» 2. L'article 7.1. de ces mêmes Conditions d'application était remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.1. Sauf décision contraire d'un Etat contractant, le taux unitaire de redevance est recalculé mensuellement en appliquant le taux de change mensuel moyen entre l'écu et la monnaie nationale pour le mois précédent celui au cours duquel le vol a eu lieu. » 3. L'article 7.2. de ces mêmes Conditions d'application était remplacé par la disposition suivante : « Art. 7.2. Le taux de change appliqué est la moyenne mensuelle du « taux croisé à la clôture », calculée par Reuters sur la base du taux BID journalier. » 4. L'article 8.2.b. de ces mêmes Conditions d'application était remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.2. b. les vols d'entraînement effectués exclusivement en vue d'obtenir un brevet de pilote ou une qualification pour les personnels navigants, lorsqu'une mention spécifique en est faite dans le plan de vol. Ces vols doivent être effectués dans le seul espace aérien de l'Etat intéressé. Ces vols ne doivent comporter aucun transport de passagers ou mise en place ou convoyage d'aéronef; ». 5. L'article 8.2.c. de ces mêmes Conditions d'application était remplacé par la disposition suivante : « Art. 8.2.c. les vols effectués exclusivement en vue de vérifier et de tester les équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol à la navigation aérienne; ». 6. L'article 9 de ces mêmes Conditions d'application était remplacé par la disposition suivante : « Art.9. Le montant de la redevance est payable au siège d'EUROCONTROL, conformément aux Conditions de paiement qui figurent dans l'Annexe 1. La monnaie de compte utilisée est l'écu. » 7. La clause 5.1. des Conditions de paiement figurant en Annexe 2 aux mêmes Conditions d'application était remplacée par la disposition suivante : « Clause 5.1. Toute réclamation relative à une facture doit être adressée à EUROCONTROL par écrit. La date limite à laquelle la réclamation doit parvenir à EUROCONTROL, fixée à 60 jours à compter de la date de la facture, est indiquée sur cette dernière. » 8. Dans l'ensemble des Conditions d'application et ses Annexes, le terme »euro » était remplacé par « écu ». Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 janvier 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT

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