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Arrêté Royal du 23 janvier 2002
publié le 25 juin 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, fixant la cotisation des employés au fonds social pour l'année 1999

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012146
pub.
25/06/2002
prom.
23/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/23/2002012146/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, fixant la cotisation des employés au fonds social pour l'année 1999 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, fixant la cotisation des employés au fonds social pour l'année 1999.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 11 décembre 1998 Cotisation des employés au fonds social pour l'année 1999 (Convention enregistrée le 26 janvier 1999 sous le numéro 49881/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 13 des statuts du "Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes".

Art. 3.Pour l'année 1999 la cotisation des employeurs est fixée provisoirement à un pourcentage des rémunérations brutes des employés, déclarées à l'Office national de Sécurité sociale, comme suit : - premier trimestre 1999 : néant; - deuxième trimestre 1999 : 0,40 p.c.; - troisième et quatrième trimestres 1999 : 0,20 p.c.

Art. 4.La perception de la cotisation provisoire, visée à l'article 3 a pour but de procurer au fonds social les moyens de fonctionnement nécessaires dès la première moitié de l'année 1999. La fixation de la cotisation provisoire ne porte pas atteinte ni à la fixation à une date ultérieure de la cotisation définitive, dans le contexte des négociations paritaires au sujet du renouvellement de l'accord social pour le secteur, ni à l'attribution des quotes-parts de la cotisation globale en tenant compte des différents objectifs du fonds.

Art. 5.Conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts du fonds social précité, l'Office national de sécurité Sociale est chargé de la perception et du recouvrement de la cotisation des employeurs dont question à l'article 3.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour la durée d'un an.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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