Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 janvier 2002
publié le 16 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant les conditions de travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activité les services de remorquage

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012150
pub.
16/04/2002
prom.
23/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/23/2002012150/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant les conditions de travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activité les services de remorquage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant les conditions de travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activité les services de remorquage.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 24 novembre 1999 Conditions de travail et de rémunération pour les entreprises ayant comme activité les services de remorquage (Convention enregistrée le 28 janvier 1999 sous le numéro 53752/CO/139)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, ayant comme activité les services de remorquage.

Les dispositions relatives à la durée du travail sont prises en application de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, article 38ter, et de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.

Dispositions générales Durée du travail et régime de travail

Art. 2.La durée du travail est fixée à 1 557,33 heures par an, ce qui revient à une moyenne de 32 heures 22 minutes par semaine. Le travail est organisé sur la base de 4 semaines de travail sur une période de 15 semaines, à condition qu'on reste à bord pendant 7 jours (jours de prestation) et qu'une période de repos de 14 ou 35 jours soit prévue.

Les jours de prestation sont payés à 16 heures par jour avec une prestation effective de 13 heures.

Une période de repos (à bord) de 8 heures d'affilée est garantie sur un lieu de mouillage sûr. L'employeur prévoira un courant de terre dans la mesure des possibilités techniques.

Rémunération régime de travail

Art. 3.La rémunération dans le régime de travail, 1 semaine de prestation et 2 ou 5 semaines de repos, est déterminée forfaitairement sur un salaire mensuel de base. Le salaire mensuel de base est déterminé en divisant le revenu annuel prévu de prestations effectives à temps plein par 11. D'autres rémunérations existantes sont intégrées dans un lumpsum et ne peuvent pas être exigées. La partie variable est liée aux jours de prestation et concerne les jours fériés prestés, les heures supplémentaires, et l'abonnement social.

Dans le lumpsum, il est prévu 1 heure par transfert de l'équipe qui part et elle utilisera ce temps pour finir dûment le transfert et la liste de contrôle.

Le salaire mensuel de base comprend le salaire réel. Le lumpsum comprend un forfait pour le supplément salarial du dimanche, les rémunérations pour les jours fériés, le supplément de système et le jour férié régional.

Les heures supplémentaires sont payées si, suite à des circonstances exceptionnelles, on doit prester plus de 12 heures en un seul jour, ou si le bloc de repos est interrompu, suite à des circonstances imprévues et/ou à la force majeure. Le bloc de repos peut uniquement être interrompu en cas d'urgence.

Les heures supplémentaires sont payées : pour le travail presté suite à des circonstances exceptionnelles pendant le bloc de repos : jours ouvrables : 150 p.c. dimanches et jours fériés : 200 p.c. pour le travail presté entre la 12e et la 16e heure : jours ouvrables : + 50 p.c. dimanches et jours fériés : + 100 p.c.

Salaires de base de référence

Art. 4.Pour le calcul des augmentations indiciaires, les salaires de base de référence (100 p.c.) suivants sont en vigueur à partir du 1er janvier 1999 : Pour la consultation du tableau, voir image L'indice de référence est subdivisé en tranches de 0,79 points et donne lieu à une augmentation ou à un abaissement, de 2,5 p.c. du salaire de base, si l'indice de référence se trouve dans une tranche supérieure ou inférieure.

Pour la consultation du tableau, voir image Le salaire mensuel de base minimum et les salaires réels sont rajustés par les montants suivants en cas d'augmentation ou d'abaissement : Pour la consultation du tableau, voir image Les rajustements se font mensuellement et ont comme indice de référence celui du mois précédent.

Salaire mensuel de base minimum

Art. 5.A. Salaire de base minimum Les salaires de base minimums actuels au 1er janvier 1999 sont calculés sur 1 557,33 fois le salaire horaire et divisés par 11 mois et ils s'élèvent à : Pour la consultation du tableau, voir image Ces salaires sont valables pour la tranche indiciaire 102,08 - 102,86.

B. Lumpsum Le lumpsum comprend un forfait pour le supplément de système, le jour férié régional, les indemnités pour les jours fériés, l'indemnité de relais et le supplément du dimanche. Le lumpsum réel comprend les indemnités suivantes: l'indemnité de système, le paiement du jour férié régional, l'indemnité pour les jours fériés, l'indemnité de relais et le supplément du dimanche. Et les montants qui sont d'application au 1er janvier 1999 sont les suivants : Pour la consultation du tableau, voir image La partie variable est liée aux jours de prestation et concerne les jours fériés prestés, les heures supplémentaires et l'abonnement social.

Les travailleurs liés par un contrat à durée indéterminée recevront le salaire de 1er matelot après une période de six mois.

Les travailleurs liés par un contrat à durée déterminée recevront le salaire de 2e matelot A. Promotions et réglementation des brevets

Art. 6.Pour chaque promotion, le travailleur promu sera obligé de naviguer dans un grade inférieur. capitaine dans le grade de timonier; timonier dans le grade de matelot; motoriste dans le grade d'assistant motoriste.

Le travailleur maintient le salaire du grade supérieur. Ces dispositions sont uniquement valables pour les trois premières années après la date d'entrée en vigueur de la promotion.

La fonction d'assistant-motoriste est supprimée, les travailleurs engagés par l'employeur dans la fonction de motoriste, devront disposer de la formation et des brevets exigés par l'employeur. Ces travailleurs recevront une formation à bord en tant que membre d'équipage surnuméraire, tel que prévu par l'employeur, pendant un certain nombre de gardes. Et ils seront payés dans la fonction comme stagiaire. Au terme de cette formation, les travailleurs concernés seront immédiatement employables comme motoriste.

Le travailleur - stagiaire qui est occupé comme membre d'équipage à part entière est considéré comme fin de formation.

Indemnités

Art. 7.A. Travail sur des jours fériés Les heures prestées sur des jours fériés légaux sont payées lors du paiement mensuel (16 heures).

B. Indemnité de déplacement Tous les travailleurs qui entrent en considération pour la législation sur l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement du moyen de transport reçoivent cette intervention de l'employeur, indépendamment du fait qu'ils achètent l'abonnement ou pas.

Par semaine de prestations effectives, les frais de déplacement seront payés au prorata d'un abonnement hebdomadaire et calculés jusqu'aux points de relais.

Lorsque les travailleurs se déplacent à l'aide de leur propre véhicule et cela à la demande de l'employeur, une indemnité de 10 BEF/km sera payée.

C. Logement - repas L'employeur assure la fourniture complète de repas, de linge et de produits d'entretien. L'organisation se fait en fonction du changement d'équipe. Pour la disposition de logement et de repas à bord, un montant de 100 BEF par jour effectivement presté sera déclaré comme avantage en nature par travailleur.

D. Indemnité en cas de naufrage ou d'accident maritime En cas de naufrage, d'incendie à bord ou de tout autre cas de force majeure, la personne embauchée sera indemnisée pour toute perte de bien personnel, sauf si cette perte résulte d'une faute ou de négligence de l'embauché.

E. Brevets et/ou formation Dans le cadre du règlement maritime de brevets, un grand nombre de travailleurs ne sont pas dans la possibilité de soumettre les brevets nécessaires.

Dans l'amendement y prévu, chaque travailleur aura l'opportunité de se perfectionner.

Les frais résultant de l'organisation des formations prévues par les entreprises pour l'obtention des brevets exigés ne sont pas à charge du travailleur. Ce dernier peut en bénéficier deux fois.

Prime de fin d'année

Art. 8.Une prime de fin d'année sera octroyée aux membres du personnel à la fin de chaque année. Pour entrer en considération, il faut avoir été en service pendant au moins 75 jours (pas d'affilée) de l'exercice en question.

Les ouvriers mis en retraite qui étaient liés par un contrat de travail fixe pendant l'année écoulée ont droit à une prime complète.

En cas de décès du travailleur, la prime complète est octroyée à la veuve ou aux héritiers légaux.

Les périodes de maladie ou d'accident de travail sont assimilées à l'emploi pour un maximum de 12 mois.

Pour la consultation du tableau, voir image Les pour-cents sont calculés sur le salaire mensuel de base minimum du mois de décembre de l'année en question, c'est-à-dire sans supplément de système ou d'autres primes qui peuvent être ajoutés au salaire.

Le salaire pour du travail supplémentaire est également exclu. Les travailleurs qui, au moment du paiement, n'ont pas encore travaillé une année de service complète reçoivent cette prime prorata temporis par prestation effectuée.

Lorsqu'un ouvrier reçoit un contrat fixe, le temps de service presté dans le cadre de contrats à durée déterminée est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté.

Salaire hebdomadaire et mensuel garanti

Art. 9.Les travailleurs ont droit à un salaire hebdomadaire et mensuel garanti, tel que prévu par la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978.

L'absence qui donne lieu au salaire garanti est supposée être comprise entre 00.00 heures et 24.00 heures.

La période de maladie ou d'accident de travail prend toujours cours à la date initiale mentionnée sur le certificat médical.

En cas d'accident de travail, les travailleurs bénéficient de l'application à part entière de la législation en la matière. En plus de l'obligation légale, l'employeur garantit encore un montant supplémentaire de 50 000 BEF en plus du plafond prévu dans la législation sur les accidents de travail. Le plafond s'élève à 965 010 BEF au 1er janvier 1998.

Vacances annuelles

Art. 10.Les 24 jours de congé annuels légaux pour les services de remorquage sont introduits dans l'horaire de 4 semaines de travail sur une période de 15 semaines.

Congé d'ancienneté

Art. 11.Le congé d'ancienneté s'élève à un jour par cinq années complètes d'ancienneté de service dans le secteur.

Lorsqu'un ouvrier reçoit un contrat fixe, le temps de service presté dans le cadre de contrats à durée déterminée est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté.

A partir de 35 ans d'ancienneté de service dans le secteur, le travailleur a droit à un jour supplémentaire.

Petit chômage

Art. 12.En plus des dispositions de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale pour des absences justifiées (petit chômage), les travailleurs bénéficient des avantages suivants. Dès lors, ils peuvent s'absenter du travail pour les occasions suivantes, avec maintien de leur rémunération normale.

La rémunération normale est ici également le montant qu'on aurait gagné si on avait travaillé.

Pour l'absence qui donne lieu au salaire garanti, il est supposé: un jour est égal à 24 heures et est payé à 16 fois le salaire horaire.

Si le travailleur ne peut pas être occupé pour les heures qui manquent, celles-ci seront rémunérées.

Occasion et durée 1. Mariage du travailleur. Deux jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante. 2. Mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du second mari de la mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur. Le jour du mariage (civil ou religieux). 3. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur du travailleur. Le jour de la cérémonie. 4. Accouchement de l'épouse du travailleur.La naissance d'un enfant du travailleur si la descendance du côté du père est certaine (hors du mariage).

Trois jours à choisir par le travailleur dans les douze jours à dater du jour de l'accouchement. 5. Adoption d'un enfant. Trois jours à choisir par le travailleur, dans le mois suivant l'inscription de l'enfant dans le registre de la population de la commune, où le travailleur a son lieu de résidence, comme faisant partie de la famille. 6. Décès du conjoint ou de la conjointe, d'un enfant du travailleur ou de son/sa conjoint/e, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du second mari de la mère, de la seconde femme du père du travailleur. Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles. 7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur. Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles. 8. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur. Le jour des funérailles. 9. Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de sa conjointe. Participation d'un enfant du travailleur ou de sa conjointe à la fête de la jeunesse laique, là où elle est organisée.

Le jour de la fête ou un jour d'activité précédant ou suivant immédiatement la fête si celle-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour normal de non-activité. 10. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix. Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour. 11. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux, ou comparution personnelle suite à une sommation par le tribunal du travail. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. 12. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales. Le temps nécessaire. 13. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. 14. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux de dépouillement, lors des élections du Parlement européen. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. 15. Pour passer un examen en vue de l'obtention d'un brevet reconnu par la firme. Un jour.

L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application des numéros 2, 3, 6 et 9.

Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère du travailleur pour les numéros 7 et 8.

Congé familial

Art. 13.Les travailleurs bénéficient des dispositions de la convention collective de travail du 19 décembre 1989 instaurant un congé pour raisons impérieuses. Le travailleur ne recevra pas de rémunération, mais les jours sont assimilés pour l'Office national de sécurité sociale.

Interruption de carrière professionnelle

Art. 14.Les travailleurs bénéficient des dispositions légales concernant l'interruption de carrière professionnelle.

La durée de la suspension du contrat de travail s'élève au moins à trois mois et ne peut pas dépasser le délai d'un an.

Le travailleur est tenu d'introduire la demande trois mois avant la date initiale de l'interruption de carrière.

Contrats à durée déterminée

Art. 15.Conformément à la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus, après que l'effectif pour l'équipe de réserve a été complètement occupé.

Les conditions de travail et de rémunération de ces travailleurs seront égales à celles des personnes liées par un contrat à durée indéterminée.

Lorsqu'un ouvrier reçoit un contrat de travail fixe, le temps de travail presté dans le cadre d'un contrat à durée déterminée est pris en compte comme temps de service pour le calcul de l'ancienneté au sein de l'entreprise.

Dégradation

Art. 16.En cas de dégradation, le travailleur maintient le salaire de sa fonction supérieure pendant le nombre de mois correspondant au nombre d'années de service dans cette fonction supérieure. Cette mesure n'est pas d'application lorsqu'il s'agit d'une sanction reprise dans le règlement de travail de l'entreprise individuelle.

La prime de fin d'année sera payée au prorata suivant la fonction exercée pendant l'année en cours.

Prime de départ

Art. 17.Lors de la mise en retraite du travailleur, celui-ci reçoit une prime de départ qui s'élève à 1 147 BEF par année de service au 1er janvier 1999. Ce montant est adapté chaque année à l'évolution des salaires.

Par année de service, on entend chaque période de 12 mois entre la date d'engagement et la date de mise en retraite.

Cette prime n'est due qu'aux travailleurs qui ont au moins 15 ans de service.

Pension extralégale

Art. 18.Chaque entreprise est tenue de prévoir une pension extralégale d'au moins 2 p.c. du salaire annuel de base. Les régimes plus favorables sont maintenus. Les cotisations sont à charge de l'employeur.

Assurance d'hospitalisation

Art. 19.Chaque entreprise est tenue de prévoir une assurance d'hospitalisation pour ses travailleurs.

Fonction adaptée

Art. 20.Chaque travailleur ayant au moins 25 ans d'ancienneté dans la firme et qui, pour des raisons médicales, n'est plus apte à exercer sa fonction, recevra une fonction adaptée. Toutefois, ils maintiennent leur prime de fin d'année dans la fonction la plus élevée.

Les travailleurs qui, suite à un accident qui s'est passé au service de la firme, ne sont plus en mesure d'exercer leur fonction, reçoivent également un autre emploi, sans qu'ils doivent pour autant être en service depuis 25 ans. Ils maintiennent également la prime de fin d'année la plus élevée.

Durée

Art. 21.La présente convention collective de travail est conclue pour la durée de 2 ans à partir du 1er février 1999.

Les organisations de travailleurs s'engagent à ne pas poser des revendications supplémentaires et à maintenir la paix sociale.

Après son écoulement, elle sera transformée en une convention collective de travail à durée indéterminée à moins qu'une des parties notifie sa dénonciation par lettre recommandée motivée au président de la commission paritaire, trois mois avant l'écoulement de la date finale du 31 janvier 2001.

Après le 31 janvier 2001, on peut mettre fin à la convention collective de travail moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois.

Le préavis se fait par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie ainsi qu'aux organisations représentées au sein de la commission.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^