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Arrêté Royal du 23 janvier 2002
publié le 19 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2000 au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012165
pub.
19/04/2002
prom.
23/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/23/2002012165/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2000 au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2000 au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 20 décembre 2000 Octroi d'une prime de fin d'année pour 2000 au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus (Convention enregistrée le 9 février 2001 sous le numéro 56420/CO/140.1) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus ressortissant à la Commission paritaire du transport. CHAPITRE II. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement

Art. 2.En 2000 une prime de fin d'année de 1.912,50 EUR est accordée aux chauffeurs des services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (V.V.M.).

Ce montant de 1.912,50 EUR est obtenu en ajoutant un montant de 123,95 EUR au montant de 1 788,55 EUR, où : 1.788,55 EUR est le montant de la prime de fin d'année 2000 obtenu en application de la formule de calcul de la prime de fin d'année pour le personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus qui roulent pour la "Vlaamse Vervoermaatschappij". 123,95 EUR est le résultat d'application du mécanisme de correction convenu au sein de la Sous-commission paritaire du Transport urbain et régional de la Région flamande.

Art. 3.En 2000 une prime de fin d'année de 1.732,63 EUR est accordée aux chauffeurs des services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la Société régionale wallonne du Transport (S.R.W.T.).

Art. 4.Le fonds social du secteur paye un acompte de 74,37 EUR brut aux membres du personnel roulant ayant droit à cette prime de fin d'année. Le relevé de l'Office national de Sécurité sociale du 2e trimestre 2000 est utilisé comme base de référence.

Art. 5.Les employeurs paient le montant mentionné sous l'article 2 ou 3, diminué de l'acompte déterminé à l'article 4.

Art. 6.Cette prime payable avant le 31 décembre 2000, est accordée suivant les conditions fixées ci-dessous : les membres du personnel qui ont travaillé toute l'année 2000, reçoivent le montant total de la prime; les membres du personnel qui, au cours de l'année 2000 : - ont été mis à la retraite ou à la prépension; - sont entrés en service; - ont été malades; - ont été victimes d'un accident du travail; - ont été licenciés, pour d'autres raisons que motifs graves, reçoivent cette prime calculée au prorata des mois de prestations de travail. Une prestation effective de travail de dix jours au moins compte pour un mois entier de mise au travail et les jours de vacances sont assimilés à des jours de prestations de travail.

Les membres du personnel qui, au cours de l'année 2000, ont remis leur préavis et qui ne sont plus en service au 31 décembre 2000 ou qui ont été licenciés pour motifs graves, perdent le droit à cette prime. CHAPITRE III. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2000 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000. CHAPITRE IV. - Disposition transitoire

Art. 8.Pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 s'appliquent à la place des montants de : 1.912,50 EUR, mentionné à l'article 2, le montant de 77 150 BEF, 123,95 EUR, mentionné à l'article 2, le montant de 5 000 BEF, 1.788,55 EUR, mentionné à l'article 2, le montant de 72 150 BEF, 1.732,63 EUR, mentionné à l'article 3, le montant de 69 894 BEF et 74,37 EUR, mentionné à l'article 4, le montant de 3 000 BEF. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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