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Arrêté Royal du 23 janvier 2002
publié le 16 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012183
pub.
16/04/2002
prom.
23/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/23/2002012183/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative à la cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 7 mai 2001 Cotisation des employeurs destinée au financement de mesures visant la promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque (Convention enregistrée le 7 juin 2001 sous le numéro 57387/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application des dispositions en matière de groupes à risque, contenues dans le chapitre I.3 de l'accord interprofessionnel 2001-2002 du 22 décembre 2000.

Art. 3.Pour les années 2001 et 2002, les entreprises concernées sont redevables d'une cotisation de 0,10 p.c. calculée sur la rémunération globale de leur personnel-employé. La cotisation précitée est comprise dans la cotisation globale due au fonds social, telle que fixée à l'article 3 de la convention collective de travail du 7 mai 2001 fixant la cotisation des employeurs au fonds social, institué par convention collective de travail du 2 mars 1998.

Art. 4.Le produit de la cotisation dont question à l'article 3 sera utilisé au niveau du secteur pour le financement d'initiatives visant à promouvoir la formation et l'emploi ou à maintenir l'emploi d'employés qui sont considérés comme des groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement, tels que définis à l'article 5 ci-après.

Art. 5.Pour l'application de la présente convention collective de travail les personnes suivantes sont considérées comme appartenant à des groupes à risque : - les chômeurs à qualification réduite; - les chômeurs de longue durée; - les chômeurs qui participent au plan d'accompagnement visé à l'accord de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions du 22 septembre 1992; - les chômeurs âgés de 50 ans au moins; - les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi; - les travailleurs peu qualifiés; - les travailleurs touchés par un licenciement collectif, une restructuration ou confrontés avec l'introduction de nouvelles technologies; - les jeunes défavorisés, quel que soit le diplôme qu'ils ont obtenu, qui, en raison de la spécificité du secteur, ne reçoivent pas suffisamment de chances, sans que des efforts ne soient réalisés préalablement en matière de formation adéquate et finalisée; - les chômeurs de longue durée potentiels du secteur, à savoir les travailleurs à qualification réduite dont l'emploi disparaît par suite de l'extension de l'Union européenne et qui ont très peu de chances de trouver un nouvel emploi; - les employés du secteur qui, ayant été licenciés, ont droit à l'accompagnement de licenciement sectoriel tel que visé au chapitre II de la convention collective de travail du 2 mars 1998 relative à un régime d'accompagnement en cas de licenciement et de primes d'embauche; - les employés du secteur qui, ayant été licenciés, ouvrent le droit, en cas d'engagement par un autre employeur du secteur, à la prime d'embauche visée au chapitre III de la convention collective de travail du 2 mars 1998 précitée.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et sort ses effets jusqu'au 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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