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Arrêté Royal du 23 janvier 2002
publié le 16 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative au protocole d'accord 2001-2002

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012185
pub.
16/04/2002
prom.
23/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/23/2002012185/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative au protocole d'accord 2001-2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, relative au protocole d'accord 2001-2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 7 mai 2001 Protocole d'accord 2001-2002 (Convention enregistrée le 7 juin 2001 sous le numéro 57383/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

Art. 2.1. Avant-propos et champ d'application.

Le présent accord est conclu en exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002.

Cette convention s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes. 2. Pouvoir d'achat. - Les salaires réels et les barèmes, en ce compris les barèmes "maison", seront augmentés de 2 p.c. le 1er juillet 2001. - Les salaires réels des employés tombant sous le champ d'application du barème de base sectoriel et du barème transitoire A, ainsi que les barèmes "maison" qui se basent sur ces derniers, seront augmentés de 24,79 EUR (1 000 BEF) le 1er janvier 2002.

Les salaires des employés tombant sous le barème transitoire B et les barèmes "maison" qui se basent sur ce dernier, seront augmentés de 12,39 EUR (500 BEF) le 1er janvier 2002 et de 12,39 EUR (500 BEF) le 1er décembre 2002. - L'arrondissement en cas d'heures supplémentaires dans des entreprises pratiquant l'enregistrement du temps, est supprimé.

L'article 6 de la convention collective de travail du 30 juin 1998 reste entièrement d'application pour les entreprises ne pratiquant pas d'enregistrement du temps. - Dispositions salariales : en cas de promotion, le passage s'effectue comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Pendant les périodes précitées, l'ancienneté fictive est bloquée si elle est supérieure à l'ancienneté réelle. - Régimes de travail dérogatoires : les entreprises occupant des travailleurs en travail de nuit, en travail d'équipes, en travail de week-end, doivent élaborer en la matière une convention collective de travail distincte pour le paiement de ces sursalaires. Les régimes existants restent d'application. - A partir du 1er janvier 2001, l'indexation a lieu sur le salaire effectif limité au salaire final de la catégorie 8. 3. Fonds de sécurité d'existence. La cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence est fixé à 0,50 p.c. à partir du 1er octobre 2001 jusqu'au 31 décembre 2002, en ce compris la cotisation destinée aux groupes à risque.

Le protocole 1999-2000 concernant le fonds de sécurité d'existence s'applique aux années 2001 et 2002. Dans cette optique, les membres du conseil d'administration fixeront au budget les postes de dépenses y afférents. 4. Mesures en faveur de l'emploi. 4.1. Interruption de carrière : l'accord 1999-2000 est prorogé jusqu'au 31 décembre 2001, conformément aux modalités d'application dans la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail; 4.2. Crédit-temps : le crédit-temps, en dessous de 50 ans, en application de la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail, sera porté de 1 à 3 ans à partir du 1er janvier 2002. Le seuil est fixé à 5 p.c. des employés de l'entreprise, conformément à la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail. S'agissant du personnel de direction (cf. élections sociales) et des postes de confiance, en application de l'arrêté royal de 1965, il convient d'obtenir au préalable l'accord de l'employeur. 4.3. Emplois d'atterrissage : - les régimes de travail à mi-temps à partir de 50 ans sont incorporés dans le seuil de 5 p.c. (cf. pt. 4.2.); - crédit-temps 4/5 à partir de 50 ans (nombre illimité), avec une indemnité complémentaire majorée d'un montant de 74,37 EUR (3 000 BEF) par mois, financée par le fonds de sécurité d'existence. Ce montant est réduit à concurrence des indemnités octroyées par les autorités communautaires et/ou régionales; 4.4. Prépension à mi-temps à partir de 55 ans; 4.5. Lutte contre le stress et bien-être au travail : le groupe de travail affaires générales fixera des critères de recherche sectoriels en vue de permettre la réalisation d'une enquête sectorielle dans le cadre de la lutte contre le stress et du bien-être au travail chez les employés; 4.6. Article 2 de la convention collective de travail du 2 mars 1998 concernant les vacances, les petits chômages, les jours fériés, légaux, et les jours de congé régionaux : le jour de vacances sectoriel est octroyé à partir du 1er janvier 2002 aux employés qui étaient en service le 1er janvier de l'année de vacances; 4.7. Demi-jours de congé : article 7, § 1er : des régimes dérogatoires peuvent être adoptés sur le plan de l'entreprise en ce qui concerne le moment où sont pris ces demi-jours, sans porter préjudice au nombre de jours de congé; 4.8. Les employés bénéficiant de mesures en faveur de l'emploi sur le plan sectoriel, quelles qu'elles soient, peuvent recourir aux primes d'encouragement prévues à cet effet, pour autant que ces mesures soient conformes aux mesures de soutien régionales ou communautaires. 5. Classification des fonctions. La commission de classification de fonctions procédera à une actualisation des fonctions-types existantes et des éventuelles nouvelles fonctions pour juin 2002. Les conséquences de cette actualisation sur le barème sectoriel seront examinées par le groupe de travail affaires générales.

Le résultat de l'examen ne peut avoir pour effet d'augmenter les coûts pour la période de validité de la convention collective de travail 2001-2002. 6. Formation. Un (1) jour sera octroyé en moyenne par employé et par an au niveau de l'unité technique d'exploitation pour permettre de suivre des initiatives en matière de formation et une formation sur le tas. Il y a lieu de rapporter au niveau de l'entreprise au sein des organes de concertation appropriés. 7. Mobilité. Le plafond de remboursement actuel pour le trajet du travail est supprimé à partir du 1er avril 2001, quel que soit le moyen de transport. Le remboursement des frais de transport pour le trajet du travail, quel que soit le moyen de transport, conformément à la convention collective de travail sectorielle du 2 mars 1998 concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport, est porté à 60 p.c.

Le groupe de travail affaires générales fixera une procédure et les modalités pour l'élaboration d'un plan de mobilité sectoriel. 8. Deuxième pilier des pensions. Le groupe de travail affaires générales fera réaliser un examen sur l'opportunité d'un deuxième pilier des pensions sur le plan sectoriel, compte tenu des régimes de pension complémentaires existant déjà au niveau de l'entreprise individuelle et de la nouvelle réglementation en la matière. 9. Concertation au niveau de l'entreprise. En application de la convention collective de travail du 2 mars 1998 fixant le statut de la délégation syndicale, les délégués syndicaux peuvent recourir au système de courrier électronique d'entreprise pour leurs communications. Un règlement sera établi en la matière sur le plan de l'entreprise. 10. Recommandations. Plates-formes de concertations régionales : le groupe de travail affaires générales discutera des modalités de composition et de fonctionnement dans le cadre de la création de plates-formes de concertation sectorielles sous-régionales.

Ces plates-formes de concertation ont pour but de poursuivre la modalisation des plans sectoriels en matière de mobilité et de formation. 11. Paix sociale. Les organisations syndicales s'engagent à s'abstenir d'actions ou d'appuyer des actions, contraires à l'esprit de l'accord social pour les années 2001 et 2002.

Les organisations syndicales signataires s'engagent également à ne poser aucune revendication, ni au niveau du secteur ni au niveau des entreprises, ayant effet avant le 1er janvier 2003. Cet engagement concerne les revendications ultérieures comme par exemple des avantages financiers et des avantages non acquis, qui faisaient partie du cahier de revendications déposé au niveau du secteur; cet engagement lie également toutes les personnes individuelles auxquelles s'applique la convention.

Les montants résultant des cotisations patronales destinées au fonds social pour la prime syndicale, afférents aux années 2001 et 2002, ne seront mis à disposition qu'après écoulement de chacune des années concernées; cette mise à disposition est fonction du respect de la paix sociale par chacune des organisations syndicales signataires au courant de l'année concernée, tant au niveau du secteur qu'au niveau des entreprises.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1e janvier 2001; elle est conclue pour la durée de deux ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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