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Arrêté Royal du 23 janvier 2003
publié le 11 février 2003

Arrêté royal pris en exécution des articles 15 et 17 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012002
pub.
11/02/2003
prom.
23/01/2003
ELI
eli/arrete/2003/01/23/2003012002/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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23 JANVIER 2003. - Arrêté royal pris en exécution des articles 15 et 17 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, notamment le chapitre V, tel que modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les modifications introduites dans la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs par la loi-programme du 24 décembre 2002 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003 par la volonté du législateur et qu'il convient, sans délai, de préciser aux employeurs et aux curateurs les obligations qui s'imposent à eux à partir de cette date;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par "loi", la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.

Art. 2.En application de l'article 15, alinéa 2 de la loi, le montant de la contribution de l'employeur qui n'a pas respecté les obligations imposées en vertu des articles 13 et 14 de la même loi est fixé à euro 1.500.

Art. 3.En application de l'article 15, alinéa 2 de la loi, la contribution fixée à l'article 2 du présent arrêté est majorée d'un montant de euro 300 afin de couvrir les charges administratives et financières.

Art. 4.Le travailleur qui remplit les conditions fixées par l'article 13 de la loi et qui a introduit une demande valable mais n'a pas pu bénéficier d'une procédure de reclassement professionnel telle que prévue par ou en vertu de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail et relative au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licenciés, communique au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi dont il relève, son souhait de bénéficier d'une procédure de reclassement à charge de l'Office national de l'Emploi. Cette communication doit, à peine de déchéance, être adressée au bureau du chômage dans un délai de six mois à compter du moment où le travailleur a mis l'employeur en demeure, conformément à la procédure de reclassement prévue par ou en vertu de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail.

Si le travailleur a, entre temps, trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur mais a perdu cet emploi dans les trois mois qui suivent son entrée en service, le délai de six mois est suspendu à concurrence de la durée de cette occupation.

Art. 5.Le travailleur joint à sa communication la preuve qu'il remplit les conditions fixées par la loi, à savoir : avoir été licencié par son employeur pour un motif autre qu'un motif grave; avoir notifié à son employeur son souhait de bénéficier d'une mesure de reclassement professionnel et mis celui-ci en demeure; compter une ancienneté d'un an au moins dans l'entreprise au moment où le congé a été donné.

A cet effet, il joint à sa communication : une copie de la lettre de congé qui lui a été notifiée; la preuve qu'il a, dans le délai fixé par ou en vertu de la convention collective de travail visée à l'article 4, informé son employeur de son souhait de faire usage de son droit à obtenir une procédure de reclassement professionnel et, si aucune proposition de procédure de reclassement n'a été faite, mis celui-ci en demeure de proposer une offre de reclassement professionnel; s'il en dispose au moment où il introduit sa communication, une copie du certificat de chômage "formulaire C4".

Au cas où, conformément à un régime dérogatoire instauré en vertu de la convention collective de travail visée à l'article 4, une procédure dérogatoire est prévue, le travailleur doit apporter la preuve qu'il a suivi cette procédure dérogatoire mais qu'aucune offre de procédure de reclassement ne lui est parvenue.

Art. 6.Le bureau du chômage qui instruit le dossier examine si le travailleur est dans les conditions pour bénéficier d'une procédure de reclassement professionnel au regard de la loi et demande à l'employeur dans un délai d'un mois à compter de la communication du travailleur de justifier l'absence de procédure de reclassement professionnel.

L'employeur dispose d'un délai de 15 jours, à compter de la notification de cette demande, pour y répondre.

A défaut de réponse de l'employeur dans le délai imparti, celui-ci est présumé ne pas avoir respecté les obligations qui lui sont imposées en vertu des articles 13 et 14 de la loi.

Si l'employeur apporte une justification, le bureau du chômage examine cette réponse, statue et notifie sa décision au travailleur et à l'employeur.

Art. 7.Si le bureau de chômage constate que la demande du travailleur est fondée, il joint à la notification de sa décision adressée au travailleur la liste de prestataires de services créés ou reconnus par les institutions régionales.

Art. 8.En vue d'assurer le paiement du coût des procédures de reclassement professionnel pour les travailleurs qui n'ont pas pu bénéficier de la procédure telle que prévue par les articles 13 et 14 de la loi et qui, conformément à l'article 4, ont fait savoir leur souhait de bénéficier d'une procédure de reclassement professionnel à charge de l'Office national de l'Emploi, le bureau du chômage communique simultanément sa décision à l'Office national de Sécurité sociale chargé du recouvrement des montants fixés aux articles 2 et 3 et du versement des montants recouvrés à l'Office national de l'Emploi.

Art. 9.Le montant mentionné à l'article 7, § 1er, 3ème alinéa, s, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne peut dépasser euro 1.500 si la procédure de reclassement professionnel a été complètement dispensée ou si elle a été interrompue par une occupation, qu'elle soit ou non en qualité de salarié. Dans les autres cas, l'Office national de l'Emploi peut, en accord avec le prestataire de service, réduire ce montant en proportion des prestations fournies.

Art. 10.Sous réserve des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires relevant de l'Inspection des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, de la direction générale des services d'Inspection de l'Office national de Sécurité sociale et des agents de l'Office national de l'Emploi désignés, conformément à l'article 22 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, sont chargés de veiller au respect des dispositions du Titre IV, chapitre V de la loi et du présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003, à l'exception des articles 4 à 10 qui entrent en vigueur le 1er mars 2003.

Art. 12.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer, Moniteur belge du 15 septembre 2001 Loi-programme du 24 décembre 2002, Moniteur belge du 31 décembre 2002.

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