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Arrêté Royal du 23 janvier 2003
publié le 19 mars 2003

Arrêté royal relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2003015022
pub.
19/03/2003
prom.
23/01/2003
ELI
eli/arrete/2003/01/23/2003015022/moniteur
moniteur
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23 JANVIER 2003. - Arrêté royal relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité fermer relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 34.358/4 du Conseil d'Etat, donné en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les registres de la population tenus dans les postes consulaires contiennent les données suivantes concernant les Belges, visés à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité fermer relative aux registres consulaires et aux cartes d'identité : 1° les nom et prénoms;2° le sexe;3° le lieu et la date de naissance;4° la résidence principale;5° la nationalité;6° la filiation;7° l'état civil;8° le numéro d'identification du registre national;9° la profession;10° la composition du ménage;11° le lieu et la date du décès;12° la nature, le numéro, la date de délivrance et la période de validité du passeport;13° la date de délivrance, la période de validité et le numéro de la carte d'identité;14° la mention si l'intéressé est électeur;15° la date de la dernière mise à jour. Chaque information mentionne la date à partir de laquelle elle est valable.

Art. 2.Les registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière contiennent les données suivantes concernant les étrangers visés à l'article 2, alinéa 3, de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité fermer relative aux registres consulaires et aux cartes d'identité : 1° les nom et prénoms;2° le sexe;3° le lieu et la date de naissance;4° la résidence principale;5° la nationalité;6° la filiation;7° l'état civil;8° le numéro d'identification du registre national;9° la profession;10° la composition du ménage;11° le lieu et la date du décès;12° la date de la dernière mise à jour. Chaque information mentionne la date à partir de laquelle elle est valable.

Art. 3.Les dispositions de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif au droit d'accès aux registres de la population et au registre des étrangers ainsi qu'au droit de rectification desdits registres d'une part, et de l'arreté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers d'autre art, s'appliquent aux registres de la population tenus dans les postes consulaires.

En dérogation à l'article 7, a, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, le Ministre des Affaires étrangères, ou le fonctionnaire qu'il désigne à cet effet, apprécie le bien-fondé de la demande.

Les compétences du Collège des Bourgmestre et Echevins, prévues dans les arrêtés mentionnés supra, sont exercées par le chef du poste consulaire de carrière.

Art. 4.A l'occasion de l'inscription dans les registres consulaires de la population, l'intéressé doit indiquer quelle langue doit avoir priorité sur sa carte d'identité, conformément à l'article 7, § 2, de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002015104 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité fermer relative aux registres consulaires de la population et aux cartes d'identité. La carte lui est délivrée conformément à ce souhait.

Si l'intéressé est mineur, le choix de la langue est fait par les parents ou par le parent à l'égard duquel la filiation est établie.

Art. 5.La carte d'identité délivrée aux citoyens âgés de plus de vingt-deux ans, est valable pendant dix ans. (Toutefois, la carte d'identité délivrée aux citoyens âgés de septante-cinq ans et plus a une validité illimitée). La carte d'identité délivrée aux citoyens âgés de douze ans à vingt-deux ans accomplis, est valable pendant cinq ans. La carte d'identité cesse d'être valable dès que le porteur fixe sa résidence principale soit en Belgique, soit dans la circonscription d'un autre poste consulaire.

En cas de vol ou de perte de la carte d'identité, une nouvelle carte est délivrée, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.

Art. 6.Le modèle de la carte d'identité fait l'objet de l'annexe 1re du présent arrêté. La carte est fournie aux consultats par le Ministre des Affaires étrangères.

Art. 7.Les mentions suivantes sont apposées sur le recto : - le nom de famille; - les prénoms; - le lieu et la date de naissance; - la nationalité; - l'adresse de la résidence principale; - le lieu et la date de délivrance; - la période de validité; - le sexe du porteur; - le numéro d'ordre de la carte.

La photo du porteur est apposée sur la carte, qui est signée par le porteur et par la personne qui la délivre.

Aucune mention est apposée sur le verso.

Art. 8.La carte d'identité ne peut contenir d'autres informations que celles mentionnées à l'article 7 du présent arrêté.

Art. 9.§ 1er. La carte d'identité a la forme d'un rectangle de 105 mm de long et de 74 mm de large. § 2. La carte est établie sur un papier spécial comportant des impressions de sécurité de plusieurs couleurs et recouvert de matière plastique, laquelle comporte au recto l'impression en relief d'une couronne et de la lettre B. § 3. Les mentions prévues à l'article 7 du présent arrêté sont portées sur le recto de la carte.

Art. 10.Lors de la délivrance de la carte d'identité, il est perçu un droit de délivrance, tel que prévu dans la loi du 30 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1999 pub. 24/12/1999 numac 1999015279 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant le tarif des taxes consulaires et des droits de chancellerie fermer portant le tarif des taxes consulaires et des droits de chancellerie. Les frais de fabrication de la carte d'identité, d'un montant de six euros, sont à charge du titulaire de celle-ci et sont perçus par le Ministre des Affaires étrangères lors de la délivrance de la carte.

Art. 11.L'arrêté royal du 19 décembre 1967 concernant les cartes d'identité délivrées aux Belges résidant à l'étranger est abrogé.

Les cartes qui sont encore en circulation perdent leur valeur à la date de l'entrée en vigueur de cet arrêté.

Art. 12.Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL

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