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Arrêté Royal du 23 janvier 2006
publié le 06 avril 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, concernant les groupes à risques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012775
pub.
06/04/2006
prom.
23/01/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JANVIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, concernant les groupes à risques (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, concernant les groupes à risques.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur audio-visuel Convention collective de travail du 24 juin 2005 Groupes à risques (Convention enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro 75721/CO/227)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs employés dans les entreprises du secteur audio-visuel qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel.

Par "travailleurs" on entend : le personnel employé, masculin et féminin, quel que soit le type de contrat sous lequel il est engagé.

Art. 2.A condition que les dispositions du chapitre II, section 1re de la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004, publiée au Moniteur belge du 16 mai 2003, soient prolongées pour la période 2005-2006, les entreprises sont tenues de verser chaque trimestre en 2005-2006, une cotisation de 0,10 p.c. des appointements bruts des employés barémisés et barémisables du dernier trimestre écoulé au profit du fonds de sécurité d'existence instauré par la convention collective de travail du 7 octobre 2004. Cette cotisation est utilisée en vue de soutenir des initiatives en matière d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque.

Pour l'année 2005 le recouvrement se fait comme suit : - 1er et 2e trimestres : 0,00 p.c.; - 3e et 4e trimestres : 0,20 p.c.

Art. 3.Par "groupes à risque" il est notamment entendu : - les jeunes à scolarité obligatoire partielle. Il est entendu par cette notion les jeunes de 16 à 18 ans suivant partiellement une formation à l'école et travaillant partiellement; - les chômeurs à qualification réduite. Il est entendu par cette notion les chômeurs ayant au maximum une scolarisation d'enseignement secondaire supérieur; - les chômeurs de longue durée. Il est entendu par cette notion les chômeurs ayant bénéficié sans interruption des allocations de chômage pendant au moins 1 an; - les chômeurs âgés. Il est entendu par cette notion les chômeurs de 50 ans et plus; - les chômeurs impliqués dans les projets d'emploi des autorités; - les demandeurs d'emploi inscrits au "Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des handicapés/Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap"; - les demandeurs d'emploi ne bénéficiant pas d'allocations de chômage ni d'indemnités d'interruption et qui n'ont pas exercé une activité professionnelle au cours des trois dernières années; - les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence; - les migrants; - les travailleurs âgés de 45 ans et plus ou ayant au maximum une scolarisation d'enseignement secondaire supérieur et qui doivent être adaptés à une nouvelle fonction ou installation en raison d'une réorganisation, d'une restructuration ou de l'introduction de nouvelles technologies; - les jeunes diplômés durant les 6 premiers mois suivant leur engagement; - les employés dont le licenciement consécutif à une restructuration a été évité et qui ont été mutés; - toutes les autres catégories d'employés qui ont été reconnus comme tels par le comité de gestion paritaire du fonds.

Art. 4.Les mesures suivantes entrent notamment en ligne de compte comme initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque : - formation des personnes qui reprennent le travail après une période de crédit-temps; - embauche ou formation de personnes appartenant aux groupes à risque, tels que définis à l'article 3; - remplacement de prépensionnés par les personnes appartenant aux groupes à risque; - le maintien en service de travailleurs de moins de 30 ans à l'expiration d'une convention de premier emploi d'au moins 12 mois ou à l'expiration de conventions de premier emploi successives d'une durée totale d'au moins 12 mois; - embauche et formation de personnes qui n'ont pas droit aux allocations de chômage ou indemnités d'interruption de carrière et qui, après une période de non-activité professionnelle pour l'éducation des enfants ou pour prendre soin d'un membre de la famille avec qui ils cohabitent, deviennent à nouveau demandeurs d'emploi; - actions positives pour les femmes; - initiatives de reclassement en faveur des travailleurs âgés ou peu qualifiés menacés de perdre leur emploi; - formation de travailleurs peu qualifiés; - recyclage ou perfectionnement d'employés dont le licenciement consécutif à une restructuration a été évité et qui peuvent par conséquent être mutés à une autre fonction.

Art. 5.Le comité de gestion paritaire du fonds décide de l'affectation des sommes versées.

Pour les initiatives d'emploi et de formation énumérées à l'article 4 ci-dessus, ou considérées comme équivalentes par le comité de gestion paritaire du fonds, une intervention dans les frais encourus en la matière est prévue.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 janvier 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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