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Arrêté Royal du 23 janvier 2006
publié le 16 février 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les conditions dans lesquelles le Fonds des maladies professionnelles peut émettre des avis en matière d'exposition aux risques de maladie professionnelle dans le cadre de ses missions préventives

source
service public federal securite sociale
numac
2006022146
pub.
16/02/2006
prom.
23/01/2006
ELI
eli/arrete/2006/01/23/2006022146/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JANVIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les conditions dans lesquelles le Fonds des maladies professionnelles peut émettre des avis en matière d'exposition aux risques de maladie professionnelle dans le cadre de ses missions préventives


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, notamment l'article 6, 7°, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les conditions dans lesquelles le Fonds des maladies professionnelles peut émettre des avis en matière d'exposition aux risques de maladie professionnelle dans le cadre de ses missions préventives;

Vu les avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles, donnés les 12 décembre 2001 et 13 février 2002;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (ONSS-APL), donné le 14 avril 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2003;

Vu l'avis 38.801/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les conditions dans lesquelles le Fonds des maladies professionnelles peut émettre des avis en matière d'exposition aux risques de maladie professionnelle dans le cadre de ses missions préventives, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Le présent arrêté est applicable à toutes les entreprises et les établissements d'enseignement occupant ou formant des personnes auxquelles le bénéfice de la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles est garanti par l'article 2 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, ainsi qu'aux administrations provinciales et locales affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. »

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Pour être recevable, la demande d'avis doit indiquer : 1° le nom, soit de l'entreprise ou de l'employeur, soit de l'établissement d'enseignement, soit de l'administration provinciale ou locale affiliée;2° le cas échéant, le nom de la personne responsable de la gestion journalière de l'entreprise, de l'établissement d'enseignement ou de l'administration provinciale ou locale affiliée;3° le numéro d'affiliation à l'ONSS de l'entreprise ou de l'établissement d'enseignement, ou à l'ONSS-APL pour les administrations provinciales et locales affiliées;4° l'adresse du siège administratif de l'entreprise, de l'établissement d'enseignement, ou de l'administration provinciale ou locale affiliée;5° l'adresse du siège d'exploitation de l'entreprise ou de l'administration provinciale ou locale affiliée;6° la nature de l'activité de l'entreprise ou de l'administration provinciale ou locale affiliée;7° le nom et l'adresse du médecin du travail ou du service externe pour la prévention et la protection au travail;8° l'objet de l'intervention du Fonds;9° la description du risque et du poste de travail et toutes les données utiles pour obtenir une réponse complète du Fonds.»

Art. 3.L'article 6, § 4, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Le médecin du travail, l'employeur et les fonctionnaires compétents du Fonds prennent, au préalable et d'un commun accord, toutes les mesures nécessaires pour que ces enquêtes s'effectuent dans les meilleures conditions, tant en ce qui concerne la bonne marche du travail dans l'entreprise, dans l' établissement d'enseignement ou dans l'administration provinciale ou locale affiliée concernée, que le but poursuivi. »

Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.L'avis écrit est communiqué à l'employeur, à l' établissement d'enseignement ou à l'administration provinciale ou locale affiliée et au médecin du travail qui le soumettent au Comité compétent pour la Prévention et la Protection au travail lors de sa prochaine séance. »

Art. 5.Notre ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et Notre ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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