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Arrêté Royal du 23 juin 1998
publié le 03 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena, relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation dans le cadre des groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012508
pub.
03/09/1998
prom.
23/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/23/1998012508/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena, relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation dans le cadre des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 7, § 2;

Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment les articles 2 et 3;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena, relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation dans le cadre des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Arrêté royal du 27 janvier 1997, Moniteur belge du 13 février 1997.

Annexe Sous-commission paritaire pour les compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena Convention collective de travail du 27 juin 1997 Mesures en faveur de l'emploi et de la formation dans le cadre des groupes à risque (Convention enregistrée le 28 octobre 1997 sous le numéro 45746/CO/315.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable à tous les employeurs et travailleurs relevant de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena.

Art. 2.La présente convention collective de travail a été conclue en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ainsi qu'en application de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

Art. 3.Les parties signataires conviennent de fournir pour les années 1997 et 1998 au niveau du secteur un effort de 0,10 p.c. de la masse salariale en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque, tels que définis à l'article 4.

Art. 4.Par groupes à risque, on entend : - les chômeurs de longue durée : les chômeurs complets qui sont indemnisés pendant au moins un an non interrompu; - les jeunes en scolarité obligatoire partielle; - les handicapés demandeurs d'emploi qui sont inscrits auprès d'un fonds communautaire reconnu; - les rentrants : demandeurs d'emploi ne bénéficiant d'aucune allocation de chômage ou d'interruption de carrière, et n'ayant exercé aucune activité professionnelle pendant les trois dernières années; - les chômeurs âgés de 50 ans et plus; - les chômeurs et travailleurs à faible qualification : ceux qui ne sont pas porteurs, soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire, soit d'un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur non universitaire de type long ou court, soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur; - les travailleurs occupés par une entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena, qui sont handicapés et/ou qui ont été victimes d'un accident de travail ou qui seraient victimes d'une éventuelle restructuration.

Art. 5.La convention collective de travail du 28 mars 1996, relative aux initiatives de promotion des groupes à risque est prolongée jusqu'au 31 décembre 1999, à l'exclusion des articles 9 et 11.

Art. 6.Chaque trimestre les entreprises qui relevent de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena déclareront comme telle à l'Office national de sécurité sociale une cotisation de 0,10 p.c. des salaires bruts pour les années 1997 et 1998 comme versement à l'"asbl. Fonds social groupes à risque 315.02".

Les versements sont effectués à la fin du mois suivant celui du trimestre concerné.

Art. 7.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 précité, les parties signataires de la convention collective de travail conviennent de déposer au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail un rapport d'évaluation et un rapport financier de l'exécution de la convention collective de travail.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée déterminée de trois ans jusqu'au 31 décembre 1999, à l'exclusion des articles 3 et 6, conclus jusqu'au 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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