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Arrêté Royal du 23 juin 1998
publié le 27 août 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux conditions de travail et de rémunération

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012523
pub.
27/08/1998
prom.
23/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/23/1998012523/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale Convention collective de travail du 18 décembre 1996 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 25 mars 1997 sous le numéro 43596/CO/127.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Salaire horaire minimum. § 1er. Le salaire horaire minimum des ouvriers visés à l'article 1er, à l'exception des ouvriers visés à l'article 2, § 2, pour une durée du travail de 40 heures par semaine, quel que soit leur âge, est fixé à la date du 1er janvier 1997 à 337,80 F l'heure. § 2. Le salaire horaire minimum du personnel de nettoyage, occupé par des employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, est fixé à la date du 1er janvier 1997 à 250 F. Les ouvriers concernés restent soumis à toutes les dispositions relatives au système du livret de salaires et bénéficient également de tous les avantages y liés.

Par personnel de nettoyage, on entend tous les ouvriers qui s'occupent exclusivement de la propreté des locaux, chantiers, garages,...

Le nettoyage de citernes et de cheminées n'y est pas compris.

Art. 3.Les salaires fixés à l'article 2 sont des salaires horaires minimums et ne portent en rien préjudice aux salaires plus élevés obtenus par des conventions particulières, soit pour certaines firmes, soit pour certaines communes ou régions de la province.

Art. 4.Sursalaire.

Sans préjudice de l'application de l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le travail effectué en dehors de l'horaire de travail normal inscrit dans le livret de salaires est payé à un montant qui dépasse d'au moins 50 p.c. celui du salaire normal. Ce sursalaire est payé lors de la prochaine paie, sans compensation.

Art. 5.Suppléments. § 1er. Charbons dans des sacs.

Pour le transbordement chez les clients les ouvriers reçoivent une prime de 4 F par sac pour des sacs de 10 kg, de 6 F par sac pour des sacs de 25 kg et de 7 F pour les grands sacs de 50 kg, pour autant que la livraison n'ait pas lieu au rez-de-chaussée. § 2. Transport d'essence et de gasoil.

Il est octroyé aux conducteurs d'auto une prime de 20 F l'heure en sus du salaire horaire minimum, fixé à l'article 2, § 1er, pour les heures auxquelles ils transportent de l'essence ou des gaz en vrac ou en bonbonnes. § 3. Remplissage de bonbonnes.

Le salaire horaire minimum fixé à l'article 2, § 1er est applicable pour les ouvriers qui remplissent des bonbonnes. § 4. Nettoyage de citernes et de cheminées.

Le salaire horaire minimum fixé à l'article 2, § 1er est, pour les ouvriers qui nettoient des citernes et des cheminées, majoré d'une prime de 30 F l'heure pour les heures pendant lesquelles ce travail est effectué effectivement. § 5. Peronnel de garage.

Le salaire horaire minimum fixé à l'article 2, § 1er est augmenté comme suit pour le personnel de garage : - pour les qualifiés : de 5 F l'heure - pour les contremaîtres : de 9 F l'heure. CHAPITRE III. - Rattachement des salaires minimums à l'indice des prix à la consommation

Art. 6.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 2, ainsi que les salaires effectivement payés, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du royaume fixé mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Les salaires visés à l'article 2 correspondent à partir du 1er janvier 1997 à l'indice de référence 121,96 dans la tranche d'indices 119,57 - 124,40.

La tranche d'indices visée est déterminée par l'indice de référence 121,96 qui en est l'indice-pivot. En multipliant cet indice-pivot par 1,02, on obtient l'indice limite supérieur de la tranche, et, en le divisant par 1,02, l'indice limite inférieur de la tranche. L'indice limite dont le dépassement cause une hausse ou une baisse des salaires devient l'indice-pivot de la tranche suivante ou de la tranche précédente, dont les limites sont calculées comme prévu ci-dessus.

Lors de ces calculs, il est tenu compte de 4 décimales qui sont arrondies comme suit : - lorsque la troisième décimale est inférieure à 5, la deuxième décimale reste inchangée; - lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5, la deuxième décimale est arrondie vers le haut.

Lorsque l'indice des prix à la consommation atteint ou dépasse l'indice limite supérieur ou inférieur de la tranche en vigueur, les salaires en vigueur sont adaptés. Lorsque l'indice limite supérieur est atteint ou dépassé, les salaires en vigueur sont majorés de 2 p.c.

Les centièmes des salaires ainsi calculés sont arrondis au dixième supérieur ou sont négligés, selon qu'ils atteignent ou dépassent 50 p.c. d'un centième ou non.

Lorsque l'indice limite inférieur est atteint ou dépassé, le montant de l'augmentation précédente est déduit des salaires en vigueur.

Les adaptations salariales entrent en vigueur le premier lundi du mois suivant celui dont l'indice des prix à la consommation a entraîné une adaptation.

En application des dispositions précédentes, les tranches d'indices sont fixées comme suit en exécution de la présente convention collective de travail.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - Durée du travail

Art. 7.Régime de travail. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifié par la loi du 20 juillet 1978, la durée du travail hebdomadaire est fixée à 40 heures, compte tenu de prestations journalières ininterrompues suivant les régimes de travail possibles, prévus au § 3 du présent article. § 2. Travail du samedi : le travail est autorisé le samedi, à condition que : - la limite de 40 heures par semaine ne soit pas dépassée; - les prestations ne soient pas effectuées pendant plus de cinq jours par semaine. § 3. Régimes de travail possibles.

Chaque employeur peut choisir entre 3 régimes de travail : a) Des embauches journalières pour une prestation de jour de 8 heures ou demi-prestation de jour de 4 heures. L'ouvrier peut être occupé pour une prestation ininterrompue de 8 heures entre 6 heures et 23 heures avec un temps de repos d'une demi-heure (pour une demi-prestation de jour le temps de repos d'une demi-heure ne s'applique pas). b) Une embauche journalière pour une prestation de jour de 10 heures. L'ouvrier peut être occupé pour une prestation de jour ininterrompue de 10 heures entre 6 heures et 23 heures, avec deux temps de repos d'une demi-heure. c) Une embauche journalière pour une prestation de jour de 8 heures dans un système de 2 équipes : - la 1e équipe : de 6 heures à 14.30 heures; - la 2e équipe : de 14.30 heures à 23 heures.

L'ouvrier peut être occupé pour une prestation ininterrompue de 8 heures, avec un temps de repos d'une demi-heure. § 4. Les temps de repos ne sont pas considérés comme temps de travail. § 5. Un employeur qui désire changer de régime de travail est tenu d'en informer au moins 10 jours civils à l'avance le secrétariat du "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen (K.A.B.O.V.)", Hoogstraat 15, à 9000 Gand.

A défaut d'information par l'employeur, celui-ci est censé travailler suivant le régime de travail mentionné à l'article 7, § 3, a). § 6. Toute offre d'emploi d'un employeur doit mentionner clairement le régime de travail suivant lequel l'embauche est effectuée.

Art. 8.Usage du livret de salaires.

Il incombe aux ouvriers de remplir correctement leurs livrets de salaires : - le jour de travail : en apposant un timbre; celui-ci est dénommé en toutes lettres "zegel voor de sociale vergoeding, K.A.B.O.V.", appelé ci-après "zegel". Ces timbres sont vendus par le K.A.B.O.V. aux employeurs, qui doivent les procurer à leurs ouvriers; - le jour de chômage : par la mention dans le livret de salaires de la lettre "W"; - les petits chômages : par la mention dans le livret de salaires des lettres "KV"; - le congé familial : par la mention dans le livret de salaires des lettres "FM"; - la maladie : par la mention de la lettre "Z" dans le livret de salaires.

Art. 9.Jours de repos. a) Jour de repos hebdomadaire dans le cadre de la semaine de travail de cinq jours : à prendre dans les six premiers jours de la semaine et à fixer la semaine avant par l'employeur (voir article 4 du règlement).Dans ce cas, l'ouvrier mentionnera le repos compensatoire par la lettre "R" dans le livret de salaires. b) Jour de repos dans le cadre de la semaine de travail de quatre jours : à prendre le premier jour de travail suivant de la semaine après avoir atteint les 40 heures de prestations.Dans ce cas, l'ouvrier mentionnera le repos compensatoire par la lettre "R" dans le livret de salaires. c) Les dimanches.d) Les jours fériés légaux.Dans ce cas, l'ouvrier mentionnera les jours fériés dans le livret de salaires par les lettres "BF". e) Les jours de vacances annuelles.Dans ce cas, l'ouvrier mentionnera les vacances annuelles dans le livret de salaires par la lettre "V". f) Les jours de compensations prévus par convention collective de travail (voir article 10, § 1er).Dans ce cas, l'ouvrier mentionnera les jours de compensation dans le livret de salaires par les lettres "CD".

Art. 10.Jours de compensation. § 1er. Une réduction de la durée du travail est introduite sous forme de sept jours de compensation par an. § 2. Les jours de compensation sont rémunérés par le "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles", rue Léon Lepage, 4, 1000 Bruxelles. § 3. Les jours de compensation sont payés par le versement d'une cotisation patronale au fonds mentionné à l'article 10, § 2. Cette cotisation patronale est fixée par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles. § 4. Le conseil d'administration du "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles" détermine les modalités d'octroi et de paiement des jours de compensation. Indépendamment du régime de travail suivant lequel l'ouvrier est occupé, il aura droit à un jour de compensation par tranche de 264 heures de prestations effectives. § 5. Les jours de compensation sont pris individuellement, compte tenu des besoins de l'organisation du travail et suivant la procédure d'usage dans l'entreprise. CHAPITRE V. - Petits chômages et congé pour raisons impérieuses

Art. 11.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail ont droit à des jours de petits chômages, suivant les modalités légales et conventionnelles. Le salaire pour ces jours est payé par le "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen (K.A.B.O.V.)". § 2. Les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail ont droit à dix jours de congé pour raisons impérieuses, suivant les modalités conventionnelles et légales. Le "K.A.B.O.V." paie le salaire pour un certain nombre de journées d'absence motivée. § 3. Les modalités d'octroi et de rémunération de ces petits chômages et jours de congé pour raisons impérieuses sont déterminées dans une convention collective de travail séparée. CHAPITRE VI. - Vêtements de travail

Art. 12.Conformément à l'article 103 du Règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.), l'employeur individuel met les vêtements de travail à la disposition des ouvriers; ces vêtements de travail restent la propriété privée de l'employeur individuel et lui sont rendus après la fin de la tâche. CHAPITRE VII. - Allocation de sécurité d'existence

Art. 13.Allocation de sécurité d'existence en cas de chômage. § 1er. Les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail ont droit à une allocation de sécurité d'existence en cas de chômage s'ils satisfont aux conditions suivantes : 1) s'ils sont en possession d'un livret de salaires délivré par la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;2) avoir effectué des prestations suffisantes suivant les normes prévues à l'article 6 de la convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative aux normes pour l'octroi et le retrait de livrets de salaires;3) si, conformément aux usages de la profession, ils se sont présentés au bureau d'embauchage officiel en vue d'être embauchés et s'ils n'ont pas été occupés ou mis au chômage par un employeur visé à l'article 1er;4) s'ils ne sont pas en grève ou ne font pas l'objet d'un lock-out;5) s'ils ont droit à des allocations de chômage. § 2. Cette allocation de sécurité d'existence est payée par le "K.A.B.O.V.". Les modalités d'octroi et de liquidation de cette allocation de sécurité d'existence en cas de chômage sont fixées dans une convention collective de travail séparée. CHAPITRE VIII. - Intervention du "K.A.B.O.V." en cas de maladie et d'accident autre qu'un accident du travail

Art. 14.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail ont droit à une intervention du "K.A.B.O.V." en cas de maladie et d'accident autre qu'un accident du travail. § 2. Cette intervention est liquidée par le "K.A.B.O.V.". Ses modalités d'octroi et de liquidation en cas de maladie et d'accident autre qu'un accident de travail sont fixées dans une convention collective de travail séparée. CHAPITRE IX. - Avantages supplémentaires

Art. 15.Indemnité R.G.P.T. § 1er. En exécution du prescrit de l'article 3 de la convention collective de travail du 18 octobre 1993, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, concernant l'octroi d'une indemnité R.G.P.T. forfaitaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 septembre 1994, il est octroyé une indemnité R.G.P.T. aux ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail. § 2. Les modalités d'octroi et de paiement de cette indemnité R.G.P.T. sont fixées par la convention collective de travail du 21 janvier 1994, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, fixant une indemnité R.G.P.T. forfaitaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 novembre 1994. § 3. Cette indemnité R.G.P.T. est payée, à la décharge des employeurs individuels, par le "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen (K.A.B.O.V.)".

Art. 16.Indemnité en cas de fermeture d'entreprises.

Les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail ont droit à une indemnité en cas de fermeture d'entreprises.

Art. 17.Intervention dans les frais occasionnés par un décès. § 1er. Une intervention dans les frais occasionnés par un décès est payée aux ayants droit d'un ouvrier décédé, visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail. § 2. Cette intervention dans les frais occasionnés par un décès est payée par le "K.A.B.O.V.". Les modalités d'octroi et de paiement de celle-ci sont fixées dans une convention collective de travail séparée.

Art. 18.Prime de fidélité en cas de mise à la retraite. § 1er. Les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail ont droit à une prime de fidélité en cas de mise à la retraite. § 2. Cette prime de fidélité en cas de mise à la retraite est payée par l'employeur individuel. Les modalités d'octroi et de paiement sont fixées dans une convention collective de travail séparée.

Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 13 février 1990, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 juin 1990 (Moniteur belge du 13 juillet 1990). Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un préavis de trois mois, à dater du premier jour du mois suivant la date d'envoi de la dénonciation. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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