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Arrêté Royal du 23 juin 1998
publié le 27 juin 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description d'une fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'il doit respecter

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022421
pub.
27/06/1998
prom.
23/06/1998
ELI
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23 JUIN 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description d'une fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'il doit respecter


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et modifié par les lois des 30 décembre 1988 et 21 décembre 1994, notamment l'article 69;

Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1964 définissant les normes que les hôpitaux et leurs services doivent respecter, modifier par les arrêtés royaux des 15 avril 1965, 19 novembre 1965, 16 septembre 1966, 12 janvier 1970, 16 février 1971, 15 février 1974, 13 juin 1974, 1 juillet 1976, 29 mars 1977, 1 décembre 1977, 19 octobre 1978, 18 juillet 1980, 12 avril 1984, 25 juin 1985, 2 août 1985, 7 juillet 1986, 7 novembre 1988, 17 octobre 1991, 12 octobre 1993, 20 avril 1994, 12 août 1994, 13 novembre 1995, 20 août 1996 et 13 juillet 1997;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1991, 12 octobre 1993, 23 décembre 1993, 28 mars 1995, 20 août 1996 et 21 janvier 1998;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section Agrément et Section Programmation du 23 février 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Considérant qu'il est urgent que les hôpitaux puissent instaurer des liens de collaboration sociale, spécifique et fonctionnelle afin de pouvoir offrir à la population des soins de qualité, géographiquement et socialement accessibles, et considérant qu'une limitation trop stricte de la dispersion des hôpitaux collaborants ne peut entraver cette collaboration;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3, 3°, de l'arrêté du 31 mai 1989 précisant la description d'une fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter est remplacé par la disposition suivante : '3° les hôpitaux de la fusion ne peuvent être distants de plus de 35 km. Toutefois, ils peuvent l'être à condition qu'il n'y ait pas deux hôpitaux aigus dans ce périmètre.

Ils peuvent également l'être s'ils font déjà partie d'un même groupement au 1er décembre 1996.'

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et de Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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