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Arrêté Royal du 23 juin 2003
publié le 27 juin 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés

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service public federal justice
numac
2003009556
pub.
27/06/2003
prom.
23/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/23/2003009556/moniteur
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23 JUIN 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature vise à mettre en oeuvre les dispositions de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce et création de guichets d'entreprises agréés.

Par conséquent, il y a lieu de modifier l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. 1. Modification de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés. La loi susmentionnée du 16 janvier 2003 prévoit la création d'un registre des personnes morales et le définit comme étant « un sous-ensemble de la Banque-Carrefour des Entreprises comprenant les données des personnes morales enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises ». Toutefois, le projet ne dit rien quant à la manière de donner corps à cette notion; il y a donc lieu de le faire par une modification de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés commerciales.

Les modifications apportées à l'arrêté précité sont les suivantes : Le présent arrêté prévoit la création d'un registre des personnes morales. Ce registre, qui sera géré par les greffes des tribunaux de commerce, regroupera les personnes morales suivantes : - les sociétés commerciales belges et étrangères; - les sociétés civiles belges et étrangères qui ont emprunté la forme commerciale; - les dossiers des sociétés étrangères qui souhaitent faire publiquement appel à l'épargne en Belgique au sens de l'article 438 du Code des sociétés mais qui n'y ont pas de succursale; - les groupements européens d'intérêt économique; - les sociétés agricoles.

Les organismes publics exerçant une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel, visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises ainsi qu'un registre des organismes soumis à cette loi en application de son article 1er, alinéa 1er, 4°, seront gérés par la Banque Nationale de Belgique à partir du 1er juillet 2003.

Le registre sera régi selon les principes suivants : a) Tout premier dépôt d'acte sera obligatoirement assorti d'une immatriculation au registre des personnes morales.A cette fin, un certain nombre de données de base devront être communiquées, notamment : 1° la dénomination de la personne morale, son appellation abrégée ou son sigle éventuel;2° la forme juridique de la personne morale écrite en toutes lettres; dans le cas d'une société coopérative, il y a lieu de préciser s'il s'agit d'une société coopérative à responsabilité illimitée ou limitée; dans le cas prévu au Livre X du Code des sociétés, il convient d'ajouter la mention « à finalité sociale »; 3° l'adresse du siège social;si le siège social n'est pas établi en Belgique, l'adresse du siège statutaire à l'étranger et l'adresse d'un établissement au choix en Belgique; 4° le cas échéant, le montant du capital social ou, s'il s'agit d'une société coopérative ou d'une société d'investissement à capital variable, le montant minimum du capital social;5° la date de la constitution de la personne morale;6° la domiciliation et le numéro d'un compte dont la personne morale est titulaire auprès d'un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;7° l'identité précise des personnes habilitées à administrer et à engager la personne morale;8° le cas échéant, l'identité précise de l'administrateur, du directeur ou du gérant chargé de l'administration journalière des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés coopératives, des sociétés privées à responsabilité limitée, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple ainsi que des groupements européens d'intérêt économique et des groupements d'intérêt économique à objet commercial;9° la date de dissolution si la personne morale a été constituée pour une durée déterminée;10° le début et la fin de l'exercice comptable;11° la date de l'assemblée générale. Ces données seront introduites par les greffiers sur la base des formulaires I et II qui leur sont transmis. L'arrêté prévoit également que les notaires instrumentants pourront introduire ces données directement par voie électronique au moment du dépôt d'actes authentiques, ce qui à terme représentera un gain de travail considérable pour les greffes. Dans l'avenir, un arrêté ministériel établira les normes techniques pour que, dans une phase ultérieure, les notaires puissent procéder à cette immatriculation électronique.

Lors de l'immatriculation, le greffier ou le notaire indique ensuite le numéro d'entreprise reçu de la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que la date de dépôt de l'acte. Enfin, il délivre à la personne morale concernée une copie électronique ou une photocopie de l'immatriculation ou de l'inscription modificative ainsi qu'un accusé de réception de l'acte. b) Le dépôt des actes des personnes morales mentionnées ci-dessus pourra se faire tant sur support papier que sur support électronique. Les dossiers tenus par le greffe pourront être constitués en partie sur support papier et en partie sur support électronique. En cas de dépot d'acte sur support papier, la manière actuelle de procéder est en grande partie maintenue. Les actes sur support papier dont la publication est requise seront ensuite transmis au Moniteur belge où ils seront scannés et ainsi donc publiés sous forme électronique. Ces publications électroniques seront ensuite reliées aux données de l'immatriculation dans le registre des personnes morales. Les actes déposés sur support électronique pourront évidemment être publiés immédiatement sous cette forme par le Moniteur belge . Un arrêté ministériel déterminera les prescriptions techniques auxquelles le dépôt électronique devra répondre pour être accepté. c) Dorénavant, un seul formulaire seulement sera utilisé pour la publication, à savoir le formulaire I qui servira également pour une première immatriculation.d) Pour le dépôt d'actes et l'immatriculation par voie électronique, un arrêté ministériel établira un règlement particulier pour le paiement.e) Enfin, lorsque soit le siège social, soit la succursale qui a déterminé le lieu du dépôt du dossier est transféré d'un ressort territorial à un autre, le dossier visé à l'article 2 devra être transmis d'un greffe à l'autre dans les 15 jours qui suivent le dépôt de l'acte modificatif de la personne morale au greffe du tribunal où se trouve le registre qui contient son immatriculation.Cette transmission matérielle est effectuée à la diligence du greffier du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel soit le siège social, soit la succursale qui a déterminé le lieu du dépôt du dossier était établi. S'agissant d'un système électronique intégré, la transmission par voie électronique est effectuée automatiquement.

L'arrêté tient pleinement compte de l'avis n° 35.062/2 du Conseil d'Etat du 5 juin 2003. Toutefois, le Conseil d'Etat fait observer, d'une part, que l'arrêté demande moins de données que prévu à l'article 6, § 1er, de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer précitée. La raison en est que les données qui ne sont pas demandées par l'actuel arrêté le seront au guichet d'entreprises lors de l'immatriculation au registre de commerce. Toutes les données ainsi rassemblées à la Banque-Carrefour des Entreprises satisfont dès lors au prescrit de l'article 6, § 1er, précité. Le Conseil d'Etat s'interroge, d'autre part, sur l'opportunité de demander les données prévues à l'article 9, alinéa 2, 4°, 10° et 11°, compte tenu du fait que les données ne peuvent être collectées qu'une seule fois. On peut répondre à cet égard que ces données tombent d'abord sous l'application de l'article 6, § 1er, 8°. Ensuite, les données qui sont inscrites dans l'acte ne font pas directement partie des données collectées par la Banque-Carrefour. Enfin, la technologie actuelle ne permet pas encore d'exploiter directement les données contenues dans l'acte par la voie électronique; elles doivent dès lors être demandées de manière séparée lors de l'inscription.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

AVIS 35.062/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 13 mars 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés et modifiant l'arrêté royal du 18 août 1964 relatif à la mise en vigueur et à l'exécution des lois relatives au registre du commerce, coordonnées le 20 juillet 1964", a donné le 5 juin 2003 l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Examen du projet Observation générale Le projet d'arrêté royal soumis à l'avis de la section de législation est quasiment identique à celui qui a fait l'objet de l'avis 34.896/2, donné le 17 février 2003 (1). Dans cet avis, la section de Législation a notamment relevé ce qui suit : « 2. En tout état de cause, certaines dispositions du projet sont prématurées. 2.1. L'article 9, § 1er, en projet (article 4 du projet d'arrêté), envisage l'hypothèse où une personne morale n'est pas encore « immatriculée » (dans la version française du projet) dans la Banque-Carrefour des Entreprises et dépose pour la première fois un acte, un extrait d'acte, un procès-verbal ou un document destiné à être versé dans le dossier tenu au greffe du tribunal de commerce (visé à l'article 2 en projet). Dans ce cas, l'article 9, § 1er, en projet : - énumère les données qui doivent être mentionnées lors de l'"immatriculation"; - charge le notaire instrumentant ou, à défaut, le greffe du tribunal de commerce de procéder à la demande d'"immatriculation" de la personne morale dans le registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Par ailleurs, l'article 9, § 3, en projet, charge ces derniers de procéder aux inscriptions modificatives des données enregistrées. (1) Seuls les mots "immatriculation" et "est immatriculée" ont été remplacés par les mots "inscription" et "est inscrite" à l'article 4 du projet (article 9 en projet). Envisagé sous ces différents aspects, l'article 9 en projet doit être confronté à l'article 7 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer. Cet article dispose ce qui suit : « Après avis de la commission de coordination visée à l'article 26, le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les autorités, administrations et services qui sont chargés, en ce qui concerne les catégories d'entreprises qu'Il détermine et selon la répartition fonctionnelle qu'il fixe, de la collecte unique et de la tenue à jour des données visées à l'article 6. » (2).

Il résulte de cette disposition que le Roi doit, de manière globale et dans le respect des formalités préalables prévues, définir qui collecte et tient à jour quelles données et pour quelles catégories d'entreprises.

Or, il n'existe encore aucun projet d'arrêté royal en ce sens, la commission de coordination n'étant elle-même pas installée.

L'article 9 en projet est, dès lors, prématuré, en tant qu'il contient des règles qui anticipent sur ce qui doit être préalablement déterminé par l'arrêté royal visé à l'article 7 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer.

Ces règles doivent donc être omises du projet d'arrêté.

Une observation analogue doit être formulée pour les articles 5 et 19 du projet d'arrêté. » Depuis cet avis 34.896/2, un projet d'arrêté royal "portant désignation des autorités, administrations et services chargés, en ce qui concerne certaines catégories d'entreprises, de la collecte unique et de la tenue à jour des données visées à l'article 6 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions", ayant pour fondement l'article 7 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer, précitée, a été soumis à l'avis de la section de Législation du Conseil d'Etat et a fait l'objet de l'avis 35.253/1, donné le 27 mai 2003. Ce projet d'arrêté royal ne charge cependant ni le notaire instrumentant ni le greffe du tribunal de commerce d'une quelconque tâche en matière d'inscription des sociétés dans le registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises. (2) Les données visées à l'article 6 sont les données à mentionner lors de l'inscription d'une entreprise dans la Banque-Carrefour des Entreprises.L'on relève que les données énumérées par l'article 9, § 1er, en projet, qui doivent être mentionnées lors de "l'immatriculation", ne recouvrent qu'une partie de celles visées à l'article 6 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer. Font ainsi défaut les données suivantes : "la situation juridique" de l'entreprise (article 6, § 1er, 4°), "les activités économiques exercées par l'entreprise" (article 6, § 1er, 7°) et "la mention des autorisations et licences dont dispose l'entreprise ou les qualités pour lesquelles cette dernière est connue auprès des différentes autorités, administrations et services" (article 6, § 1er, 9°).

Dès lors, si le projet d'arrêté royal précité n'est pas complété par une disposition spécifique habilitant le notaire instrumentant et le greffe du tribunal de commerce à intervenir dans la procédure d'inscription des sociétés dans le registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises, l'article 4 du présent projet d'arrêté qui prévoit leur intervention dans cette procédure d'inscription doit être omis tandis que l'article 5 ainsi que les formules (les formulaires ?) 1 et II annexées au présent projet d'arrêté, doivent être adaptés.

Par contre, si le projet d'arrêté royal précité est complété par la disposition spécifique susmentionnée, l'auteur du présent projet d'arrêté royal doit alors tenir compte de l'article 6, § 1er, de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer, précitée, qui énumère limitativement les données à mentionner lors de l'inscription d'une personne morale dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Envisagé sous cet angle, l'article 9, § 1er, alinéa 2, en projet, pose deux problèmes : - d'une part, il omet de mentionner certaines données visées à l'article 6, § 1er, de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer, précitée. Il en est ainsi de la désignation précise des adresses des différentes unités d'établissement en Belgique (article 6, § 1er, 2°), de la situation juridique de l'entreprise (article 6, § 1er, 4°), des données d'identification des fondateurs (article 6, § 1er, 6°), des activités économiques exercées par l'entreprise (article 6, § 1er, 7°), de la mention des autorisations et licences dont dispose l'entreprise ou les qualités pour lesquelles cette dernière est connue auprès des différentes autorités, administrations et services (article 6, § 1er, 9°) et des références aux documents concernant la personne morale déposés aux greffes des tribunaux ainsi qu'aux comptes annuels et aux bilans déposés à la Banque Nationale de Belgique (article 6, § 1er, 10°); - d'autre part, la question se pose de savoir si la mention des données visées à l'article 9, § 1er, alinéa 2, 4°, 10° et 11°, en projet, est pertinente. En effet, ces données figurent dans l'extrait de l'acte constitutif de la personne morale qui doit être déposé au greffe du tribunal de commerce conformément aux articles 69 et 70 du Code des sociétés et, en vertu de l'article 6, § 1er, 10°, de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer, précitée, l'inscription doit contenir les références à ce document tandis qu'il s'impose évidemment, conformément à l'esprit de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer, précitée, qui prévoit une collecte unique de données relatives aux personnes morales, qu'un accès à ces données soit garanti par le biais de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Observations particulières Préambule A l'alinéa 1er, il convient de mentionner que les articles 67 et 84 du Code des sociétés ont été modifiés respectivement par les articles 64 et 66 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer, précitée. Il convient également de viser les articles 101 et 102 du Code des sociétés qui constituent le fondement légal des articles 12 à 18 du projet d'arrêté.

A l'alinéa 3, comme la section de législation l'a observé dans son avis 34.896/2, précité, « (...) il importe que l'auteur du projet identifie clairement dans le préambule du projet d'arrêté toutes les dispositions autres que les articles 64 et 66 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer, précitée, qui seraient susceptibles de constituer le fondement légal de celui-ci. » Dispositif Article 6 1. A l'article 11, en projet, les nouvelles formules (formulaires ?) annexées au projet d'arrêté examiné qui sont destinées à remplacer les formules actuelles de l'arrêté du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, doivent faire l'objet d'une disposition expresse prévoyant ce remplacement.2. En outre, ces nouvelles formules (formulaires ?) doivent être jointes sous forme d'annexes au projet d'arrêté.Lorsqu'il y en a plusieurs, chaque annexe doit porter un numéro d'identification dans la disposition en projet qui en fait mention ("annexe A au présent arrêté"). Toute annexe doit également porter la mention qu'elle constitue une annexe à l'arrêté avec indication de son intitulé ("Annexe A à l'arrêté royal du... relatif... : Formulaire I de demande d'immatriculation et de publication dans les annexes du Moniteur belge ").

Les annexes doivent porter, in fine, la mention : "Vu pour être annexé à Notre arrêté du... relatif à... » et être revêtues des mêmes date et signature que celles figurant sur le texte auquel elles sont annexées.

Article 7 Dans l'article 12, § 2, en projet, les références faites à des subdivisions de l'article 11 sont peu claires, voire inexactes. Elles doivent être revues.

Article 13 Dans l'article 175, § 1er, alinéa 1er, en projet, les mots "les sociétés et les entreprises" doivent être remplacés par les mots "les personnes morales", de manière à assurer une terminologie uniforme dans l'ensemble du texte en projet.

Article 17 En vertu de l'article 180, § 2, en projet, la Banque nationale de Belgique est chargée de transmettre la mention du dépôt des pièces "à la diligence de la Banque-Carrefour des Entreprises, à la direction du Moniteur belge , qui publie cette mention conformément à l'article 73 du Code des sociétés".

La question se pose de savoir si cet article vise indirectement à charger la Banque nationale de Belgique de communiquer à la Banque-Carrefour des Entreprises des données qui y seront enregistrées. Si telle est l'intention de l'auteur du projet, il convient d'attirer son attention sur le fait que cette mission ne peut être attribuée à la Banque Nationale de Belgique que sur la base de l'article 7 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer, précitée, ce qui nécessiterait dès lors une adaptation préalable du projet d'arrêté royal qui fait l'objet de l'avis 35.253/1, précité.

Article 19 Cet article modifie l'article 3 de l'arrêté royal du 18 août 1964 relatif à la mise en vigueur et à l'exécution des lois relatives au registre du commerce, coordonnées le 20 juillet 1964. Cette modification ne tient cependant pas compte de l'existence d'un projet d'arrêté royal "relatif à l'inscription des entreprises commerciales et artisanales dans la Banque-Carrefour des Entreprises" faisant l'objet de l'avis 35.508/1, donné le 27 mai 2003. L'article 9, 1°, de ce projet d'arrêté royal abroge, au 1er juillet 2003, l'arrêté royal du 18 août 1964, précité. Il convient, dès lors, d'omettre l'article 19 du présent proj et d'arrêté.

Article 20 Cet article doit être complété par la mention de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté.

A cet égard, il y a lieu de tenir compte de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mai 2003 fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer, précitée. En vertu de cet article, les articles 64 et 66 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer, précitée, qui modifient respectivement les articles 67, § 2, et 84, § 2, du Code des sociétés, entrent en vigueur le 1er juillet 2003. C'est donc en principe cette date qui doit être mentionnée.

La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre;

M. J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier assumé.

La note du Bureau de coordination a été présentée par M. P. Brouwers, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, Y. Kreins.

23 JUIN 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des sociétés, notamment les articles 67 et 84, modifiés par la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer, 73, 88, 101, 102 et 103;

Vu la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du règlement (CEE) n°2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique, notamment l'article 4;

Vu la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce et création des guichets d'entreprises agréés;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 janvier 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 février 2003;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 28 février 2003 de demander au Conseil d'Etat de rendre son avis dans un délai d'un mois;

Vu l'avis 35.062/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des dispositions de l'article 173, tous les actes, extraits d'actes, procès-verbaux et documents dont la publicité est ordonnée par le Code des sociétés et par la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique sont déposés aux greffes des tribunaux de commerce et versés dans les dossiers énoncés à l'article 2 ou déposés électroniquement sous la forme et selon les modalités fixées par le Ministre de la Justice. »

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Sont tenus au greffe de chaque tribunal de commerce : 1° les dossiers des sociétés commerciales belges qui ont leur siège social dans le ressort territorial du tribunal et les dossiers des sociétés commerciales étrangères qui ont une succursale dans le ressort territorial du tribunal;2° les dossiers des sociétés civiles belges ayant emprunté la forme commerciale qui ont leur siège social dans le ressort territorial du tribunal et les dossiers des sociétés civiles étrangères ayant emprunté la forme commerciale qui ont une succursale dans le ressort territorial du tribunal;3° les dossiers des groupements européens d'intérêt économique qui ont leur siège dans le ressort territorial du tribunal et les dossiers des groupements européens d'intérêt économique dont le siège est situé dans un autre Etat et qui ont un établissement dans le ressort territorial de ce tribunal;4° les dossiers des sociétés agricoles qui ont leur siège dans le ressort territorial du tribunal de commerce. Les dossiers des sociétés étrangères qui souhaitent faire publiquement appel à l'épargne en Belgique au sens de l'article 438 du Code des sociétés mais qui n'y ont pas de succursale sont tenus au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles.

Le dossier peut être électronique en tout ou partie. »

Art. 3.Les articles 3 à 8 du même arrêté sont abrogés.

Art. 4.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.§ 1er. Lorsqu'une personne morale dépose pour la première fois un acte, un extrait d'acte, un procès-verbal ou un document destiné à être versé dans le dossier visé à l'article 2, elle est inscrite par le notaire instrumentant ou à défaut par le greffe du tribunal de commerce dans le registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Lors de l'inscription, les données suivantes sont mentionnées : 1° la dénomination de la personne morale, son appellation abrégée ou son sigle éventuel;2° la forme juridique de la personne morale écrite en toutes lettres; dans le cas d'une société coopérative, il y a lieu de préciser s'il s'agit d'une société coopérative à responsabilité illimitée ou limitée; dans le cas décrit au Livre X du Code des sociétés, il convient d'ajouter la mention « à finalité sociale »; 3° l'adresse du siège social;si le siège social n'est pas établi en Belgique, l'adresse du siège statutaire à l'étranger et l'adresse d'un établissement au choix en Belgique; 4° le cas échéant, le montant du capital social ou, s'il s'agit d'une société coopérative ou d'une société d'investissement à capital variable, le montant minimum du capital social;5° la date de l'acte constitutif de la personne morale;6° le numéro d'un compte dont la personne morale est titulaire auprès d'un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;7° l'identité précise des personnes habilitées à administrer et à engager ou à liquider la personne morale;8° le cas échéant, l'identité précise de l'administrateur, du directeur ou du gérant chargé de l'administration journalière des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés coopératives, des sociétés privées à responsabilité limitée, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple ainsi que des groupements européens d'intérêt économique et des groupements d'intérêt économique à objet commercial.9° la date de dissolution si la personne morale a été constituée pour une durée déterminée;10° la fin de l'exercice;11° la date de l'assemblée générale. Lors de l'inscription, le greffier ou le notaire indique le numéro d'entreprise reçu de la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que la date de dépôt de l'acte, de l'extrait d'acte, du procès-verbal ou du document. § 2. Lorsqu'une des mentions de l'inscription ne correspond plus à la situation qu'elle doit décrire, la personne morale a l'obligation de demander dans le mois du changement advenu dans sa situation, une inscription modificative.

L'inscription en question sera communiquée avec indication du numéro d'entreprise de la personne morale. § 3. Les déclarations comportant demande d'inscription ou d'inscription modificative sont établies sur les formules I et II (annexes A et B au présent arrêté), dont les modèles sont annexés au présent livre et qui sont tenues à la disposition des intéressés au greffe des tribunaux de commerce ou sur le site Internet du Service public fédéral Justice. L'inscription ou la modification par les notaires est effectuée électroniquement selon les modalités fixées par le Ministre de la Justice.

Toute inscription ou inscription modificative est datée et signée par les organes de la personne morale, un mandataire muni d'une procuration spéciale ou le notaire.

L'inscription d'un groupement européen d'intérêt économique est signée par ses membres, un mandataire muni d'une procuration spéciale ou le notaire. »

Art. 5.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.Le numéro d'entreprise de la personne morale est indiqué sur tous les documents à verser au dossier.

Le greffier vise, donne un numéro d'ordre et classe chacune des pièces qui doivent être versées dans la partie matérielle des dossiers. Le greffier tient à jour un inventaire des pièces. Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée.

Les pièces déposées dans la partie électronique des dossiers reçoivent un numéro d'ordre. Un inventaire des pièces que contient cette partie électronique est automatiquement tenu à jour. Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée.

Le notaire ou le greffier délivre à la personne morale concernée une copie électronique ou une photocopie de l'immatriculation ou de l'inscription modificative ainsi qu'un accusé de réception de l'acte, de l'extrait d'acte, du procès-verbal ou du document déposé. »

Art. 6.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.§ 1er. Les actes, extraits d'actes et documents, dont la publication est requise aux annexes du Moniteur belge , sont déposés au greffe accompagnés d'une copie. Si un acte, extrait d'acte ou document porte sur une opération qui doit faire l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge de la part de plusieurs personnes morales, il doit faire l'objet d'autant de dépôts accompagnés d'une copie qu'il y a de personnes morales concernées.

Les actes et documents qui doivent être publiés aux annexes du Moniteur belge sous forme d'une mention sont déposés en un exemplaire.

Le texte des mentions est déposé en un exemplaire. § 2. Tout document de papier déposé doit remplir les conditions suivantes : 1° être rédigé sur papier blanc ou ivoire de bonne qualité;2° mesurer 297 millimètres en hauteur et 210 millimètres en largeur (Format A4);3° être couvert d'écriture uniquement au recto;4° n'utiliser qu'une seule langue par pièce déposée;5° être dactylographié, imprimé ou photocopié exclusivement en caractères noirs assurant un contraste net entre le texte et le papier et une parfaite lisibilité;6° être signé selon le cas par le notaire instrumentant ou par des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers, en mentionnant le nom et la qualité des signataires;7° réserver une zone horizontale blanche d'au moins vingt millimètres en haut de chaque page. La condition visée au 3° de l'alinéa précédent ne s'applique ni aux expéditions d'actes authentiques ni pour la mention du nom et la signature des signataires.

La condition visée au 6° de l'alinéa 1er ne s'applique pas au texte des mentions.

Sur tout document déposé sont mentionnés en tête : 1° la dénomination de la personne morale telle qu'elle apparaît dans les statuts;2° la forme juridique;dans le cas d'une société coopérative, il y a lieu de préciser s'il s'agit d'une société coopérative à responsabilité illimitée ou limitée; dans le cas décrit au Livre X du Code des sociétés, il convient d'ajouter la mention « à finalité sociale »; 3° l'adresse précise du siège social (code postal, commune, rue, numéro, éventuellement numéro de boîte);4° le numéro d'entreprise;5° l'objet précis de la publication, lorsque la pièce doit faire l'objet d'une publication. Les dispositions du point 4° ne sont pas d'application aux actes et extraits d'actes de papier relatifs à la constitution de la personne morale. § 3. Les copies destinées au Moniteur belge , des actes, extraits d'actes et documents visés aux articles 67, 68, 74, 173, 179, § 2, 195, § 2, 342, 513, § 4, et 644 du Code des sociétés et aux articles 6 et 7, § 1er, de la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du Règlement (CEE) n°2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique ainsi que le texte des mentions sont présentés sans correction ni rature.

Il doit être fait usage de la formule I dont le modèle est annexé au présent livre et qui est tenue à la disposition des intéressés sur le site Internet du Moniteur belge ou sous forme imprimée au greffe des tribunaux de commerce.

Le dépôt des actes, extraits d'actes et documents visés à l'alinéa 1er ne fait pas l'objet d'une mention publiée aux annexes du Moniteur belge lorsque ces actes, extraits d'actes et documents sont eux-mêmes publiés aux annexes du Moniteur belge .

Lorsque plusieurs documents dont le dépôt doit faire l'objet d'une publication par mention aux annexes du Moniteur belge sont déposés simultanément, leur dépôt peut faire l'objet d'une seule mention indiquant l'objet précis de chacun d'eux.

La mention du dépôt au greffe de l'expédition ou du double des actes visés aux articles 67, § 1er, et 74, 1°, du Code des sociétés ainsi que des mandats authentiques ou privés, de l'attestation bancaire et des rapports qui sont déposés en même temps que ces actes en vertu des articles 68, 219, 307, 308, 311, 313, 444, 449, 582, 596, 602, 603, 657 et 783 du même Code est apposée après la mention du nom et de la qualité des signataires au bas de l'acte ou de l'extrait d'acte à publier aux annexes du Moniteur belge .

Il en va de même pour la mention du dépôt de l'expédition ou du double des actes visés aux articles 6, § 1er, alinéa 2, et 7, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique ainsi que des mandats authentiques ou privés qui sont déposés en même temps que ces actes en vertu de l'article 6, § 1er, alinéa 4, de la même loi. § 4. Le § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 7°, du présent article ne s'applique pas aux actes, extraits d'actes et documents visés à l'article 1er, alinéa 1er, déposés par des sociétés étrangères, par des groupements d'intérêt économique étrangers ou par des groupements européens d'intérêt économique ayant leur siège à l'étranger, sauf dans la mesure où ces documents sont relatifs aux succursales que ces sociétés ou ces groupements ont établies en Belgique. § 5. La rectification d'une erreur commise dans un acte, un extrait d'acte ou un document publié aux annexes du Moniteur belge est déposée et publiée conformément aux paragraphes qui précèdent.

La rectification d'une erreur commise dans un document dont le dépôt a été publié par mention aux annexes du Moniteur belge s'opère par dépôt au greffe conformément aux paragraphes qui précèdent, d'une ou plusieurs pages rectifiées ou additionnelles, portant la mention "rectification", jointes à une page comportant les indications prévues au § 2, alinéa 4, du présent article et indiquant le document auquel la rectification se rapporte. Les pages rectifiées ou additionnelles sont portées au dossier.

Le dépôt de pages rectifiées ou additionnelles donne lieu à publication par extrait aux annexes du Moniteur belge . »

Art. 7.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.§ 1er. Sans préjudice du dépôt électronique prévu à l'article 1er, les dépôts sont effectués par remise au greffe.

Peuvent toutefois être adressés au greffe par lettre ordinaire ou recommandée à la poste : 1° les actes et documents dont le dépôt donne lieu à une publication par mention;2° le texte des mentions;3° les actes, extraits d'actes, déclarations et documents aux annexes du Moniteur belge à condition qu'ils comportent quinze pages maximum. § 2. Les dépôts au greffe ne sont reçus que moyennant respect des dispositions des articles 9 et 11, §§ 1er et 2, § 3, alinéa 2, et règlement des frais de publication conformément aux modalités prévues au § 3 du présent article. § 3. Les frais de publication aux annexes du Moniteur belge des actes, extraits d'acte, pièces et mentions sont réglés par chèque établi au nom du Moniteur belge , tiré sur un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ou par assignation postale. Les moyens de paiement sont joints au document destiné au Moniteur belge .

Lorsque le dépôt est effectué par voie électronique, les modalités de paiement des frais de publication sont fixées par le Ministre de la Justice. »

Art. 8.L'article 14, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Chaque envoi groupe les copies et exemplaires reçus le même jour et les mentions y relatives; ils sont soit envoyés par pli postal recommandé ou remis contre accusé de réception, soit envoyés par télétransmission si ces documents ont été déposés par voie électronique. »

Art. 9.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15.Les greffes ou le service désigné par le Ministre tiennent, chacun en ce qui le concerne, un relevé mentionnant la date d'envoi des pièces envoyées ou remises à la Direction du Moniteur belge . »

Art. 10.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 19.Lorsqu'une copie intégrale est demandée au greffe, les extraits des dossiers visés à l'article 2 sont délivrés par photocopie ou mis à disposition par voie électronique à la Banque-Carrefour des Entreprises. »

Art. 11.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 21.Lorsqu'il est procédé, d'un ressort territorial dans un autre, au transfert, soit du siège social, soit de la succursale qui a déterminé le lieu du dépôt du dossier, le dossier visé à l'article 2 est transmis d'un greffe à l'autre, dans le délai de 15 jours à dater du dépôt de l'acte modificatif de la personne morale au greffe du tribunal où se trouve le registre qui la contient. Cette transmission matérielle est effectuée à la diligence du greffier du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel se trouvait soit le siège social, soit la succursale ayant déterminé le lieu du dépôt du dossier. »

Art. 12.L'article 174 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 174.En première page des comptes annuels ou consolidés déposés sont mentionnés : 1° la dénomination de la personne morale telle qu'elle apparaît dans les statuts;2° la forme juridique;dans le cas d'une société coopérative, il y a lieu de préciser s'il s'agit d'une société coopérative à responsabilité illimitée ou limitée; dans le cas décrit au Livre X du Code des sociétés, il convient d'ajouter la mention « à finalité sociale »; 3° l'adresse précise du siège social (rue, numéro, numéro de boîte éventuel, code postal, commune);4° le numéro d'entreprise;5° l'objet précis de la publication;6° la date du début et la date de clôture de l'exercice auquel ces comptes sont afférents.»

Art. 13.L'article 175 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 175.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 177, les personnes morales qui doivent établir leurs comptes annuels conformément aux schémas prévus aux sections II et III du chapitre III du titre premier du présent livre, sont tenues pour le dépôt de leurs comptes annuels et des documents à déposer en même temps que ceux-ci, de faire usage d'un formulaire normalisé édité par la Banque Nationale de Belgique mis à disposition sur son site Internet. Ce formulaire normalisé est adapté par la Banque Nationale de Belgique aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, après avis de la Commission des Normes comptables. L'existence d'une nouvelle édition est mentionnée dans le Moniteur belge .

Le formulaire normalisé intitulé "schéma complet" est utilisé par les personnes morales visées à l'alinéa 1er, à l'exception de celles qui font usage de la faculté ouverte par l'article 82, § 2, du présent arrêté d'utiliser le formulaire normalisé intitulé "schéma abrégé".

L'emploi de ce formulaire normalisé n'est toutefois pas obligatoire pour les comptes annuels dont l'ensemble ou une partie des pages normalisées est établi par un programme informatique. L'usage de cette faculté est subordonné à la condition que les pages ainsi établies aient la même présentation et comportent les mêmes rubriques et les mêmes numéros de codes que le formulaire normalisé et soient imprimées au moyen d'une imprimante à jet d'encre ou à laser.

Les pages du formulaire normalisé qui sont sans objet ne sont pas déposées. Mention est faite à la première page du numéro des pages sans objet qui n'ont pas été déposées.

L'alinéa 1er n'est pas d'application pour les comptes annuels déposés par les sociétés étrangères ou les groupements européens d'intérêt économique dont le siège social est établi à l'étranger, sauf si les comptes annuels se rapportent aux succursales de ces sociétés ou groupements établis en Belgique. § 2. Les personnes morales qui ne doivent pas établir leurs comptes annuels conformément aux schémas prévus aux sections II et III du chapitre III du titre premier du présent livre, sont tenues pour le dépôt de leurs comptes annuels et des documents à déposer en même temps que ceux-ci, de faire usage de la première page du formulaire normalisé visé au § 1er et intitulé "schéma complet", à l'exception des indications relatives au nombre de pages normalisées déposées et au numéro des pages normalisées non déposées.

Il en va de même : 1° pour le dépôt des comptes annuels visés au § 1er, alinéa 5;2° pour le dépôt des comptes consolidés et des documents à déposer en même temps que ceux-ci. Toutefois, la première page du formulaire normalisé visé au § 1er et intitulé "schéma abrégé" est utilisée par les personnes morales qui bénéficient du tarif réduit de publication conformément à l'article 178, § 3, du présent arrêté. »

Art. 14.L'article 176 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 176.Les pièces visées à l'article 173 doivent remplir les conditions suivantes lorsqu'elles sont déposées sur papier : 1° être rédigées sur papier blanc ou ivoire de bonne qualité;2° mesurer 297 millimètres en hauteur et 210 millimètres en largeur (format A4);3° être couvertes d'écriture uniquement au recto;4° n'utiliser qu'une seule et même langue pour l'ensemble des documents déposés en même temps;5° être dactylographiées ou imprimées, exclusivement en caractères noirs assurant un contraste net entre le texte et le papier et une parfaite lisibilité;6° être signées à la main par des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers, en mentionnant le nom et la qualité des signataires;7° réserver une zone horizontale blanche d'au moins vingt millimètres en haut de chaque page.8° mentionner en haut de chaque page le numéro d'entreprise qui a été attribué à la personne morale. Les pièces visées à l'alinéa 1er sont, dans la mesure du possible, dactylographiées ou imprimées en caractères permettant la lecture optique (OCR). »

Art. 15.L'article 177, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le dépôt par voie informatique est effectué soit par remise ou envoi d'une disquette, conformément à l'article 179, soit par télétransmission.

Le dépôt par télétransmission est toutefois subordonné à l'accord préalable de la Banque Nationale de Belgique.

Le dépôt par voie informatique doit répondre aux conditions techniques définies par la Banque Nationale de Belgique respectivement pour le "schéma complet" et pour le "schéma abrégé". Ces conditions techniques sont communiquées par la Banque Nationale de Belgique à toute personne intéressée qui en fait la demande par écrit et sont mises à disposition sur le site Internet de la Banque Nationale de Belgique.

A dater du 1er avril 2003, seuls les comptes annuels libellés en euros pourront être déposés par voie informatique.

Chaque compte annuel doit faire l'objet d'une disquette ou d'un message informatique distinct.

Sur la disquette doit être apposée une étiquette portant l'indication : 1° du numéro d'entreprise de la personne morale;2° de la date de clôture des comptes annuels;3° du type de schéma normalisé utilisé;4° de la mention "rectification", dans le cas visé à l'article 181 du présent arrêté.»

Art. 16.Dans l'article 178, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « sur un établissement de crédit visé à l'article 1er de l'arrêté royal n° 56 du 10 novembre 1967 » sont remplacés par les mots « sur un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ».

Art. 17.A l'article 180 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, est remplacé comme suit : « § 2.Dans les onze jours ouvrables qui suivent la date de l'acceptation du dépôt des pièces, la Banque Nationale de Belgique transmet la mention de ce dépôt : - à la diligence de la Banque- Carrefour des Entreprises, à la Direction du Moniteur belge , qui publie cette mention conformément à l'article 73 du Code des sociétés; - à la personne morale qui effectue le dépôt. »; 2° le paragraphe 3 est supprimé.

Art. 18.A l'article 182 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « indice mécanographique » sont remplacés par le mot « code »;2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « société ou à l'entreprise » sont remplacés par les mots « personne morale ».

Art. 19.Les formules I, II, III, IV, V et VI dont les modèles sont joints au même arrêté, sont remplacées par les formules jointes au présent arrêté.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Art. 21.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

Annexe A à l'arrêté royal du 23 juin 2003 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 juin 2003 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

Annexe B à l'arrêté royal du 23 juin 2003 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 juin 2003 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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