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Arrêté Royal du 23 juin 2003
publié le 22 septembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'application du salaire minimum garanti et l'euro dans le secteur du métal de la province du Limbourg

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012527
pub.
22/09/2003
prom.
23/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/23/2003012527/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'application du salaire minimum garanti et l'euro dans le secteur du métal de la province du Limbourg (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'application du salaire minimum garanti et l'euro dans le secteur du métal de la province du Limbourg.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 26 novembre 2001 Application du salaire horaire minimum garanti et l'euro dans le secteur du métal dans la province du Limbourg (Convention enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro 60504/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Section paritaire régionale du secteur des fabrications métalliques de la province du Limbourg, à l'exception des entreprises de montage des ponts et charpentes métalliques. CHAPITRE II. - Salaire minimum garanti

Art. 2.A partir du 1er septembre 2001, le salaire minimum garanti est de 8,1463 EUR par heure sur base de la semaine de 38 heures et ceci pour la durée entière de l'accord. Ce salaire minimum ne peut évoluer pendant la durée entière de l'accord qu'avec la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. A partir du 31 décembre 2001, le salaire minimum garanti évoluera, pour une durée indéterminée, sous les conditions suivantes : - en appliquant la convention collective de travail relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation; - et selon les augmentations salariales conventionnelles prévues dans les conventions collectives de travail nationales et/ou provinciales.

Art. 3.Pour la période du 1er septembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 328,62 BEF est d'application, au lieu du montant de 8,1463 EUR, mentionné à l'article 2. CHAPITRE III. - Remplacement

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace l'article 3 de la convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération du 16 mars 1992, enregistrée le 15 juillet 1992, sous le numéro 30490/CO/111. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er septembre 2001 et elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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