Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 juin 2003
publié le 27 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012528
pub.
27/08/2003
prom.
23/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/23/2003012528/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 23 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 8 octobre 2002 Prime de fin d'année - régime général (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64920/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, à l'exception de celles qui sont affiliées à la Fédération de l'Electricité et de l'Electronique (FEE) ou à l'Union professionnelle de Radio et Télédistribution (RTD).

Ces organisations déposent chaque année, au plus tard le 1er mars, leurs listes de membres à l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.Pour assurer la perception et le paiement de la prime de fin d'année, il fut procédé au sein du « Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens » à la mise en place d'une section « Prime de fin d'année », responsable des matières qui lui ont été conférées, ainsi qu'à la création d'une « Cellule de coordination » assurant entre autres la préparation des paiements de la prime de fin d'année et le traitement administratif des dossiers de prime de fin d'année. CHAPITRE III. - Financement

Art. 4.§ 1er. Tous les employeurs versent via les services de l'Office national de Sécurité sociale et par trimestre, 7,80 p.c. des salaires bruts à 108 p.c., de leurs ouvriers augmentés de la cotisation patronale à l'Office national de Sécurité sociale. § 2. Seulement au cas où les réserves cumulées du « Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens », pour la prime de fin d'année dépasseraient 1.250.000,00 EUR, cette cotisation de base peut être diminuée, sans jamais descendre au-dessous des 7,70 p.c.. § 3. Tenant compte de la cotisation patronale de l'Office national de Sécurité sociale due, le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence détermine trimestriellement la cotisation totale qui doit être payée par les employeurs. CHAPITRE IV. - Objet du conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence

Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence reçoit les cotisations versées par les employeurs. La section « prime de fin d'année » au sein du fonds de sécurité d'existence gère paritairement ces montants.

Art. 6.La Cellule de coordination au sein du fonds de sécurité d'existence s'occupe de toutes les formalités administratives et des retenues légales indispensables dans le cadre de la prime de fin d'année.

Art. 7.La Cellule de coordination assure la procédure de paiement de la prime de fin d'année.

Art. 8.La section « prime de fin d'année » au sein du fonds de sécurité d'existence retient sur les cotisations versées les frais administratifs nécessaires au financement de sa tâche et au financement des frais de fonctionnement de la Cellule de coordination. CHAPITRE V. - Montant de la prime de fin d'année

Art. 9.Le fonds de sécurité d'existence paie aux ouvriers qui répondent aux modalités définies au chapitre VI - Modalités d'octroi - une prime de fin d'année de 8,33 p.c. du salaire brut perçu pendant la période de référence dans le secteur. CHAPITRE VI. - Modalités d'octroi

Art. 10.La prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers qui, au 30 juin de l'année considérée comptent au moins 65 jours ouvrables ou assimilés dans une entreprise du secteur.

Art. 11.Les jours d'interruption de travail par suite d'accident, d'accident du travail (après la période de salaire garanti), maladie professionnelle, maladie ordinaire, chômage partiel ou temporaire et congé paliatif entrent en ligne de compte pour la prime de fin d'année.

Le nombre maximum de jours ainsi assimilés pris en considération est fixé à un tiers du nombre de jours prestés pendant la période de référence.

Par « jours prestés » on entend : les jours payés en vertu de la législation et en exécution de toutes les conventions collectives de travail applicables.

Art. 12.En cas de suspension du contrat pour cause de repos de grossesse et d'accouchement, les quinze semaines sont assimilées.

Art. 13.Ont droit à une prime calculée au prorata des jours prestés pendant la période de référence : - les ouvriers qui comptent moins d'un an de service pendant la période de référence, mais qui sont inscrits depuis plus de 65 jours ouvrables ou assimilés dans le registre du personnel de l'entreprise; - les ouvriers qui ont, pendant la période de référence, un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée atteignant une durée globale de minimum 65 jours ouvrables ou assimilés. Les périodes de minimum 65 jours ouvrables ou assimilés sont additionnées en vue de procéder au paiement d'une seule prime de fin d'année; - les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise; - les ouvriers qui sont licenciés pour n'importe quelle raison; - les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des raisons de force majeure; - les ouvriers qui partent en pension; - les ayants droit d'un ouvrier décédé. Par « ayant droit » on entend : la personne physique qui a pris en charge les frais des funérailles.

Art. 14.Reçoivent la prime intégrale : - les ouvriers qui sont licenciés en raison de leur départ en prépension.

Art. 15.Pour l'application des dispositions de cette convention collective de travail, il faut entendre par « période de référence » : la période de douze mois à partir du 1er juillet de l'année civile précédente jusqu'au 30 juin inclus de l'année civile en cours. CHAPITRE VII. - Paiement de la prime de fin d'année

Art. 16.La Cellule de coordination effectue un calcul individuel de la prime de fin d'année. Pour couvrir en partie les frais d'administration, le fonds de sécurité d'existence appliquera sur la prime de base une retenue administrative de 8 p.c. avec un maximum de 61,97 EUR. La prime de base diminuée de la retenue administrative constitue la prime brute. Sur la prime brute ainsi calculée, le conseil d'administration applique la réglementation en vigueur en matière de retenue pour l'Office national de Sécurité sociale et de précompte professionnel.

Art. 17.La Cellule de coordination établit une fiche de fin d'année faisant état du calcul de la prime de fin d'année comme décrit à l'article 16.

Art. 18.Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence fixe les modalités du paiement qui est effectué avant le 31 décembre suivant la fin de la période de référence sur base des données salariales disponibles à ce moment.

Art. 19.Les ouvriers affiliés à une organisation de travailleurs représentative peuvent moyennant une partie de la fiche, récupérer la retenue administrative, mentionnée à l'article 16, auprès de leur organisation. CHAPITRE VIII. - Solde après paiement de la prime de fin d'année

Art. 20.Les modalités d'affectation du solde, subsistant éventuellement après paiement de la prime de fin d'année, sont fixées par le conseil d'administration du « Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens ». CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 21.Le fonds de sécurité d'existence garantit en tout cas, moyennant le financement prévu dans ses statuts, la prime de fin d'année visée à l'article 9 à tous les ouvriers régulièrement inscrits au registre du personnel des employeurs visés à l'article 1er.

Art. 22.La convention collective de travail du 18 octobre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime de fin d'année - régime général, est abrogée.

Art. 23.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2002 (pour la prime de fin d'année 2003) et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties, après le 1er juillet 2004, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^