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Arrêté Royal du 23 juin 2003
publié le 30 juillet 2003

Arrêté royal fixant les règles relatives à la réduction équivalente d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme visé à l'article 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022749
pub.
30/07/2003
prom.
23/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/23/2003022749/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 2003. - Arrêté royal fixant les règles relatives à la réduction équivalente d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme visé à l'article 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 35, modifiée par les lois des 22 décembre 1989 et 29 avril 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 novembre 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 janvier 2003;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.043/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Lits T » : lits situés dans les services neuropsychiatriques de traitement de malades adultes;2° « Places IHP » : places situées dans les initiatives d'habitations protégées;3° « Lits aigus » : lits situés dans les services de diagnostic et de chirurgie (index C), lits situés dans les services de diagnostic et de traitement médical (index D) et lits situés dans les services de géatrie (index G).

Art. 2.Les lits hospitaliers qui sont supprimés en application des normes concernant les taux d'occupation conformément à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, ne peuvent pas donner lieu à la mise en service de places IHP.

Art. 3.La reconversion de 1 lit T donne lieu à la création de 5,96 places IHP. Cette reconversion ne peut pas être effectué si elle entraîne une diminution de l'offre de lits T telle que celle-ci n'atteint plus la moitié du nombre de lits prévu dans la programmation.

Art. 4.La reconversion de 1 lit aigu donne lieu à la création de 9,83 places IHP.

Art. 5.Les places IHP visées aux articles 2 et 3 ne peuvent en aucun cas être établies sur le site d'un hôpital.

Art. 6.Pour l'application du présent arrêté, l'engagement à la reconversion doit être pris dans le cadre d'un plan de restructuration qui est notifié au Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions. Une copie de la décision visée doit être transmise aux Ministres qui ont respectivement la santé publique et la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans leurs attributions.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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