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Arrêté Royal du 23 juin 2019
publié le 04 juillet 2019

Arrêté royal pris en exécution de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme, pour ce qui concerne le droit à une pension de dédommagement et le bénéfice du statut de solidarité nationale

source
service public federal securite sociale
numac
2019013503
pub.
04/07/2019
prom.
23/06/2019
ELI
eli/arrete/2019/06/23/2019013503/moniteur
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23 JUIN 2019. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204094 source service public federal securite sociale et ministere de la defense Loi relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme fermer relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme, pour ce qui concerne le droit à une pension de dédommagement et le bénéfice du statut de solidarité nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204094 source service public federal securite sociale et ministere de la defense Loi relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme fermer relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme, l'article 3, alinéa 3, remplacé par la loi du 15 janvier 2019 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur de Finances, donné le 8 avril 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2019 ;

Vu l'avis n° 66.041/1 du Conseil d'Etat donné le 23 mai 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Lorsque le fait dommageable s'est produit sur le territoire belge, la victime d'un acte de terrorisme et ses ayants droit visés à l'article 3, alinéa 3, de la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204094 source service public federal securite sociale et ministere de la defense Loi relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme fermer relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement de soins médicaux à la suite d'acte de terrorisme, peut obtenir une pension de dédommagement et le bénéfice du statut de solidarité nationale selon les modalités pratiques fixées aux articles 2 à 5.

Art. 2.Si la victime réside de façon habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, elle peut transmettre sa demande à la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels via l'autorité spécialement chargée par cet Etat membre d'assister la victime auprès de l'autorité compétente, et ce au moyen d'un formulaire type établi par la Commission européenne.

Si la victime réside de façon habituelle en dehors de l'Union européenne, elle transmet sa demande soit directement à la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, soit via l'ambassade de Belgique dans son pays de résidence, soit via l'ambassade en Belgique de son pays de résidence.

Art. 3.§ 1er. Dans le cadre de l'instruction de la demande, le Service fédéral des Pensions est autorisé à échanger les informations nécessaires avec les instances nationales désignées compétentes pour l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme. § 2. Lorsque le requérant réside de façon habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, le Service fédéral des Pensions utilise, pour les informations qu'il transmet, dans ses rapports avec le requérant et/ou l'autorité destinataire la ou l'une des langues officielles de l'Etat membre de cette autorité, qui correspond à une des langues des institutions de l'Union, ou une autre langue des institutions de l'Union que l'Etat membre s'est dit disposé à accepter.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les décisions du Service fédéral des Pensions et les procès-verbaux établis en Belgique à l'issue d'une audition restent régis par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative du 18 juillet 1966.

Pour les informations que le Service fédéral des Pensions reçoit, seules les langues officielles de la Belgique et l'anglais sont acceptés, à l'exception des procès-verbaux établis à l'issue d'une audition dans le pays de résidence qui restent régis par la législation sur l'emploi des langues de ce pays. § 3. Lorsque le requérant réside de façon habituelle en dehors de l'Union européenne, le Service fédéral des Pensions utilise soit une des langues officielles de la Belgique, soit l'anglais, pour ce qui concerne les informations qu'il transmet.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les décisions du Service fédéral des Pensions et les procès-verbaux établis en Belgique à l'issue d'une audition restent régis par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative du 18 juillet 1966.

Le requérant transmet également au Service fédéral des Pensions toutes les informations dans une des langues citées à l'alinéa 1er.

Art. 4.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, le Service fédéral des Pensions peut faire appel à des traducteurs et à des interprètes assermentés. § 2. Les services rendus en application du présent arrêté ne peuvent donner lieu à aucune demande de remboursement de taxes ou de frais par le requérant ou l'autorité de décision. § 3. Les formulaires de demande et autres documents transmis sont exemptés de certification ou de toute autre formalité équivalente.

Art. 5.Le Ministre des Pensions octroie le statut de solidarité nationale et la pension de dédommagement aux personnes visées à l'article 1er.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 22 mars 2016.

Art. 7.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE

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