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Arrêté Royal du 23 juin 2019
publié le 08 juillet 2019

Arrêté royal portant exécution de l'article 322, § 3, premier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992

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service public federal finances
numac
2019013549
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08/07/2019
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23/06/2019
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23 JUIN 2019. - Arrêté royal portant exécution de l'article 322, § 3, premier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté vise à exécuter l'article 322, 3ème paragraphe, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que modifié en dernier lieu par la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt (ci-après : la "loi PCC"). Cet article habilite le Roi à déterminer les modalités et la périodicité de la communication par les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne au point de contact central des comptes et contrats financiers tenu par la Banque nationale de Belgique (ci-après : le "PCC"), des données relatives à l'identité de leurs clients, aux numéros de leurs comptes bancaires et aux mandataires éventuels de ces comptes, ainsi qu'à la nature des contrats conclus avec eux.

Cette disposition légale poursuit toutefois en ces termes : "cette obligation ne s'applique que lorsque la communication de ces données n'est pas rendue obligatoire par la loi précitée du 8 juillet 2018".

Il s'ensuit que la communication de données visée par l'article 322, 3ème paragraphe, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 a un caractère supplétif, et donc subordonné, par rapport à celle des données visées par la loi PCC. Vu cette connexité, il est dès lors logique que les modalités et la périodicité de la communication des données additionnelles à fournir conformément à l'article 322, 3ème paragraphe, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, soient identiques à celles qui prévalent pour les données à fournir conformément à la loi PCC. Tel est l'objet des deux premiers articles du présent arrêté.

L'article 3 prévoit que le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020, donc au même moment que l'arrêté royal du 7 avril 2019 relatif au fonctionnement du PCC (ci-après : " le nouvel AR PCC "). Vu que les modalités et la périodicité de la communication des données au PCC conformément à l'article 322, 3ème paragraphe, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 est actuellement régie par un arrêté royal du 17 juillet 2013 (ci-après : "l'ancien AR PCC"), ce dernier arrêté doit dès lors être abrogé. Toutefois, compte tenu du caractère progressif de la transformation de la base de données statique du PCC actuel vers une nouvelle base de données dynamique et actualisée en permanence dans le contexte du nouveau PCC, cette abrogation doit cependant être graduelle. Ainsi : - l'article 5, alinéa 1er, de l'ancien AR PCC ne pourra être abrogé qu'en date du 1er avril 2020. En effet, il s'impose que les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne communiquent encore au PCC les données afférentes à l'année 2019, avant que la Banque nationale de Belgique consolide les différentes séries de données annuelles de l'ancien PCC en une base de données unique en vue du nouveau PCC. Or, les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne ont jusqu'au 31 mars 2020 pour communiquer leurs données relatives à 2019, en vertu de l'article 5, alinéa 1er, de l'ancien AR PCC. Cet article ne peut donc être abrogé qu'au lendemain de cette échéance, soit à dater du 1er avril 2020 ; - l'article 20 de l'ancien AR PCC, qui traite du financement du PCC, ne peut être abrogé que lorsque le nouveau PCC entrera en production.

Jusqu'à cette date en effet, seul le Service public fédéral Finances a matériellement accès à l'ancien PCC. Il est dès lors logique et conforme à l'équité qu'il soit également le seul à financer ce dernier. Le régime financier applicable au nouveau PCC, matérialisé par les articles 21 à 23 du nouvel AR PCC et caractérisé par un partage des frais de développement et de fonctionnement du nouveau PCC entre tous ses utilisateurs au prorata du nombre de leurs consultations, ne peut donc entrer en vigueur que lorsqu'ils auront accès au nouveau PCC, donc lorsque celui-ci sera entré en production, en principe à partir du 30 juin 2020.

A ce propos, le Conseil d'Etat, dans son avis n° 65.652/2 du 9 avril 2019, estime peu heureux du point de vue de la sécurité juridique de faire entrer en vigueur un texte réglementaire en fonction d'éléments de fait dont les destinataires de la règle ne sont pas nécessairement informés. Il juge dès lors préférable d'habiliter le ministre ayant les Finances dans ses attributions à faire entrer en vigueur l'abrogation de l'article 20 de l'ancien AR PCC, étant entendu qu'il devra mettre en oeuvre cette habilitation de manière à faire correspondre l'entrée en vigueur de cette abrogation à celle de la mise en production du nouveau PCC. Dans la pratique toutefois, il est très malaisé de déterminer avec précision le moment exact où une nouvelle application informatique entrera effectivement en production. L'indisponibilité imprévue de certaines personnes-clés indispensables au développement, des erreurs de conception ou de programmation apparues dans l'ultime phase de test, etc., peuvent retarder une telle entrée en production, dont la date précise n'est souvent connue avec certitude que quelques jours à peine à l'avance. Cependant, pour rencontrer le souhait du Conseil d'Etat, la Banque nationale de Belgique s'engage à informer en temps utile les différentes organisations centralisatrices ou, à défaut, les personnes habilitées à recevoir l'information de la date prévue et, dans un stade ultérieur, de la date précise à laquelle le nouveau PCC entrera en production et, par conséquent, l'article 20 de l'ancien AR PCC sera abrogé. Comme précisé supra, la date actuellement retenue par la BNB est le 30 juin 2020.

Dans son avis précité, le Conseil d'Etat se demande par ailleurs pourquoi l'Autorité de protection des données (APD) n'a pas été consultée sur le projet de cet arrêté royal, compte tenu de ce que son article 2 rend applicables plusieurs dispositions du nouvel AR PCC, qui concernent la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel.

La loi-PCC elle-même contient déjà un chapitre entier sur la protection des données à caractère personnel (articles 5 à 9) qui, à l'époque, a été soumis à l'avis de l'APD et qui a été adapté afin de tenir compte des remarques formulées par cette dernière. Ces articles de la loi-PCC contiennent toutes les dispositions normatives relatives à la protection des données à caractère personnel. Or, le nouvel AR PCC et, par conséquent, le présent arrêté se limitent à organiser les modalités pratiques de : - l'exercice du droit d'accès des personnes physiques, dont le principe figure dans le RGPD et dans la loi-PCC (art. 18 du nouvel AR PCC), - l'exercice du droit de correction des personnes physiques, dont le principe figure également dans le RGPD et dans la loi-PCC (art. 19 du nouvel AR PCC), - la manière de calculer la période décennale de conservation des données prévue par l'article 5, § 1er, de la loi-PCC (art. 20 du nouvel AR PCC).

En d'autres termes, il n'y a aucune nouvelle disposition normative dans le nouvel AR PCC mais seulement des modalités d'application pratiques. C'est pour cette raison que l'APD n'a pas été consultée d'autant que les dispositions des articles 17 à 19 du nouvel AR PCC ont été reprises pratiquement telles quelles de l'ancien AR PCC : - l'art. 18 du nouvel AR PCC reprend l'art. 17 de l'ancien AR-PCC, - l'art. 19 du nouvel AR PCC reprend l'art. 18 de l'ancien AR-PCC, - enfin, l'art. 20 du nouvel AR PCC reprend l'art. 8 de l'ancien AR-PCC. Or, l'ancien AR-PCC avait bien été soumis à l'avis de l'ancienne Commission pour la protection de la vie privée, dont les recommandations (avis n° 36/2011 du 21 décembre 2011) ont été prises en compte dans la version finale de l'ancien AR-PCC. Vu que ladite Commission a donc bien été consultée au préalable, bien qu'en 2011, sur des règles pratiques d'application demeurées pour ainsi dire inchangées depuis lors, il paraissait donc superflu de soumettre à nouveau ces mêmes règles à la consultation de l'APD. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO AVIS 65.652/2 du 9 avril 2019 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 322, § 3, premier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992' Le 13 mars 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et Ministre de la Coopération au développement à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 322, § 3, premier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 9 avril 2019. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Wanda Vogel et Patrick Ronvaux, conseillers d'Etat, et Béatrice Drapier, greffier.

Le rapport a été rédigé par Jean Luc Paquet, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 avril 2019.

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

FORMALITES PREALABLES 1. En vertu de l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)' (ci-après : "le RGPD"), "[l]es Etats membres consultent l'autorité de contrôle dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement". Compte tenu de ce que l'article 2 du projet rend applicables plusieurs dispositions de la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer `portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt' et de l'arrêté royal `relatif au fonctionnement du point de contact central des comptes et contrats financiers' (1), l'Autorité de protection des données aurait dû être consultée sur le projet à l'examen. Or, il ne ressort pas du dossier fourni au Conseil d'Etat que tel a été le cas. L'avis n° 15/2018 du 28 février 2018 (2), défavorable, rendu par la Commission de protection de la vie privée sur l'avant-projet devenu la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer ne peut être considéré comme l'avis à rendre sur le présent projet en vertu de la disposition précitée du RGPD. Examen du projet Préambule 1. A l'alinéa 1er, il n'y a pas lieu de mentionner l'intitulé de la loi modificative du 8 juillet 2018 (3).2. Il n'est pas judicieux de mentionner dans le préambule les modifications subies antérieurement par l'acte modifié, abrogé ou retiré (4).La mention des modifications apportées par l'arrêté royal du 3 avril 2015 à celui du 17 juillet 2013 `relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992' doit dès lors être omise de l'alinéa 2.

En revanche, à l'article 3 du projet, il y a lieu de mentionner également la modification apportée à ce même arrêté royal du 17 juillet 2013 par l'arrêté royal du 25 septembre 2018. 3. A l'alinéa 6, il convient de viser le présent avis. DISPOSITIF Article 1er Les mots "conformément à cette dernière loi" seront remplacés par les mots "conformément à la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt".

Article 2 1. Les mots "de la loi précitée du 8 juillet 2018" seront remplacés par les mots "de la même loi".2. L'article 2 du projet renvoie "au chapitre 3 de l'arrêté royal du 7 avril 2019 relatif au fonctionnement du point de contact central des comptes et contrats financiers". Au moment où le présent avis est donné, la section de législation ignore si l'arrêté royal auquel il est ainsi renvoyé a été adopté. Il n'est en tout état de cause pas encore publié au Moniteur belge.

L'arrêté royal concerné est l'arrêté royal sur le projet duquel la section de législation a donné le 20 février 2019 l'avis n° 65.232/2.

C'est donc par référence au texte de cet arrêté royal tel qu'il résulte du projet n° 65.232/2 que la section de législation a examiné l'article 2 du projet (5), lequel, dans cette lecture, n'appelle pas d'observation.

Article 3 1. S'agissant du renvoi fait par le littera b) à "l'arrêté royal du 7 avril 2019", il est renvoyé à l'observation n° 2 formulée sous l'article 2.2. Il est peu heureux du point de vue de la sécurité juridique de faire entrer en vigueur un texte en fonction d'éléments de fait dont les destinataires de la règle ne sont pas nécessairement informés. En conséquence, mieux vaut, au même littera b), habiliter le ministre ayant les Finances dans ses attributions à faire entrer en vigueur l'abrogation de l'article 20 de l'arrêté royal du 17 juillet 2013 `relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992', étant entendu qu'il mettra en oeuvre cette habilitation de manière à faire correspondre l'entrée en vigueur de cette abrogation à celle "de mise en production du PCC2 telle que visée à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 7 avril 2019 précité".

Le greffier, B. DRAPIER Le président, P. VANDERNOOT _______ Notes (1) Cet arrêté royal a fait l'objet, à l'état de projet, de l'avis n° 65.232/2 du 20 février 2019. (2) Doc.parl., Chambre, 2017-2018, n° 54-3114/001, p. 161. (3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 27, alinéa 2, et formule F 3-2-3. (4) Ibid., recommandation n° 30. (5) Sur le lien à faire entre le projet examiné et l'arrêté royal auquel il renvoie, voir l'avis n° 64.606/2 donné le 28 novembre 2018 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 322, troisième paragraphe, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992'.

23 JUIN 2019. - Arrêté royal portant exécution de l'article 322, § 3, alinéa premier, du Code des impôts sur les revenus 1992 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 322, § 3, alinéa premier, modifié en dernier lieu par la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer ;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 2013 relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 12 septembre 2018, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances auprès du SPF Finances, donné le 31 juillet 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 octobre 2018 ;

Vu l'avis n° 65.652/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les modalités de la communication par les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne des données visées à l'article 322, § 3, premier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, au point de contact central des comptes et contrats financiers tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, sont identiques à celles qui sont visées à l'article 5, § 1er de cette même loi.

Art. 2.Les articles 5, §§ 2 et 3, et 12, § 1er de la même loi et le chapitre 3 de l'arrêté royal du 7 avril 2019 relatif au fonctionnement du point de contact central des comptes et contrats financiers sont applicables par analogie aux établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne.

Art. 3.L'arrêté royal du 17 juillet 2013 relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 avril 2015 et par l'arrêté royal du 25 septembre 2018, est abrogé en date du 1er janvier 2020, à l'exception de : a) l'article 5, alinéa 1er, qui est abrogé en date du 1er avril 2020, b) l'article 20, qui est abrogé à la date de mise en production du PCC2 telle que visée à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 7 avril 2019 précité.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

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