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Arrêté Royal du 23 juin 2019
publié le 11 juillet 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à une prime pour le personnel d'encadrement dans les entreprises de travail adapté en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector" du 8 juin 2018 (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019202454
pub.
11/07/2019
prom.
23/06/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à une prime pour le personnel d'encadrement dans les entreprises de travail adapté en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector" (Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand) du 8 juin 2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à une prime pour le personnel d'encadrement dans les entreprises de travail adapté en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector" (Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand) du 8 juin 2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 22 janvier 2019 Prime pour le personnel d'encadrement dans les entreprises de travail adapté en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector" (Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand) du 8 juin 2018 (Convention enregistrée le 13 mars 2019 sous le numéro 150935/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" et aux travailleurs qu'ils occupent et dont la fonction est définie au chapitre III de la convention collective de travail (CCT 15) du 21 novembre 1997 relative à la classification des fonctions pour certains membres du personnel dans les entreprises de travail adapté.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector", conclu le 8 juin 2018. CHAPITRE III. - Instauration d'une prime annuelle

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 1er bénéficient d'une prime annuelle.

Le montant de la prime brute se présentera comme suit : - A partir de 2013 : 124,15 EUR (indexés) diminués de 327 EUR (non indexables) + 5,07 p.c. de la rémunération annuelle; - A partir de 2020 : 124,15 EUR (indexés) diminués de 457,54 EUR (non indexables) + 5,83 p.c. de la rémunération annuelle.

La partie fixe de la prime est indexée à partir du 1er janvier 2012.

L'indexation se fait en même temps que celle des salaires. CHAPITRE IV. - Modalités

Art. 4.§ 1er. La rémunération annuelle, visée à l'article 3, se calcule comme suit : salaire mensuel brut de base du mois d'août x 12. § 2. La prime est octroyée aux travailleurs qui, durant la période de référence (allant du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours), ont effectué des prestations effectives ou y assimilées et qui ont une ancienneté de 6 mois dans la période de référence.

Par "prestations assimilées", on entend : A. Heures/jours proratisés en fonction de la durée de travail effective : - maladie (avec un maximum de 76 heures);

B. Selon les dispositions légales et sectorielles : - jours de congés payés et jours fériés; - congé syndical; - congé familial; - petit chômage; - congé éducation/congé de formation flamand; - chômage temporaire; - jours de dispense de prestations de travail dans le cadre de la convention collective de travail du 22 janvier 2019.

La prime totale visée à l'article 3 est proratisée selon la formule suivante : prime de base x heures effectivement prestées et assimilées 1976 (nombre fixe) § 3. Le paiement s'effectue avec le salaire du mois de septembre. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, durée de validité et dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 9 octobre 2012 instaurant une prime pour le personnel d'encadrement, numéro d'enregistrement 112183/CO/327.01, et elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2020 à condition que les pouvoirs publics mettent à disposition les moyens budgétaires prévus pour exécuter la présente convention collective de travail.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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