Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 mai 1997
publié le 30 septembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1995, conclue le 27 juin 1995 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 27 juin 1995 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux conditions de rémunération pour le secteur "Centra voor Kinderzorg en Gezinsonder- steuning", appelé antérieurement "Sector Bijzondere Opvang" de "Kind en Gezin", "Kinderdag- en nachtverblijven" et "Kinderopvang- centra"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012237
pub.
30/09/1997
prom.
23/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/23/1997012237/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1995, conclue le 27 juin 1995 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 27 juin 1995 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux conditions de rémunération pour le secteur "Centra voor Kinderzorg en Gezinsonder- steuning", appelé antérieurement "Sector Bijzondere Opvang" de "Kind en Gezin", "Kinderdag- en nachtverblijven" et "Kinderopvang- centra" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1995, reprise en annexe, conclue le 27 juin 1995 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 27 juin 1995 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux conditions de rémunération pour le secteur "Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning", appelé antérieurement "Sector Bijzondere Opvang" de "Kind en Gezin", "Kinderdag- en nachtverblijven" et "Kinderopvangcentra".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement (Communauté flamande) Convention collective de travail du 27 juin 1995 Conditions de rémunération pour le secteur "Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning", appelé antérieurement "Sector Bijzondere Opvang" de "Kind en Gezin", "Kinderdag- en nachtverblijven" et "Kinderopvangcentra" (Convention enregistrée le 31 octobre 1995 sous le numéro 39512/CO/319)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande pour autant qu'ils soient agréés par "Kind en Gezin". La présente convention collective de travail s'applique plus particulièrement aux anciens "Kinderopvangcentra" et "Kinderdag- en nachtverblijven" du secteur "Bijzondere Opvang" de "Kind en Gezin", par arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1995 comme "Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning".

Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.La convention collective de travail du 1er mars 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour les maisons d'éducation et d'hébergement, fixant les conditions de rémunération dans le secteur de soins aux handicapés et de l'assistance spéciale à la jeunesse, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 mars 1995 (Moniteur belge du 22 avril 1995) s'applique à partir du 1er janvier 1994 aux employeurs et aux travailleurs dont il est question à l'article 1er ci-dessus.

Seront également d'application : - la convention collective de travail du 1er mars 1994 octroyant une allocation de fin d'année dans le secteur de soins aux handicapés, de l'assistance spéciale à la jeunesse et de l'aide aux sans abris, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 novembre 1994 (Moniteur belge du 23 février 1995), complétée par la convention collective de travail du 20 décembre 1994, enregistrée sous le numéro 37086/CO/319; - la convention collective de travail du 1er mars 1994 relative à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs dans le secteur de soins aux handicapés et de l'assistance spéciale à la jeunesse, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 octobre 1994 (Moniteur belge du 20 décembre 1994);

Art. 3.Pour le secteur "Centra voor Kinderzorg en Gezinsonder- steuning" on a prévu les dérogations suivantes pour l'exécution de l'article 2 de la présente convention collective de travail : 3.1. Le barème d'éducateur/accompagnateur classe 3 (échelle salariale B3) sera octroyée aux puériculteurs/trices ayant suivi une formation de six ans dans l'enseignement professionnel. 3.2. Le barème d'éducateur (accompagnateur classe 2B - échelle salariale B2b) sera octroyé aux puériculteurs/trices ayant suivi une formation dans l'enseignement professionnel secondaire supérieur (= sept ans formation). 3.3. Aux puériculteurs/trices qui sont déjà inséré(e)s et payé(e)s dans l'échelle salariale B2a à la date de signature de la présente convention collective de travail, le salaire sera garanti jusqu'à ce qu'il soit dépassé par l'application de l'échelle salariale B2b. 3.4. L'indemnité de camp n'est pas d'application aux établissements et aux équipements du champ d'application.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 1994 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.

Le payement effectif des avantages ainsi octroyés se fera, pour la partie qui n'a pas encore été octroyée, avec effet rétroactif sous la forme d'un montant unique à partir du 1er janvier 1994.

La présente convention collective de travail remplace celle du 1er mars 1994 fixant les conditions de rémunération pour le secteur "Bijzondere Opvang" de "Kind en Gezin", enregistrée sous le numéro 35664/CO/319.

Elle peut être prolongée à la demande de la Sous-commission paritaire des maions d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 mai 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

^