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Arrêté Royal du 23 mai 2006
publié le 31 mai 2006

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants

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service public federal interieur
numac
2006000387
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31/05/2006
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23/05/2006
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eli/arrete/2006/05/23/2006000387/moniteur
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23 MAI 2006. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la directive 2003/122/Euratom du Conseil des Communautés européennes du 22 décembre 2003 relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines;

Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, notamment l'article 3, modifié par la loi du 2 avril 2003;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, modifié par les arrêtés royaux du 12 mars 2002, 18 décembre 2002 et 24 janvier 2006;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 2 juin 2005;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail, donné le 24 juin 2005;

Vu la communication à la Commission européenne, faite le 14 décembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 décembre 2005;

Vu l'avis n° 40.007/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2006 en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2, 3°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants : 1° la définition de « source scellée » est modifiée comme suit : « - source scellée : source constituée par des substances radioactives solidement incorporées dans des matières solides et effectivement in- actives, ou scellée dans une enveloppe inactive présentant une résistance suffisante pour éviter, dans des conditions normales d'emploi, toute dispersion de substances radioactives.»; 2° la définition suivante est ajoutée après la définition de « source artificielle de rayonnement » : « - source scellée de haute activité retirée du service : une source scellée de haute activité qui n'est plus utilisée ni destinée à l'être, pour la pratique pour laquelle une autorisation a été délivrée et dont l'utilisation a été définitivement arrêtée au sein de l'établissement;»; 3° les définitions suivantes sont insérées dans le texte, après la définition de « source scellée » : - « source orpheline : une source scellée dont le niveau d'activité au moment de sa découverte est supérieur au niveau d'exemption visé à l'annexe IA et qui n'est pas sous contrôle réglementaire, soit parce qu'elle n'a jamais fait l'objet d'un tel contrôle, soit parce qu'elle a été abandonnée, perdue, égarée, volée ou transférée à un nouveau détenteur sans notification en bonne et due forme à l'autorité compétente ou sans que le destinataire en ait été informé; - source scellée de haute activité, en abrégé SSHA : source scellée contenant un radionucléide dont l'activité au moment de la fabrication ou, si ce moment n'est pas connu, au moment de la première mise sur le marché ou au moment de l'acquisition par le détenteur est égale ou supérieure au niveau d'activité visé à l'annexe VI; - conteneur de source : enceinte de confinement d'une source scellée de haute activité ne faisant pas partie intégrante de la source, mais destinée à permettre le transport, la manutention, le stockage etc. »

Art. 2.L'article 3.1.d) 2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Art. 3.1.d) 2.

Les installations détenant ou utilisant des appareils contenant des substances radioactives dans des quantités ou concentrations supérieures à celles visées au point 1 ci-dessus, pour autant que soit remplie chacune des conditions suivantes : - l'appareil est d'un type approuvé par l'Agence; - la structure de l'appareil empêche, en utilisation normale, toute dispersion de substances radioactives dans le milieu ambiant et l'appareil ne contient pas de source scellée de haute activité; - l'appareil ne crée, en aucun point situé à 0,1 m de sa surface accessible et dans les conditions normales de fonctionnement, un débit de dose supérieur à 1 microsievert par heure. »

Art. 3.L'article 5.1. du même arrêté est complété comme suit : « L'autorisation peut contenir des conditions qui peuvent notamment porter sur : - les responsabilités; - les compétences minimales du personnel; - les critères minimaux de performance des sources, de leurs contenants et des autres équipements; - les procédures et les canaux de communication en cas d'urgence; - les procédures de travail à respecter; - l'entretien des équipements, des sources et des contenants; - les mesures à prendre en matière de gestion des sources scellées de haute activité retirées du service. »

Art. 4.L'article 23.1. du même arrêté est complété comme suit : « 16° l'exécution d'essais répondant à des normes internationalement acceptées en vue de contrôler et de maintenir l'intégrité de chaque source scellée de haute activité; 17° les vérifications régulières et au moins annuelles des sources scellées de haute activité et, le cas échéant, des équipements contenant les sources, en vue de vérifier si ceux-ci sont toujours présents à l'endroit où ils sont utilisés ou stockés et s'ils sont encore manifestement en bon état.»

Art. 5.L'article 25, 2e alinéa, du même arrêté royal est complété comme suit : « g) la gestion sûre des sources scellées de haute activité et les risques possibles d'une perte de contrôle adéquat des sources scellées de haute activité. »

Art. 6.L'article 31.4., du même arrêté est complété comme suit : « f) pour les sources scellées de haute activité : le numéro d'identification unique. Ce numéro est gravé ou imprimé sur la source et sur son conteneur lorsque cela est possible. Si cela n'est pas possible, ou en cas d'utilisation de contenants de transport réutilisables, des informations concernant au moins la nature de la source scellée de haute activité figurent sur le contenant de la source ».

Art. 7.A l'article 66bis du même arrêté, les mots « et la formation à organiser » sont insérés entre les mots « actions à prendre » et les mots « sont définis par l'Agence ».

Art. 8.Un article 66ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 66ter.Mesures relatives à l'accès non autorisé ou à l'utilisation non autorisée de substances radioactives.

Toute personne qui possède ou qui découvre des substances radioactives sur un terrain dont il est responsable doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'utilisation non autorisée de ces substances ou l'accès non autorisé à celles-ci.

Les aspects techniques et pratiques ainsi que les actions à entreprendre sont définis par l'Agence. »

Art. 9.L'article 67.1., du même arrêté est complété comme suit : « Après tout événement, entre autres un incendie, susceptible d'avoir endommagé la source, l'exploitant fait procéder à une vérification de l'intégrité de chaque source scellée de haute activité et de son conteneur par l'organisme agréé désigné par l'Agence. »

Art. 10.Un article 72ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 72ter.Mesures d'intervention relatives aux sources orphelines.

L'Agence est chargée de coordonner, éventuellement en concertation avec les niveaux de pouvoir concernés, les actions qui conduisent à : 1° l'identification et la caractérisation de la source orpheline;2° l'identification du propriétaire;3° la sûreté intrinsèque, l'intégrité et le blindage de la source orpheline.4° les déclarations qui doivent permettre à l'ONDRAF de prendre en charge la source orpheline, quant il s'agit d'une source scellée ancienne, comme un déchet radioactif. Certaines de ces actions peuvent être confiées à un organisme agréé par l'Agence.

Par ailleurs, l'Agence impose des mesures pour que la source orpheline soit évacuée, stockée ou traitée en toute sûreté et sécurité.

Ces mesures concernent notamment : - la sûreté et la sécurité de la source orpheline - les prescriptions en matière de radioprotection à l'égard de la population et des travailleurs concernés et à l'égard de l'environnement. - toute action que l'Agence juge utile ou nécessaire.

Les directives qui présentent un caractère général sont publiées au Moniteur belge. »

Art. 11.Un nouveau chapitre XIII, rédigé comme suit, remplace le chapitre XIII qui devient le chapitre XIV : « Chapitre XIII. - Dispositions spéciales relatives aux sources scellées de haute activité.

Art. 75bis.- Définitions : Pour l'application du présent chapitre, on entend par : - détenteur : toute personne physique ou morale qui est responsable d'une source scellée de haute activité, y compris les fabricants et les fournisseurs, à l'exception des établissements visés à l'article 3.1.a) 4; - fabricant : toute personne physique ou morale qui assure la fabrication d'une source scellée de haute activité; - fournisseur : toute personne physique ou morale qui fournit ou met à disposition une source scellée de haute activité; - transfert d'une source scellée de haute activité : le transfert d'une source scellée de haute activité d'un détenteur à un autre;

Art. 75ter.Sources scellées de haute activité 75ter. 1. Une source scellée de haute activité dont l'utilisation a été temporairement arrêtée et qui n'est dès lors plus utilisée pour la pratique pour laquelle une autorisation a été délivrée peut être conservée pendant 5 ans maximum au sein de l'établissement autorisé pour cette utilisation. A l'expiration de ce délai, la source est considérée comme une source scellée de haute activité retirée du service. 75ter. 2. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour que les sources scellées de haute activité retirées du service puissent être retournées au fabricant ou au fournisseur. 75ter. 3. Chaque fabricant de sources scellées de haute activité est tenu d'identifier chaque source au moyen d'un numéro d'identification unique. 75ter. 4. Une fiche de suivi est tenue à jour pour chaque source scellée de haute activité et elle l'accompagnera tout au long de sa durée de vie. Cette fiche comporte les éléments repris à l'annexe IA et est établie par le fabricant et le fournisseur ou par l'importateur en Belgique si la source est importée en Belgique et qu'aucune fiche de suivi n'a été jointe. La fiche s'accompagne, en outre, de photos de la source, et le cas échéant, du contenant de la source, de l'emballage de transport, de l'appareillage et de l'équipement.

L'exploitant complète la fiche.

Il peut être dérogé à l'obligation de prendre des photos s'il est prouvé que cette pratique constituerait une infraction au principe de base visé à l'article 20.1.1.1.b) du présent arrêté. Dans ce cas, les données d'identification de substitution seront définies en concertation avec l'Agence.

Lorsque des sources scellées de haute activité séparées forment une entité physique et ne peuvent être utilisées en tant que telles que dans cette configuration, et qu'elles ne peuvent être fragmentées que par le fabricant en circonstances normales, il est autorisé d'établir une seule fiche de suivi pour cette entité, moyennant l'accord de l'Agence. 75ter. 5. Directement après avoir acquis la source scellée de haute activité et après avoir complété la fiche de suivi, l'exploitant envoie sous forme électronique à l'Agence une copie de la fiche de suivi et les renseignements supplémentaires conformément aux directives formulées par l'Agence à cet effet. 75ter. 6. L'exploitant des sources scellées de haute activité est tenu d'informer l'Agence sous forme électronique, dans un délai de trente jours calendrier, de toute modification de l'information reprise à l'annexe VII du présent arrêté ainsi que de tout transfert de source scellée de haute activité. En cas de transfert d'une source scellée de haute activité,l'identité de la personne à qui la source a été transférée est indiqué.

Si les renseignements figurant sur la fiche de suivi ne subissent aucune modification pendant 12 mois successifs, l'Agence en est informée le 15 avril de chaque année au plus tard. 75ter. 7. L'exploitant est tenu d'informer l'Agence dès que le niveau d'activité de la source scellée de haute activité est inférieur au niveau d'activité visé à l'annexe IA. A partir de ce moment, les fiches de suivi sont jointes au registre visé à l'article 23.2. Une copie de celles-ci est transmise à l'Agence sous forme électronique. 75ter. 8. L'Agence est chargée : a) de tenir à jour, pour chaque exploitant, un inventaire des sources scellées de haute activité présentes sur le territoire belge sur base des fiches de suivi que l'exploitant transmet à l'Agence;b) d'adapter l'inventaire à l'aide des fiches de suivi modifiées.» c) de transmettre aux exploitants les informations utiles relatives aux accidents et incidents impliquant des sources scellées de haute activité.

Art. 12.Les annexes au même arrêté sont complétées par une annexe VI, rédigée comme suit : Annexe VI à l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants - niveaux d'activité de sources scellées de haute activité.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 13.Les annexes au même arrêté sont complétées par une annexe VII, rédigée comme suit : Annexe VII à l' arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants - fiche de vie des sources scellées de haute activité.

Pour la consultation du tableau, voir image (1) si le fabricant des sources est établi en dehors de la Communauté, il est possible de mentionner le nom et l'adresse de l'importateur/du fournisseur, en lieu et place de celui du fabricant.(2) c'est-à-dire l'établissement où les déchets radioactifs sont rassemblés, traités, conditionnés, stockés ou, en général, les établissements où sont traités les matières radioactives, pour autant que ces établissements constituent la principale activité de l'entreprise. CHAPITRE II. - Mesures transitoires

Art. 14.§ 1er. Pour chaque source scellée de haute activité, l'exploitant établit, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté, la fiche de suivi visée à l'article 9 en tenant compte des informations disponibles. Il s'adresse au fournisseur ou au fabricant pour obtenir les éventuelles données disponibles qui lui manquent. La fiche est complétée par les utilisateurs ultérieurs et transmise à l'Agence. § 2. Dans la mesure du possible, une photo de la source scellée de haute activité est jointe à la fiche de suivi dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté. Le contenant typique pour la source est, en outre, renseigné. Dans la mesure du possible, la photo est prise de façon à voir clairement le numéro d'identification. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.

Art. 16.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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