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Arrêté Royal du 23 mai 2013
publié le 04 juillet 2013

Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l'Autorité des services et marchés financiers relatif aux informations périodiques à communiquer par les entreprises d'assurances

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances
numac
2013003190
pub.
04/07/2013
prom.
23/05/2013
ELI
eli/arrete/2013/05/23/2013003190/moniteur
moniteur
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23 MAI 2013. - Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l'Autorité des services et marchés financiers relatif aux informations périodiques à communiquer par les entreprises d'assurances


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les articles 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, b), e) et f), 64 et 87quater;

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, l'article 21, § 1er;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est approuvé le règlement du 12 février 2013 de l'Autorité des services et marchés financiers relatif aux informations périodiques à communiquer par les entreprises d'assurances, annexé au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2011.

Art. 3.Le ministre qui a l'Economie et la Protection des consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, K. GEENS

Annexe à l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l'Autorité des services et marchés financiers concernant les informations périodiques à communiquer par les entreprises d'assurances Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers concernant les informations périodiques à communiquer par les entreprises d'assurances L'Autorité des services et marchés financiers, Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les articles 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, b), e) et f), et 87quater;

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, l'article 21, § 1er;

Vu la consultation des entreprises d'assurances, représentées par leur association professionnelle;

Vu l'avis du conseil de surveillance de l'Autorité des services et marchés financiers du 4 février 2013, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par « FSMA » : l'Autorité des services et marchés financiers.

Art. 2.Le présent règlement s'applique aux entreprises suivantes visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances : - les entreprises d'assurances de droit belge; - les succursales établies en Belgique d'entreprises d'assurances relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen.

Le présent règlement ne s'applique pas aux entreprises visées à l'article 2, § 1erter, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Art. 3.§ 1er. Les entreprises visées à l'article 2, alinéa 1er, doivent fournir à la FSMA les informations financières suivantes : a) Les comptes annuels Conformément aux schémas figurant en annexe à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances, à savoir : -> les « comptes annuels » proprement dits, qui comprennent : - le bilan (chapitre Ier, section Ire); - le compte de résultats comportant les comptes techniques non-vie et vie et le compte non technique (chapitre Ier, section II); et - l'annexe (chapitre Ier, section III) comportant les états 1 à 23. -> les bilan et compte de résultats détaillés : - le bilan détaillé (chapitre II, section Ire); - le compte de résultats détaillé comportant les comptes techniques détaillés non-vie et vie et le compte non technique détaillé (chapitre II, section II). -> Le bilan social. b) Statistiques Les données statistiques pour les affaires directes en belgique, ventilées par branche.Cela concerne : -> les encaissements de primes; -> les paiements pour sinistres; -> et les provisions pour sinistres. § 2. Ces informations sont transmises annuellement à la FSMA, selon les modalités qu'elle détermine et rend publiques sur son site web.

Art. 4.§ 1er. Les entreprises visées à l'article 2, alinéa 1er, doivent transmettre à la FSMA les documents suivants : a) informations qui doivent être actualisées une fois par an : 1.Rapport de la direction effective concernant l'évaluation du système de contrôle interne; 2. Rapport du réviseur agréé concernant l'évaluation du contrôle interne;3. Rapport annuel du conseil d'administration à l'assemblée générale;4. Plan de participations bénéficiaires Vie et Non-vie;5. Procès-verbal de l'assemblée générale;6. Avis annuels de la fonction actuarielle;7. Rapport du commissaire à l'assemblée générale.b) Informations qui doivent être actualisées au moins une fois par an : 1.Planning de l'audit interne; 2. Rapport de l'audit interne au conseil d'administration;3. Rapport de la direction effective sur l'audit interne;4. Rapport du compliance officier;5. Rapport du responsable blanchiment;6. Politique d'investissement.c) Informations qui doivent être actualisées en cas de modification : 1.Liste des activités sous-traitées; 2. Politique de souscription Vie et Non-vie;3. Répartition des charges d'exploitation;4. Répartition des charges et produits des placements;5. Règles d'évaluation détaillées;6. Statuts coordonnés;7. Politique de tarification Vie et Non-vie. § 2. Ces informations sont transmises à la FSMA selon les modalités qu'elle détermine et rend publiques sur son site web.

Art. 5.Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve.

Bruxelles, le 12 février 2013.

Le président de l'Autorité des services et marchés financiers, J.-P. SERVAIS Vu pour être annexé à notre arrêté du 23 mai 2013 portant approbation du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers du 12 février 2013 concernant les informations périodiques à communiquer par les entreprises d'assurances.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, K. GEENS

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